Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de commerce ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France
Télécom, dans sa rédaction résultant en dernier lieu de la loi no 2010-123 du 9 février 2010 relative à
l'entreprise publique La Poste et aux activités postales ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son
article 3 ;
Vu le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu le décret no 96-1022 du 27 novembre 1996 portant création du comité des investissements à caractère
économique et social ;
Vu l'avis du comité technique paritaire national de La Poste du 14 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les statuts initiaux de La Poste prévus au I de l'article 48 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée
sont annexés au présent décret.
Art. 2. - A titre transitoire :
les représentants de l'Etat et les personnalités choisies en raison de leur compétence nommés par décret au
conseil d'administration de l'exploitant public La Poste à la date de transformation de ce dernier en
société anonyme restent en fonction jusqu'à la publication des décrets nommant les administrateurs de la
société relevant des 1° et 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 et, au plus tard, dans un délai de
trente jours à compter de la publication du présent décret ;
le mandat des administrateurs de la société relevant des 1° et 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983
mentionnés à l'alinéa précédent est identique à celui des administrateurs élus par le personnel ;
jusqu'à la publication du décret nommant le président du conseil d'administration de la société La Poste,
le président du conseil d'administration de l'exploitant public La Poste en fonction à la date de publication
du présent décret est le représentant légal de la société La Poste. Il convoque et assure la présidence du
conseil d'administration et la direction générale de la société ;
par dérogation aux statuts annexés au présent décret et aux dispositions des articles R. 225-66 et suivants
du code de commerce, l'assemblée générale et le conseil d'administration de la société anonyme La Poste
peuvent être convoqués sans condition de délai et de formalité, dans le mois suivant la transformation de
La Poste en société anonyme, pour prendre les décisions nécessaires à son bon fonctionnement.
Art. 3. - Dès lors qu'une personne morale de droit public autre que l'Etat détient une part du capital de La
Poste, le terme du mandat des administrateurs élus en remplacement d'administrateurs désignés par décret
correspond à celui des autres administrateurs désignés par décret.
Art. 4. - L'élection des sept représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste a lieu,
conformément à l'article 12 de la loi du 2 juillet 1990, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la
loi du 26 juillet 1983 et du décret du 26 décembre 1983 susvisés, sous réserve des dispositions qui suivent.
A la date du scrutin, sont électeurs les personnels, âgés au moins de seize ans, employés par La Poste ou
l'une de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 depuis au moins trois mois et
n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Le siège réservé en application de l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 est attribué à la liste
ayant obtenu le plus de voix dans la catégorie constituée :
d'une part, par les agents appartenant à des corps de fonctionnaires relevant de la catégorie cadre, telle
que définie par leurs statuts particuliers ;
et, d'autre part, par les agents de droit public ou de droit privé relevant au titre de leur contrat de cette
même catégorie.
Les listes de candidats doivent, au titre du 3 de l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983, avoir recueilli la
signature :
soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ;
soit, d'une part, de représentants élus du personnel, titulaires et suppléants, appartenant aux organes de
représentation des fonctionnaires et des salariés de La Poste, exerçant ces fonctions ou ayant exercé
celles-ci lors du précédent exercice, et, d'autre part, de délégués du personnel, de membres des comités
d'entreprises ou d'établissements ou des organes en tenant lieu, titulaires et suppléants, élus par le corps
électoral habilité à désigner les représentants des salariés au sein des sociétés dans lesquelles La Poste
détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital et exerçant ces fonctions électives ou ayant
exercé celles-ci lors du précédent exercice. Ces élus ou anciens élus doivent travailler au sein de La Poste
ou dans l'une de ses filiales et leur nombre doit être égal au moins à 10 % du nombre actuel d'élus à
l'ensemble de ces instances.
L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste peut intervenir par vote
électronique, dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
Art. 5. - Le président du conseil d'administration de La Poste recrute et nomme les fonctionnaires sur les
emplois de la société ; il assure la gestion des personnels fonctionnaires.
Lorsque La Poste procède par voie de concours à des promotions de fonctionnaires pour servir en position
d'activité, le président du conseil d'administration fixe, dans le cadre des dispositions réglementaires
applicables, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement et de promotion des agents
fonctionnaires ; il détermine les conditions d'organisation de ces concours, ainsi que la composition et le
fonctionnement des jurys.
Ces concours sont ouverts par décision du président du conseil d'administration qui fixe le nombre et, le cas
échéant, la répartition des postes à pourvoir par circonscription et par spécialité.
Art. 6. - I. Dans les matières mentionnées au premier alinéa de l'article 5, le président du conseil
d'administration de La Poste peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des décisions de
révocation, à des responsables centraux ou de services déconcentrés de La Poste placés sous son autorité.
Dans les conditions qu'elles déterminent, les décisions prises en vertu du premier alinéa peuvent prévoir que
les pouvoirs délégués sont susceptibles de faire l'objet de subdélégations successives au profit de responsables
centraux ou de services déconcentrés placés sous l'autorité des subdélégataires.
Lorsque la consultation d'une commission administrative paritaire est requise, le délégataire ou le
subdélégataire saisit pour avis celle qui est placée au niveau hiérarchique supérieur, s'il n'en dispose pas à son
propre échelon.
Le président du conseil d'administration de La Poste peut déléguer sa signature, pour l'exercice des
compétences visées au premier alinéa de l'article 5 qui n'ont pas fait l'objet d'une délégation de pouvoir, aux
responsables centraux ou de services déconcentrés de La Poste placés sous son autorité.
Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur ont été consenties sur le fondement des premier et
deuxième alinéas, les responsables de La Poste peuvent déléguer leur signature à des responsables centraux ou
de services déconcentrés placés sous leur autorité.
Le titulaire d'une délégation de signature ne peut la subdéléguer.
II. Les délégations de pouvoirs ou de signature, ainsi que les subdélégations de pouvoirs prévues au
deuxième alinéa du I, précisent leur titulaire et les compétences ou les actes dont la signature est déléguée.
Elles sont publiées dans les conditions prévues par le conseil d'administration.
III. La transformation en société anonyme est sans incidence sur les délégations et subdélégations de
pouvoirs et de signatures en vigueur à La Poste à la date de publication du présent décret.
Art. 7. - Il est institué auprès de La Poste un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre
chargé des postes.
Le commissaire du Gouvernement siège au conseil d'administration avec voix consultative.
Il peut siéger avec voix consultative dans tout comité et toute commission créés par le conseil
d'administration ainsi que dans les organismes consultatifs existant au sein de La Poste.
Il s'assure que la politique générale de La Poste et les orientations du groupe sont définies par le conseil
d'administration conformément aux orientations fixées par le Gouvernement et aux stipulations du contrat
mentionné à l'article 9 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
A cette fin, il peut :
se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder à toute vérification ;
demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire du conseil ;
demander, en cours de séance ou dans les dix jours suivants, une deuxième délibération ;
demander une réunion extraordinaire du conseil sur un ordre du jour déterminé.
En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par un
suppléant désigné par le ministre chargé des postes.
Art. 8. - La Poste et ses filiales communiquent au ministre chargé des postes tout projet de cession ou
d'apport d'un immeuble leur appartenant, accompagné du projet de convention avec le cessionnaire ou le
destinataire de l'apport.
Le ministre chargé des postes peut, dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet, notifier à La
Poste son opposition à l'opération ou sa décision de la subordonner à des conditions particulières, afin de
garantir la bonne exécution des obligations mentionnées à l'article 23 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. La
décision du ministre est motivée.
Art. 9. - Les filiales détenues directement ou indirectement par La Poste qui sont assujetties au contrôle
économique et financier de l'Etat à la date de publication du présent décret et qui remplissent les conditions
prévues à l'article 3 du décret du 26 mai 1955 susvisé continuent à relever de ce contrôle.
Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être modifiées dans les formes prévues à l'article 3 du décret
du 26 mai 1955.
Art. 10. - Dans l'annexe au décret du 27 novembre 1996 susvisé, les mots : « La Poste » sont supprimés.
Art. 11. - La Poste est dispensée jusqu'au 31 décembre 2011 de l'obligation d'immatriculation de ses
établissements secondaires prévue au premier alinéa de l'article R. 123-63 du code de commerce. Jusqu'à cette
date, l'INSEE continue de délivrer directement à La Poste, sur sa demande, les numéros SIRET nécessaires à la
gestion de ses établissements selon les modalités les mieux adaptées à ses besoins.
Art. 12. - Le décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste est abrogé, sous réserve
des dispositions des 1° et 2° de l'article 24, dont l'abrogation est reportée au 1er juin 2010.
Art. 13. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du
territoire et le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
Le ministre de l'espace rural
et de l'aménagement du territoire,
MICHEL MERCIER
Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
chargé de l'industrie,
CHRISTIAN ESTROSI
A N N E X E
La Poste.
Société anonyme au capital social de 1 000 000 000 d'euros.
Siège social : 44, boulevard de Vaugirard, 75015 Paris.
STATUTS
TITRE Ier
FORME SIÈGE DURÉE
Article 1er
Forme
La Poste est une société anonyme régie par les dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés
anonymes, notamment le code de commerce, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions
particulières, telles que la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou la
loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, et
par les présents statuts.
Article 2
Objet
La Société remplit des missions de service public et d'intérêt général et exerce d'autres activités dans les
conditions définies par la loi du 2 juillet 1990 précitée et par les textes qui régissent chacun de ses domaines
d'activité.
Les missions de service public et d'intérêt général sont :
le service universel postal ;
la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire ;
le transport et la distribution de la presse ;
l'accessibilité bancaire, dans les conditions prévues par les articles L. 221-2 et L. 518-25-1 du code
monétaire et financier.
La Société assure selon les règles de droit commun toute autre activité de collecte, de tri, de transport et de
distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises.
La Société est habilitée à exercer, en France et à l'étranger, elle-même et par l'intermédiaire de filiales ou
participations, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions et activités telles
que définies par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.
Ceci inclut la participation, par tous moyens, à toutes opérations ou activités de toute nature pouvant se
rattacher à l'un des objets précités, ou de nature à assurer le développement du patrimoine social, par voie de
création de sociétés ou d'entreprises nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits
sociaux, de prises d'intérêt ou de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises ou
sociétés, existantes ou à créer, de fusion, d'association ou de toute autre manière, et plus généralement, la
réalisation de toutes opérations quelles qu'elles soient, commerciales, industrielles, techniques, financières,
mobilières et immobilières ou de services, tant pour le compte de tiers que pour son propre compte ou en
participation, sous quelque forme que ce soit, se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en
partie, à l'un quelconque des objets précités, à tous objets similaires, complémentaires ou connexes ainsi qu'à
ceux de nature à favoriser le développement des activités de la Société.
Article 3
Dénomination
La Société a pour dénomination sociale « LA POSTE ».
Article 4
Siège
Le siège social est fixé 44, boulevard de Vaugirard, 75015 Paris.
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'assemblée générale est habilité à transférer le siège social de
la Société dans les conditions fixées par la loi.
Article 5
Durée
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de sa création, sauf dissolution
anticipée ou prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
TITRE II
CAPITAL SOCIAL ACTIONS
Article 6
Capital social
Le capital social est fixé à un milliard (1 000 000 000) d'euros et est divisé en cinq cents millions
(500 000 000) d'actions de deux (2) euros chacune de valeur nominale, entièrement libérées.
Lors de la création de la Société, le capital social est intégralement détenu par l'Etat.
Article 7
Modifications du capital
Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions de l'article 1er-2 de la loi du 2 juillet 1990 précitée, le capital social est
détenu par l'Etat, actionnaire majoritaire, et par d'autres personnes morales de droit public, à l'exception de la
part du capital pouvant être détenue au titre de l'actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la
même loi.
Article 8
Libération des actions
En cas d'augmentation de capital, les actions de numéraire doivent, lors de leur souscription, être libérées
dans les conditions prévues par la loi.
Sous réserve des dispositions légales applicables en cas d'émission d'actions nouvelles réservées aux salariés
ou aux bénéficiaires visés à l'article 32-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, la libération du surplus intervient
en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration dans un délai maximum de cinq ans, à
compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive. Les appels de fonds sont portés à la
connaissance des actionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par insertion d'un avis dans
un journal d'annonces légales du siège social quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement.
Les versements sont effectués soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.
A défaut pour l'actionnaire de se libérer aux époques fixées par l'organe compétent, les sommes dues sont,
automatiquement et de plein droit, productives d'intérêt au taux légal, à compter de la date d'exigibilité, sans
préjudice des autres recours et sanctions prévus par la loi, la Société pouvant notamment faire vendre les titres
non libérés des paiements prévus.
Article 9
Forme des actions
Les actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative. Elles donnent lieu à une
inscription en compte au nom de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les lois
et règlements applicables.
La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registre
tenus à cet effet par la Société. A la demande de tout actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui
sera délivrée par la Société.
Article 10
Cession et transmission des actions
Les actions sont librement négociables sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables et
en particulier de l'article 1er-2 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. Le transfert de propriété des actions résulte
de leur inscription au compte du cessionnaire dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Article 11
Droits et obligations attachés aux actions
Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du
capital qu'elle représente. En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées
générales, dans les conditions légales et statutaires. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion
aux statuts et aux décisions de l'assemblée générale.
Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition
des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans
les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires
sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas
d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de
capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui
requis ne peuvent exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et,
éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.
Article 12
Indivisibilité des actions Usufruit
1. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.
Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un
mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le
plus diligent.
2. Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au
nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Article 13
Conseil d'administration
La Société est administrée par un conseil d'administration composé conformément aux dispositions de la loi
du 26 juillet 1983 précitée.
Toutefois, par dérogation à l'article 5 de cette loi, le conseil d'administration est composé de 21 membres,
les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° de cet article étant au nombre de sept. Un
représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers de La Poste figurent parmi
les personnalités choisies en raison de leurs compétences.
En outre, par dérogation à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 précitée et aux dispositions ci-dessus, dès
lors qu'une personne morale de droit public autre que l'Etat détient une part du capital de la Société, son
conseil d'administration est composé comme suit :
pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la
loi no 83-675 du 26 juillet 1983 ;
pour deux tiers, d'un représentant des communes et de leurs groupements et d'un représentant des usagers
nommés par décret et de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires de manière à
leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la
majorité des droits de vote au sein du conseil d'administration.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Le terme de l'ensemble des
mandats d'administrateurs de la Société coïncide avec celui des administrateurs représentants du personnel au
conseil d'administration.
Le mandat des représentants du personnel au conseil d'administration, en cours à la date de la transformation
de La Poste en société, n'est pas affecté par cette transformation et court jusqu'à son terme quinquennal, sous
réserve des cas de cessation anticipée prévus par la loi.
Par dérogation à la durée de cinq ans, le mandat des premiers administrateurs de la Société nommés par
décret, de même que celui de tout administrateur élu par l'assemblée générale des actionnaires en
remplacement d'un administrateur nommé par décret ou inversement, arrivent à terme à la même date que celui
des administrateurs représentants du personnel au conseil d'administration.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, son
remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du
conseil d'administration.
Le mandat des administrateurs qui ne sont pas nommés par l'assemblée générale est gratuit, à l'exception, le
cas échéant, des administrateurs désignés en application du troisième alinéa (2°) de l'article 5 de la loi du
26 juillet 1983 précitée. L'assemblée générale fixe le montant des jetons de présence alloués, le cas échéant,
aux autres administrateurs.
Les frais exposés par les administrateurs pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par la Société sur
justificatifs.
Les représentants du personnel bénéficient d'un crédit d'heures égal à la moitié de la durée légale du travail.
Chaque administrateur nommé par l'assemblée générale est révocable par l'assemblée générale.
En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs élus par
l'assemblée générale, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des
nominations à titre provisoire. Ces nominations sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée
générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le
conseil n'en demeurent pas moins valables.
Le conseil d'administration peut nommer, sur proposition de son président, un maximum de trois censeurs
choisis parmi les actionnaires, personnes physiques ou morales, ou en dehors d'eux. La durée de leurs fonctions
est fixée par le conseil d'administration sans qu'elle puisse excéder cinq ans, ni la date d'expiration du mandat
des administrateurs en fonction lors de leur nomination. Les censeurs sont toujours rééligibles. Le conseil
d'administration peut, à tout moment, mettre fin à leur mandat. En cas de décès, démission ou cessation de
fonctions d'un censeur pour tout autre motif, le conseil d'administration peut procéder à son remplacement
pour la durée de ses fonctions restant à courir.
Les censeurs sont appelés à assister comme observateurs aux réunions du conseil d'administration et peuvent
être consultés par celui-ci ou par son président. Les fonctions de censeur ne sont pas rémunérées. Toutefois, le
conseil d'administration peut autoriser le remboursement des dépenses que les censeurs engagent dans l'intérêt
de la Société.
A l'initiative du président du conseil d'administration, le conseil d'administration peut, s'il l'estime
nécessaire et en fonction de l'ordre du jour, inviter des membres de l'entreprise ou des personnalités extérieures
à l'entreprise à assister aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative.
Les personnes appelées à assister aux délibérations du conseil d'administration sont tenues aux mêmes
obligations de discrétion que les administrateurs.
Article 14
Président du conseil d'administration
Direction générale
Le président du conseil d'administration de la Société est nommé par décret, parmi les administrateurs, sur
proposition du conseil d'administration. La durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat
d'administrateur. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes formes. Il peut y être mis fin dans les
conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 précitée.
Le président du conseil d'administration assure également la fonction de directeur général de la Société. Il
porte le titre de président-directeur général.
Le conseil d'administration peut, sur proposition du président-directeur général, nommer une ou plusieurs
personnes physiques pour l'assister avec le titre de directeur général délégué. Le nombre maximum de
directeurs généraux délégués est fixé à cinq. Le conseil d'administration détermine la durée du mandat, la
rémunération et les éventuelles limitations de pouvoirs de chacun des directeurs généraux délégués.
Lorsque le président-directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux
délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la
nomination du nouveau président-directeur général.
Article 15
Délibérations du conseil
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation de
son président, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le tiers au moins de ses membres peut,
en indiquant l'ordre du jour, convoquer le conseil d'administration, conformément à l'article 8 de la loi du
26 juillet 1983 précitée, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
La réunion a lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Les réunions du conseil d'administration peuvent, dans les conditions légales et réglementaires applicables et
conformément au règlement intérieur, avoir lieu par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
La convocation doit être faite cinq jours au moins à l'avance par lettre, télégramme, télécopie ou courrier
électronique. Elle mentionne l'ordre du jour. Toutefois, elle peut être faite sans délai et par tout moyen en cas
d'urgence.
Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président-directeur général ou, à défaut, par le
doyen d'âge des administrateurs présents représentants de l'Etat.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Le règlement
intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs
qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions
légales et réglementaires applicables.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du
président de séance est prépondérante.
Il est tenu un registre de présence, qui est signé par les administrateurs présents à la séance du conseil
d'administration. Ce registre mentionne également le nom des administrateurs participant à la séance par des
moyens de visioconférence ou de télécommunication. Les délibérations du conseil sont constatées par des
procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés par le président de séance et
par un administrateur ou, en cas d'empêchement du président de séance, par deux administrateurs. Les copies
ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président-directeur général,
l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président, les directeurs généraux délégués s'il
en a été désigné ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.
Article 16
Pouvoirs du conseil d'administration
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1983, le conseil d'administration
détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs
expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute
question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Le conseil d'administration met en place des comités spécialisés consultatifs, dans les conditions prévues à
l'article R. 225-29 du code de commerce.
Le conseil d'administration fixe la composition et les attributions de ces comités qui doivent lui rendre
compte de l'exercice de leurs missions. Le règlement intérieur précise les missions des comités et leurs
modalités de fonctionnement.
Les cautions, avals et garanties consentis par la Société font l'objet d'une autorisation du conseil
d'administration dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou
non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Article 17
Pouvoirs du président-directeur général
et des directeurs généraux délégués de la Société
Le président-directeur général organise et dirige les travaux du conseil, dont il rend compte à l'assemblée
générale, et exécute ses décisions. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure en
particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires, des pouvoirs
qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le président-
directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la
Société. Il a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires qu'il avisera. A
l'égard des tiers, les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs.
Article 18
Conventions entre la Société
et ses dirigeants et actionnaires
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et son président-
directeur général ou, le cas échéant, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un
de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société
actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, doit être soumise à
l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une de ces personnes est indirectement intéressée et des
conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le président-directeur général ou, le cas échéant,
l'un des directeurs généraux délégués, ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale,
dirigeant de cette entreprise.
L'intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à autorisation.
Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. Toute convention intervenant directement ou
indirectement entre la Société et l'Etat sera soumise à l'approbation préalable du conseil suivant les conditions
énoncées au présent article et les administrateurs représentant l'Etat ne pourront pas prendre part au vote.
Le président-directeur général donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées
mentionnées ci-dessus et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale. Les commissaires aux
comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée qui statue sur ce rapport. L'intéressé
ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la
majorité.
Les dispositions des quatre alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur les
opérations courantes et conclues à des conditions normales. Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne sont
pas non plus applicables aux conventions conclues avec l'Etat visées aux articles 6 et 9 de la loi du
2 juillet 1990 susvisée, conformément à l'article 1er-2-II de ladite loi.
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs de la Société autres que personnes morales
de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle
un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs
engagements envers des tiers. La même interdiction s'applique au président-directeur général et, le cas échéant,
aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle
s'applique également aux conjoint, ascendants, descendants de ces personnes ainsi qu'à toute personne
interposée.
Article 19
Commissaires aux comptes
Le contrôle des comptes est exercé par au moins deux commissaires aux comptes nommés et exerçant leur
mission conformément à la loi. Ils sont convoqués, en application de l'article L. 823-17 du code de commerce,
à toutes les réunions du conseil d'administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou
intermédiaires, ainsi qu'à toute assemblée d'actionnaires.
Des commissaires aux comptes suppléants sont nommés pour remplacer les commissaires aux comptes
titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.
Article 20
Assemblées générales
Les décisions des actionnaires sont prises en assemblées. Tout actionnaire a le droit d'assister aux
assemblées générales, de participer aux délibérations sur simple justification de son identité et de la propriété
de ses actions, dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Tout actionnaire peut donner pouvoir à son conjoint ou à un autre actionnaire en vue d'être représenté à une
assemblée générale. Il peut également voter par correspondance dans les conditions prévues par la loi. Le
formulaire de vote doit être reçu par la Société au plus tard trois jours avant la date de la réunion de
l'assemblée.
Les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance peuvent être établis sur support électronique
dûment signé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration ou, à défaut, par les commissaires
aux comptes, ou par toute personne habilitée à cet effet, dans les conditions prévues par les lois et règlements
applicables. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
Elles peuvent avoir lieu par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant
l'identification des actionnaires dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires
applicables. Dans ce cas, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui
participent à l'assemblée en utilisant ces moyens.
La convocation est faite quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Lorsque l'assemblée n'a pu
délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée
prorogée sont convoquées six jours au moins à l'avance, dans les mêmes formes que la première.
L'ordre du jour de l'assemblée figure sur l'avis de convocation ; il est arrêté par l'auteur de la convocation.
L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour.
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi.
Les assemblées sont présidées par le président-directeur général ou, en son absence, par un administrateur
délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée, présents et acceptant ces
fonctions, qui disposent par eux-mêmes ou comme mandataires du plus grand nombre de voix.
Le bureau, constitué du président et des deux scrutateurs, désigne le secrétaire, qui peut être choisi en dehors
des actionnaires.
Les membres du bureau ont pour mission de vérifier, certifier et signer la feuille de présence, de veiller à la
bonne tenue des débats, de régler les incidents de séance, de contrôler les votes émis, d'en assurer la régularité
et de veiller à l'établissement du procès-verbal.
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés
conformément à la loi.
L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les
statuts. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, pour
statuer sur les comptes de cet exercice, ou, en cas de prorogation, dans le délai fixé par décision de justice.
Elle ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés, ou
ayant voté par correspondance, possèdent au moins le cinquième des actions ayant droit de vote. Sur deuxième
convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires
présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.
Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un
regroupement d'actions régulièrement effectuées.
Sous réserve des dispositions prévues par la loi, elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents,
représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur
deuxième convocation, le cinquième des actions ayant droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la
deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait
été convoquée.
Sous la même réserve, elle statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents, représentés
ou ayant voté par correspondance.
Article 21
Droit de communication des actionnaires
Les documents dont tout actionnaire a le droit d'obtenir communication ainsi que les conditions de leur
envoi ou de leur mise à disposition sont déterminés par la loi.
TITRE IV
EXERCICE SOCIAL COMPTES DÉTERMINATION
ET AFFECTATION DES RÉSULTATS
Article 22
Exercice social
L'exercice social a une durée de douze mois ; il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
Article 23
Comptes
Les comptes de l'exercice sont arrêtés par le conseil d'administration et approuvés par l'assemblée générale
conformément aux lois en vigueur.
Article 24
Affectation des résultats
Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par différence,
après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour
constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le
dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est
descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que
des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur
ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de
tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont
elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont
effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les
capitaux sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que
la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être
incorporé en tout ou partie au capital.
La perte, s'il en existe, est inscrite à un compte spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices
ultérieurs jusqu'à extinction ou pour être apurée par voie de réduction de capital.
Article 25
Paiement des dividendes
Les modalités de mise en paiement des dividendes votées par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à
défaut, par le conseil d'administration. Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir
lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par autorisation de
justice.
L'assemblée générale ordinaire a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende
mis en distribution, une option entre le paiement en numéraire, en actions nouvelles de la Société ou par remise
de biens en nature, tels que des titres détenus en portefeuille par la Société, dans les conditions légales.
Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait
apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et
provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en
réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il
peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant des
acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.
Article 26
Contestations
Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les
actionnaires et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet ou en raison des affaires sociales, sont
soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du siège
social, et toutes assignations ou significations sont régulièrement notifiées à ce domicile.
A défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations sont valablement faites au parquet du
procureur de la République, près le tribunal de grande instance du lieu du siège social.
Article 27
Dispositions transitoires
1. Les premiers administrateurs de la Société sont :
(a) En qualité de représentants du personnel et en application de l'article 48-III de la loi du 2 juillet 1990
susvisée, les membres du conseil d'administration de l'exploitant public La Poste élus en application du
quatrième alinéa (3°) de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 précitée et en fonction à la date du
31 décembre 2009, qui restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat ;
(b) En qualité de représentants des catégories définies aux deuxième et troisième alinéas (1° et 2°) du même
article 5 de la loi du 26 juillet 1983, si de nouvelles désignations ne sont pas intervenues et tant que ces
désignations n'ont pas pris effet, les membres du conseil d'administration de l'exploitant public La Poste
désignés par décret à ce titre et en fonction à la date de la publication au Journal officiel du décret fixant les
présents statuts.
2. En application des dispositions de l'article 48-IV de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, les premiers
commissaires aux comptes de la Société sont :
KPMG.
Mazars.