Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 551-1 à L. 551-4 et D. 551-1 à R. 551-12 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 4 et L. 8,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre V du livre V du code rural est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dispositions particulières aux organisations
de producteurs dans le secteur forestier
« Art. D. 551-98. - Dans le secteur forestier, les organisations de producteurs ont notamment pour but de
regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché, de
favoriser l'adaptation de la production de leurs membres aux exigences du marché, d'améliorer la mise en
valeur commerciale de tous les produits forestiers, de déterminer et faire appliquer par leurs membres des
règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de
gestion durable des forêts.
« Elles assurent un appui technique à leurs membres, leur apportent une information permanente et les aident
à s'adapter aux besoins des acheteurs. Pour l'exécution de ces missions, elles disposent des moyens techniques
ou matériels nécessaires et d'au moins un équivalent temps plein en personnel.
« L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend en tant que propriétaire la production
de ses membres.
« L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle organise la mise en marché du bois
provenant de ses membres producteurs, sans en être propriétaire. Elle peut agir comme mandataire pour la
commercialisation des produits de ses membres en application d'un mandat écrit et non cessible qui est donné
par chaque producteur portant sur tout ou partie de sa production. Ce mandat est établi sur la base d'un mandat
type qui figure dans le règlement intérieur de l'organisation.
« Art. D. 551-99. - Pour être reconnue, une organisation de producteurs dans le secteur forestier doit :
« 1° Justifier que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles
forestières situées sur une zone géographique continue identifiée ;
« 2° Justifier que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient d'activités relatives à l'organisation
d'opérations de commercialisation ou de mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion
sylvicole liées à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses membres
producteurs ;
« 3° Commercialiser ou mettre en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m3 par an, dont au
moins la moitié est apportée par ses membres producteurs. Lorsque les circonstances locales le justifient et sur
un territoire défini, le ministre chargé de la forêt peut, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits
forestiers et de la transformation du bois, ramener par arrêté ce volume à un niveau compris entre 10 000 et
50 000 m3 ;
« 4° Procéder à la commercialisation ou organiser la mise en marché de tout ou partie de la production de
ses membres dans les conditions suivantes :
« a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est organisée par
l'organisation le sont par le biais de contrats d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une
clause de tacite reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs filiales
d'approvisionnement ;
« b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois sont préalablement triés et
conformes à un cahier des charges conclu entre l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;
« 5° Mettre en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :
« a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;
« b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont issus de forêts gérées
durablement.
« Par dérogation au 3° et jusqu'au 31 décembre 2013, une organisation peut être reconnue si elle assure la
commercialisation ou organise la mise en marché d'un volume de bois au moins égal à 30 000 m3 par an.
« Art. D. 551-100. - Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de
l'organisation de producteurs prévoient :
« a) Une adhésion des membres producteurs pour une durée minimum de trois ans, éventuellement
renouvelable par tacite reconduction ;
« b) La communication par les membres producteurs à l'organisation de producteurs des documents de
gestion mentionnés à l'article L. 4 du code forestier concernant les parcelles dont la production est
commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document
décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser ;
« c) La mention dans le document d'adhésion à l'organisation du volume de bois ou des parcelles dont sera
issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son
intermédiaire ;
« d) L'information des membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur
les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus ;
« e) Qu'aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et que les
membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote. »
Art. 2. - Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE