Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 421-1-III, L. 423-6, L. 423-9, R. 423-2, R. 423-9,
R. 423-10 et R. 423-11 ;
Vu la loi no 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment son
article 100 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 18 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions
des articles 2 à 5.
Art. 2. - Le quatrième alinéa de l'article R. 423-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser, prévu à l'article R. 423-11 ; ».
Art. 3. - Au cinquième alinéa de l'article R. 423-9, les mots : « droit de timbre prévu par l'article
L. 423-10 » sont remplacés par les mots : « montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser
prévue à l'article R. 423-11 ».
Art. 4. - A l'article R. 423-10, les mots : « droit de timbre prévu à l'article L. 423-10 » sont remplacés par
les mots : « montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11 ».
Art. 5. - L'article R. 423-11 est ainsi rédigé :
« Art. R. 423-11. - Il est institué une redevance d'un montant de trente euros pour la délivrance initiale du
permis de chasser.
« Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de chasser à un mineur âgé de
plus de seize ans.
« Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de
chasser.
« La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au
moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata.
« Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du
demandeur. »
Art. 6. - La date d'entrée en vigueur de l'article 100 de la loi no 2009-1674 du 30 décembre 2009 de
finances rectificative pour 2009 est fixée au 1er mars 2010.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH