NetJO.fr


Décret n° 2010-183 du 23 février 2010 portant publication de la résolution MSC.177(79) (annexe 11) relative à l'adoption d'amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 10 décembre 2004

NOR : MAEJ1004374D



J.O du 26/02/2010 (Texte 21)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère des affaires étrangères et européennes

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de la convention relative à la création de
l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, signée à Genève le 6 mars 1948 ;
Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974,
Décrète :
Art. 1er. - La résolution MSC.177(79) (annexe 11) relative à l'adoption d'amendements au Recueil
international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en
vrac (Recueil IGC) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 10 décembre 2004, sera publiée au Journal
officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 23 février 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) La présente résolution est entrée en vigueur le 1er juillet 2006.
R É S O L U T I O N M S C.1 7 7 ( 7 9 ) ( A N N E X E 1 1 )
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES À LA
CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZ LIQUÉFIÉS EN VRAC
(RECUEIL IGC) (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui
a trait aux fonctions du Comité,
NOTANT la résolution MSC.5(48) par laquelle il a adopté le Recueil international de règles de sécurité
relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (ci-après
dénommé « le Recueil IGC »), qui est devenu obligatoire en vertu du chapitre VII de la Convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée
« la Convention »),
NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b) et la règle VII/11.1 de la Convention qui ont trait à la procédure
d'amendement qu'il convient de suivre pour modifier le Recueil IGC,
AYANT EXAMINÉ, à sa soixante-dix-neuvième session, les amendements au Recueil IGC proposés et
diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements au Recueil IGC, dont
le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront
réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2006, à moins que avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements
contractants à la Convention ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au
total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce notifient qu'ils élèvent une
objection contre les amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la
Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2006 dès qu'ils auront été acceptés dans les
conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, en application de l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des
copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe à tous les
Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son
annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.
A N N E X E
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION
ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZ LIQUÉFIÉS EN VRAC (RECUEIL IGC)
CHAPITRE III
Disposition du navire
(L'amendement ci-après s'applique aux navires construits
le 1er janvier 2007 ou après cette date)
1. Au paragraphe 3.6.4, remplacer la référence au paragraphe « 10.2.5.4 » par une référence au paragraphe
« 10.1.4 ».
CHAPITRE X
Installations électriques
(Les amendements ci-après s'appliquent aux navires construits
le 1er janvier 2007 ou après cette date)
2. Au paragraphe 10.1.4, dans la première phrase, supprimer le membre de phrase « , auquel cas les
exceptions énumérées à la section 10.2 sont autorisées ».
3. A la fin du paragraphe 10.1.4, ajouter la nouvelle phrase ci-après :
« Du matériel, des câbles et câblage électriques ne devraient pas être installés dans des emplacements
dangereux, à moins d'être conformes à des normes qui ne soient pas inférieures à celles jugées acceptables par
l'Organisation (*). Toutefois, dans le cas d'emplacements qui ne sont pas visés par de telles normes, du
matériel, des câbles et câblage électriques qui ne sont pas conformes aux normes peuvent être installés dans des
emplacements dangereux si l'Administration considère, sur la base d'une évaluation des risques, qu'un degré de
sécurité équivalent est assuré. »
4. Supprimer le paragraphe 10.2 existant. (**)
(*) Se reporter aux normes publiées par la Commission électrotechnique internationale, CEI 60092-502 :1999,
« Installations électriques à bord des navires - Navires-citernes. »
(**) Note du Secrétariat :
Au paragraphe 10.1.2, insérer un astérisque à la fin de la première phrase et ajouter la note de bas de page ci-après
s'y rapportant :
« (*) Se reporter aux normes pertinentes de la Commission électrotechnique internationale, notamment la
publication 60092-502 :1999. »
Au paragraphe 10.1.3, supprimer l'astérisque figurant à la fin du paragraphe, ainsi que la note de bas de page s'y
rapportant.
APPENDICE
Modèle de Certificat international
d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac
5. Dans le modèle de Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac, entre la section
commençant par les mots : « Le présent certificat reste valide jusqu'au » et la section commençant par les
mots : « Délivré à », insérer la nouvelle section ci-après :
« Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent certificat est délivré :......................... ».
(jj/mm/aaaa)