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Décret n° 2010-189 du 23 février 2010 portant publication de la résolution A 950 (23) relative aux services d'assistance maritime (ensemble deux annexes), adoptée à Londres le 5 décembre 2003

NOR : MAEJ1003492D



J.O du 27/02/2010 (Texte 7)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère des affaires étrangères et européennes

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de la convention relative à la création de
l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, signée à Genève le 6 mars 1948 ;
Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication du Protocole de 1978 relatif à la
convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL PROT 1978),
fait à Londres le 17 février 1978 ;
Vu le décret no 96-663 du 22 juillet 1996 portant publication de la convention internationale de 1990 sur la
préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (ensemble une annexe),
signée par la France le 13 septembre 1991,
Décrète :
Art. 1er. - La résolution A 950 (23) relative aux services d'assistance maritime (ensemble deux annexes),
adoptée à Londres le 5 décembre 2003, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 23 février 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) La présente résolution est entrée en vigueur le 5 décembre 2003.
RÉSOLUTION A 950 (23) RELATIVE AUX SERVICES D'ASSISTANCE MARITIME
(ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
L'ASSEMBLÉE,
RAPPELANT l'article 15 j de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a
trait aux fonctions de l'Assemblée liées à l'adoption de règles et de directives relatives à la sécurité maritime, à
la prévention de la pollution des mers par les navires et à la lutte contre cette pollution,
NOTANT les dispositions énoncées dans la règle 31 du chapitre V, la règle 6 du chapitre VII, la règle 7-4
du chapitre VII et la règle 12 du chapitre VIII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée, qui ont trait aux comptes rendus que les
navires doivent faire en cas de danger ou d'événement,
NOTANT ÉGALEMENT les dispositions énoncées dans l'article 8 de la Convention internationale de 1973
pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), telle que modifiée par le Protocole de 1978*
relatif, qui ont trait aux comptes rendus que les navires doivent faire en cas d'événement,
CONSIDÉRANT qu'en plus des circonstances donnant lieu à une notification obligatoire, lorsque les
organismes auxquels les comptes rendus doivent être envoyés sont déjà désignés, il serait utile que le capitaine
d'un navire ayant besoin d'assistance utilise le même point de contact dans chaque Etat côtier légitimement
affecté par la situation de ce navire, notamment en ce qui concerne la recherche d'un lieu de refuge,
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT que les Etats ont le droit de recevoir des renseignements initiaux et d'être
tenus informés par la suite des opérations d'assistance maritime effectuées au large de leurs côtes à l'initiative
de parties ayant un intérêt légitime dans un navire qui a besoin d'assistance,
CONSIDÉRANT EN OUTRE qu'il serait utile pour les Etats côtiers et plus pratique pour les capitaines que
tout organisme chargé de recevoir les comptes rendus puis de rester en contact avec le navire qui a besoin
d'assistance et son propriétaire soit désigné dans tous ces Etats par un même acronyme désignant les fonctions
minimales communes définies par l'Organisation,
CONSIDÉRANT ENFIN qu'en cas d'accident à bord du navire, il est difficile pour le capitaine de
déterminer si le navire a besoin d'une assistance maritime (sauvetage) ou si des personnes à bord ont besoin
d'être secourues et aussi qu'en ce qui concerne le sauvetage proprement dit, il est important pour le MRCC
d'être informé le plus tôt possible des problèmes que connaît le navire concerné de façon à préparer une
opération de recherche et de sauvetage appropriée, au cas où une telle opération se révélerait nécessaire à un
stade ultérieur,
AYANT EXAMINÉ les recommandations faites parle Comité de la sécurité maritime à ses soixante-seizième
et soixante-dix-septième sessions, par le Comité de la protection du milieu marin à sa quarante-huitième
session et par le sous-comité de la sécurité de la navigation à sa quarante-neuvième session,
1. RECOMMANDE que les Etats côtiers mettent en place un service d'assistance maritime (MAS) aux fins
suivantes :
a) recevoir les comptes rendus, consultations et notifications requis par les instruments de l'OMI visés à
l'annexe 1 de la présente résolution ;
b) suivre la situation du navire lorsque le compte rendu visé en a révèle un événement à la suite duquel le
navire pourrait avoir besoin d'assistance ;
c) être le point de contact entre le capitaine et l'Etat côtier concerné lorsque la situation du navire nécessite
des échanges d'informations entre ce dernier et l'Etat côtier, mais n'est pas une situation de détresse pouvant
conduire à une opération de recherche et de sauvetage ;
d) être le point de contact entre ceux qui participent à une opération d'assistance maritime entreprise par des
services privés à la demande de parties ayant un intérêt légitime dans le navire et l'Etat côtier concerné, si ce
dernier décide qu'il doit suivre le déroulement de cette opération ;
2. PRIE INSTAMMENT les gouvernements de diffuser des instructions nationales indiquant au MAS
l'autorité ou l'organisme :
a) à laquelle/auquel il devrait transmettre les informations recueillies d'un navire ;
b) de laquelle/duquel il devrait recevoir des instructions relatives à son action ainsi que les éléments à
transmettre au navire ;
3. INVITE les gouvernements des Etats côtiers qui ont établi un MAS à en communiquer les coordonnées
(numéros d'appel, indicatifs d'appel, etc.) à l'Organisation afin que cette dernière puisse diffuser ces
renseignements et que les capitaines de navire et autres personnes ou organismes concernés soient en mesure
de le contacter si nécessaire ;
4. RECOMMANDE que, lorsqu'ils établissent un MAS, les gouvernements des Etats côtiers tiennent compte
des directives énoncées à l'annexe 2 de la présente résolution ;
5. PRIE le Comité de la sécurité maritime et le Comité de la protection du milieu marin de maintenir la
présente résolution à l'étude et de la modifier, si besoin est.
A N N E X E 1
LISTE DES INSTRUMENTS DE L'OMI CONTENANT DES DISPOSITIONS RELATIVES
À LA NOTIFICATION OBLIGATOIRE EN CAS D'ÉVÉNEMENTS METTANT DES NAVIRES EN CAUSE
1. Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle
que modifiée
Règle 31 du chapitre V (messages de danger).
Règles 6 et 7-4 du chapitre VII (notification des événements mettant en cause des marchandises
dangereuses).
Règle 12 du chapitre VIII (accidents de navires nucléaires).
2. Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), telle que
modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, tel que modifié
Article 8 (Rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles).
Protocole I (Dispositions concernant l'envoi de rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner
le rejet de substances nuisibles [en application de l'article 8]).
3. Convention internationale de 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant
entraîner une pollution par les hydrocarbures (convention sur l'intervention)
Alinéas a et f de l'article III (Consultations ; notifications).
4. Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par
les hydrocarbures (convention OPRC)
Articles 4 et 5.
5. Recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium
et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires (recueil INF)
Paragraphes 29 et 30.
6. Résolution A.851 (20). ­ Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux
prescriptions en matière de notification, y compris directives concernant la notification des événements
mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins
A N N E X E 2
DIRECTIVES RELATIVES AU SERVICE
D'ASSISTANCE MARITIME (MAS)
Introduction.
Les circonstances de l'activité d'un navire qui font entrer en jeu un MAS ne sont pas celles qui exigent
de secourir des personnes.
Trois situations peuvent se présenter :
­ le navire a été victime d'un événement (tel que perte de cargaison, rejet accidentel d'hydrocarbures, etc.)
qui ne diminue pas ses qualités nautiques, mais qui doit toutefois faire l'objet d'un compte rendu ;
­ le navire, selon le jugement de son capitaine, a besoin d'une assistance mais n'est pas dans une situation
de détresse (naufrage imminent, développement d'un incendie, etc.) qui exige de secourir les personnes à
bord ;
­ le navire est jugé être dans une situation de détresse et les personnes à bord ont déjà été secourues, sauf
éventuellement celles qui sont restées à bord ou qui ont été envoyées à bord pour tenter de remédier à la
situation dans laquelle se trouve le navire.
En tout état de cause, si, alors que la situation évolue, les personnes à bord se trouvent en détresse,
c'est le MRCC qui est le premier concerné et non le MAS.
1. Création de MAS.
1.1. La création d'un MAS ne devrait pas nécessairement obliger à créer un organisme nouveau. Dans la
mesure où les présentes directives sont respectées, les fonctions du MAS pourraient, si l'Administration le juge
utile, être assurées par un organisme existant, de préférence un MRCC, sinon une capitainerie de port, un
centre opérationnel du service des garde-côtes (s'il en existe un) ou un autre organe.
1.2. L'attribution des fonctions de MAS à un MRCC serait la meilleure solution, mais il faudrait alors que
le personnel soit bien formé à distinguer les circonstances qui font qu'un navire se trouve dans une situation de
détresse et les circonstances qui mettent le navire dans une situation difficile, sans détresse au sens de la
Convention SAR et des procédures qui en découlent. On rappellera que la notion de MRCC implique la
coordination des opérations de recherche et sauvetage. En revanche, dans le cadre de la résolution ci-dessus, le
MAS est simplement chargé de recevoir et transmettre des communications et d'assurer un suivi de la
situation.
1.3. Le fait que la résolution recommande à chaque Etat côtier de créer un MAS ne devrait pas empêcher
des Etats côtiers voisins de grouper leurs moyens selon des arrangements appropriés pour exploiter un MAS
commun.
1.4. A l'inverse, un Etat côtier devrait pouvoir créer plusieurs MAS si le besoin le justifie.
2. Publicité de la création et de l'existence d'un MAS.
2.1. Il est demandé aux gouvernements des Etats côtiers de notifier à l'OMI l'existence et les coordonnées
(numéros et indicatifs d'appel etc.) de leur MAS, selon le schéma contenu dans l'appendice joint.
2.2. Le Secrétariat de l'OMI publiera périodiquement dans une circulaire les renseignements recueillis.
2.3. Les organismes nationaux diffuseurs d'informations nautiques sont invités à publier ces renseignements.
3. Attributions des MAS.
3.1. Selon la résolution ci-dessus, les fonctions du MAS sont les suivantes :
1. recevoir les comptes rendus, consultations et notifications prévus par les instruments pertinents de
l'OMI en cas d'incident survenu à un navire ;
2. suivre la situation du navire lorsque le compte rendu visé en 1 révèle un incident pouvant être à
l'origine d'une situation où le navire a besoin d'une assistance ;
3. être le point de contact entre le capitaine et l'Etat côtier lorsque la situation du navire nécessite des
échanges d'informations entre ce dernier et l'Etat côtier, en dehors d'une situation de détresse
pouvant conduire à une opération de recherche et de sauvetage ;
4. être le point de contact entre ceux qui participent à une opération d'assistance maritime entreprise
par des services privés à la demande de la compagnie et l'Etat côtier lorsque celui-ci estime devoir
suivre le déroulement de cette opération.
3.2. La création d'un MAS n'implique pas une réorganisation des compétences ou attributions
gouvernementales ou administratives puisque, selon la résolution ci-dessus, le MAS est simplement un point de
contact. Elle implique par contre la mise en place de procédures et d'instructions qui permettent au MAS
d'acheminer une information donnée à l'organisme compétent et qui obligent les organismes concernés à passer
par le MAS pour entrer en contact avec le navire.
Des instructions nationales devraient donc indiquer au minimum à l'organisme assurant les fonctions du
MAS :
­ à quelle autorité ou à quel organisme il transmet les informations recueillies d'un navire, et
­ de quelle autorité ou de quel organisme il reçoit des instructions relatives à son action ainsi que les
éléments à transmettre au navire.
En tout état de cause, dès que des renseignements laissent penser que la situation du navire pourrait
nécessiter ultérieurement un sauvetage, le MRCC, s'il n'assure pas lui-même le rôle du MAS, doit être informé
pour qu'il puisse se préparer à intervenir, si nécessaire.
3.3. La résolution ci-dessus et les présentes directives n'empêcheraient pas un gouvernement de donner à
son MAS d'autres attributions vis-à-vis d'un navire ayant besoin d'une assistance que celles qui sont prévues
ci-dessus.
4. Fonctionnement du MAS.
4.1. Un MAS devrait être opérationnel 24 heures sur 24.
4.2. La langue anglaise devrait pouvoir être utilisée dans les échanges entre un navire ayant besoin
d'assistance et un MAS.
4.3. Les MAS devraient être autorisés par leurs gouvernements respectifs à échanger entre eux des
informations sur les comptes rendus reçus et sur les situations où les navires peuvent avoir besoin d'une
assistance.
5. Moyens de communication.
En ce qui concerne les dispositions relatives aux moyens de communication avec les MAS, on pourrait
s'inspirer de la circulaire COMSAR/Circ. 18 intitulée : « Consignes relatives aux besoins minimaux des centres
de coordination de sauvetage maritime (MRCC) en matière de communication ».
APPENDICE À L'ANNEXE 2
NOTIFICATION D'UN MAS À L'OMI
MAS... (nom du pays et indication complémentaire éventuelle)
Téléphone : +
Télécopie : +
Télex :
Inmarsat C :
MMSI :
E-mail :
RSFTA :
Veille sur les voies à ondes métriques :
Adresse postale :
Notification faite au nom du Gouvernement ... par ... (nom, téléphone, télécopie, e-mail, adresse postale).