Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau
d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté
européenne ;
Vu le règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une
typologie communautaire des exploitations agricoles ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de
l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret no 2008-636 du 30 juin 2008 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère
chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche ;
Vu le décret no 2008-1406 du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation et aux attributions des directions
régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et de la direction régionale et interdépartementale de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France,
Décrète :
Art. 1er. - Un réseau de données dénommé réseau d'information comptable agricole - RICA FRANCE -
ayant pour but de recueillir les données comptables et autres données nécessaires à la constatation annuelle des
revenus dans les exploitations agricoles et plus généralement à l'analyse du fonctionnement économique des
exploitations agricoles est créé conformément au règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil susvisé.
Art. 2. - Le ministère en charge de l'agriculture organise le réseau, en assure le fonctionnement et
l'animation. Il assure la représentation française au sein du comité communautaire du réseau d'information
comptable agricole prévu par le règlement du Conseil et des groupes de travail de la Commission traitant des
questions relatives au RICA.
Art. 3. - Les données comptables et autres données nécessaires sont recueillies auprès des exploitations
agricoles qui :
ont une dimension économique supérieure ou égale à un seuil prévu par la réglementation communautaire
ou nationale ;
sont exploitées par des agriculteurs tenant une comptabilité ou disposés à tenir une comptabilité
d'exploitation et en mesure de le faire, et acceptant que les données comptables de leur exploitation soient
mises à la disposition des autorités communautaires et nationales.
Les informations sont recueillies directement par les services de l'administration en prenant appui, en tant
que de besoin, sur les offices comptables agricoles disposés à participer au réseau RICA FRANCE et à
produire les fiches d'exploitation et fiches spéciales conformément à la réglementation communautaire.
Art. 4. - Un comité national du réseau chargé d'examiner et approuver le plan de sélection et le rapport
d'exécution prévu à l'article 6 du règlement (CE) no 1217/2009 susvisé est créé. Ses membres sont désignés par
le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend trois représentants du ministère chargé de l'agriculture, un
représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et deux personnalités qualifiées pour leur
compétence en économie agricole.
La présidence du comité est assurée par le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son
représentant. Il se réunit au moins une fois par an.
Art. 5. - Le secrétariat général du ministère en charge de l'agriculture désigne l'un de ses services en
qualité d'organe de liaison pour l'exécution des tâches prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1217/2009
susvisé ainsi que pour l'animation d'un groupement de valorisation du RICA France. Ce groupement devra
orienter et favoriser le développement des travaux d'études pour une mise en valeur du réseau.
Art. 6. - Toute information individuelle - donnée comptable individuelle ou tout autre renseignement
individuel - obtenue dans le cadre du réseau d'information comptable agricole RICA FRANCE est
confidentielle et ne peut être divulguée ou utilisée dans un but autre que celui mentionné à l'article 1er du
présent décret.
Les personnes participant ou ayant participé au réseau de données RICA FRANCE sont tenues au secret
professionnel et ne peuvent divulguer les informations d'ordre individuel dont elles ont eu connaissance dans
l'exercice de leur mission ou à l'occasion de l'exercice de leur mission.
Art. 7. - Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE