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Décret n° 2010-186 du 23 février 2010 portant publication de la résolution A.910(22) relative à l'adoption d'amendements au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 29 novembre 2001

NOR : MAEJ1004368D



J.O du 26/02/2010 (Texte 24)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère des affaires étrangères et européennes

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de la convention relative à la création de
l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, signée à Genève le 6 mars 1948 ;
Vu le décret no 85-580 du 5 juin 1985 portant publication de la convention internationale de 1979 sur la
recherche et le sauvetage maritimes (SAR 1979), faite à Hambourg le 27 avril 1979,
Décrète :
Art. 1er. - La résolution A.910(22) relative à l'adoption d'amendements au règlement international de 1972
pour prévenir les abordages en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 29 novembre 2001, sera
publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 23 février 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) La présente résolution est entrée en vigueur le 29 novembre 2003.
R É S O L U T I O N A. 9 1 0 ( 2 2 )
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT INTERNATIONAL DE 1972
POUR PRÉVENIR LES ABORDAGES EN MER (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
L'ASSEMBLÉE,
RAPPELANT l'article VI de la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les
abordages en mer, ci-après dénommée « la Convention », qui a trait aux amendements à ce règlement,
AYANT EXAMINÉ les amendements au Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en
mer que le Comité de la sécurité maritime a adoptés lors de sa soixante-treizième session et qui ont été
communiqués à toutes les Parties contractantes conformément au paragraphe 2 de l'article VI de la Convention,
ainsi que les recommandations du Comité de la sécurité maritime concernant l'entrée en vigueur de ces
amendements,
1. ADOPTE, conformément au paragraphe 3 de l'article VI de la Convention, les amendements qui figurent
en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément au paragraphe 4 de l'article VI, de la Convention, que les amendements
entreront en vigueur le 29 novembre 2003, à moins que, avant le 29 mai 2002, plus d'un tiers des Parties
contractantes n'aient notifié leur objection aux amendements ;
3. PRIE le Secrétaire général, conformément au paragraphe 3 de l'article VI de la Convention, de
communiquer la présente résolution à toutes les Parties contractantes à la Convention pour approbation ;
4. INVITE les Parties contractantes à notifier leurs objections aux amendements au plus tard le 29 mai 2002,
date après laquelle les amendements seront réputés avoir été acceptés aux fins de leur entrée en vigueur
conformément aux dispositions de la présente résolution.
A N N E X E
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT INTERNATIONAL
DE 1972 POUR PRÉVENIR LES ABORDAGES EN MER
1. ­ Règle 3 : Le paragraphe a) est modifié comme suit :
« a) Le terme "navire" désigne tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les
engins sans tirant d'eau, les navions et les hydravions, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de
transport sur l'eau. »
Le nouveau paragraphe m) ci-après est ajouté :
« m) Le terme "navion" désigne un engin multimodal dont le principal mode d'exploitation est le vol à
proximité de la surface sous l'effet de surface. »
2. ­ Règle 8 : Le paragraphe a) est modifié comme suit :
« a) Toute manoeuvre entreprise pour éviter un abordage doit être conforme aux règles énoncées dans la
présente partie et, si les circonstances le permettent, être exécutée franchement, largement à temps et
conformément aux bons usages maritimes. »
3. ­ Règle 18 : Le nouveau paragraphe f) ci-après est ajouté :
« f) i) Un navion doit, lorsqu'il décolle, atterrit ou vole près de la surface, se maintenir à bonne distance de
tous les autres navires et éviter de gêner leur navigation.
ii) Un navion exploité à la surface de l'eau doit observer les règles de la présente partie en tant que navire à
propulsion mécanique. »
4. ­ Règle 23 : Le nouveau paragraphe c) ci-après est ajouté et les paragraphes suivants sont renumérotés en
conséquence :
« c) Lorsqu'il décolle, atterrit ou vole près de la surface, un navion doit montrer, outre les feux prescrits au
paragraphe a) de la présente règle, un feu rouge à éclat de forte intensité, visible sur tout l'horizon. »
5. ­ Règle 31 : La règle 31 est modifiée comme suit :
« Un hydravion ou un navion qui est dans l'impossibilité de montrer les feux et marques présentant les
caractéristiques ou situés aux emplacements prescrits par les règles de la présente partie doit montrer des feux
et marques se rapprochant le plus possible de ceux prescrits par ces règles. »
6. ­ Règle 33 : Le paragraphe a) est modifié comme suit :
« a) Les navires de longueur égale ou supérieure à 12 m doivent être pourvus d'un sifflet, les navires de
longueur égale ou supérieure à 20 m doivent être pourvus d'une cloche en sus d'un sifflet et les navires de
longueur égale ou supérieure à 100 m doivent être, en outre, pourvus d'un gong dont le son et le timbre ne
doivent pas pouvoir être confondus avec ceux de la cloche. Le sifflet, la cloche et le gong doivent satisfaire
aux spécifications de l'Annexe III du présent règlement. La cloche ou le gong, ou les deux, peuvent être
remplacés par un autre matériel ayant respectivement les mêmes caractéristiques sonores, à condition qu'il soit
toujours possible d'actionner manuellement les signaux prescrits. »
7. ­ Règle 35 : Le nouveau paragraphe i) ci-après est ajouté et les paragraphes suivants sont renumérotés en
conséquence.
« i) Un navire de longueur égale ou supérieure à 12 m mais inférieure à 20 m n'est pas tenu de faire
entendre les coups de cloche prescrits aux paragraphes g) et h) de la présente règle. Toutefois, lorsqu'il ne le
fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant pas deux minutes. »
8. ­ Annexe I : la section 13 est modifiée comme suit :
« 13. Engins à grande vitesse (*) :
(*) Se reporter au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 et au
Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000.
a) Le feu de tête de mât des engins à grande vitesse peut être placé à une hauteur qui, par rapport à la
largeur de l'engin, est inférieure à celle qui est prescrite au paragraphe 2 a) i) de la présente annexe, à
condition que l'angle à la base du triangle isocèle formé par le feu de tête de mât et les feux de côté, vus de
face, ne soit pas inférieur à 27°.
b) A bord des engins à grande vitesse d'une longueur égale ou supérieure à 50 m, la distance verticale
requise entre le feu du mât avant et celui du mât principal, que le paragraphe 2 a) ii) de la présente annexe fixe
à 4,5 mètres, peut être modifiée à condition que sa valeur ne soit pas inférieure à celle qui est déterminée en
appliquant la formule suivante :
Dans cette formule :
(a + 17 ) C
y =
+ 2
1 000
y est la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât principal au-dessus du feu du mât avant ;
a est la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât avant au-dessus de la surface de l'eau, en cours
d'exploitation ;
est l'assiette en cours d'exploitation, exprimée en degrés ;
C est la distance horizontale qui sépare les feux de tête de mât, exprimée en mètres.
9. ­ Annexe III :
SECTION 1
(Sifflets)
Le paragraphe a) est modifié comme suit :
« a) Fréquences et portée sonore :
La fréquence fondamentale du signal doit être comprise entre 70 et 700 Hz. La portée sonore du signal d'un
sifflet est déterminée par ces fréquences, qui peuvent comprendre la fréquence fondamentale et/ou une ou
plusieurs fréquences plus élevées, situées entre 180 et 700 Hz (
1 %) pour un navire de longueur égale ou
supérieure à 20 m, ou situées entre 180 et 2 100 Hz ( 1 %) pour un navire de longueur inférieure à 20 m, et
fournissant les niveaux de pression acoustique spécifiés au paragraphe 1 c) ci-dessous. »
Le paragraphe c) est modifié comme suit :
« e) Intensité du signal et portée sonore :
Un sifflet installé à bord d'un navire doit assurer, dans la direction de son intensité maximale, à une distance
de 1 m et dans au moins une bande d'un tiers d'octave située dans la gamme de fréquences 180 - 700 Hz
(
1 %) pour un navire de longueur égale ou supérieure à 20 m, ou 180 - 2 100 Hz (
1 %) pour un navire de
longueur inférieure à 20 m, un niveau de pression acoustique au moins égal à la valeur appropriée du tableau
ci-après.
NIVEAU DE PRESSION
LONGUEUR
acoustique à un mètre
PORTÉE SONORE
du navire en mètres
en décibels, référence
en milles marins
de 2 × 10-5N/m2
(bandes d'un tiers d'octave)
200 et plus
143
2
75 et plus, mais moins de 200
138
1,5
20 et plus, mais moins de 75
130
1
120 (*1)
Moins de 20
115 (*2)
0,5
111 (*3)
(*1) Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 180 et 450 Hz.
(*2) Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 450 et 800 Hz.
(*3) Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 800 et 2 100 Hz.
SECTION 2
Cloche ou gong
Le paragraphe b) est modifié comme suit :
« b) Construction :
Les cloches et les gongs doivent être construits en un matériau résistant à la corrosion et conçus de manière
à émettre un son clair. Le diamètre de l'ouverture de la cloche ne doit pas être inférieur à 300 mm pour les
navires de longueur égale ou supérieure à 20 m. Lorsque cela est possible, il est recommandé d'installer un
battant de cloche à commande mécanique, de manière à garantir une force d'impact constante, mais il doit être
possible de l'actionner à la main. La masse du battant ne doit pas être inférieure à 3 % de celle de la cloche. »