Warning: opendir(/home/netjo/www/inc/quickcache/tmp) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /home/netjo/www/inc/quickcache/type/file.php on line 106

Warning: readdir(): supplied argument is not a valid Directory resource in /home/netjo/www/inc/quickcache/type/file.php on line 114
Décret n° 2010-199 du 26 février 2010 relatif aux modalités d'élection et de renouvellement des conseils des professions médicales et paramédicales et de leurs chambres disciplinaires

NetJO.fr


Décret n° 2010-199 du 26 février 2010 relatif aux modalités d'élection et de renouvellement des conseils des professions médicales et paramédicales et de leurs chambres disciplinaires

NOR : SASH0927638D



J.O du 28/02/2010 (Texte 6)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires, notamment ses articles 62 et 63 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 4122-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4122-1. - La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance
dans le bulletin de l'ordre national. Cette annonce comporte les mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article
R. 4123-2.
« Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre
recommandée, avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil national. Toute
candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
« Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas
échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels et doit signer sa
déclaration de candidature. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les
conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4123-2.
« Le conseil national transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des
candidats. » ;
2° A l'article R. 4122-2, les mots : « médecins et les chirurgiens-dentistes » sont remplacés par le mot :
« électeurs », les mots : « Les sages-femmes adressent leur vote au nom du conseil national à une boîte postale
relevée par un huissier et deux assesseurs. » sont supprimés et les mots : « dix-huit heures » sont remplacés par
les mots : « l'heure précisée lors de l'annonce des élections » ;
3° A l'article R. 4122-4, les mots : « dressé aussitôt et signé des membres de la commission prévue à
l'article R. 4122-3 » sont remplacés par les mots : « immédiatement établi dans les conditions prévues à
l'article R. 4123-14 et les bulletins de vote sont conservés dans les conditions prévues au même article » et
après le mot : « départementaux » sont insérés les mots : « , régionaux ou interrégionaux » ;
4° Après l'article R. 4122-4, il est inséré un article R. 4122-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4122-4-1. - A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié, le conseil national élit
son président et les membres du bureau dans les conditions prévues aux articles R. 4123-16 et R. 4123-17. » ;
5° L'article R. 4122-5 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « à la première réunion qui suit chaque renouvellement par tiers » sont supprimés ;
b) Au 2°, après les mots : « conseils de l'ordre », sont insérés les mots : « , à l'exclusion des conseillers
nationaux en cours de mandat » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié », le chiffre : « deux » est remplacé
par le chiffre : « trois » et les mots : « , à l'exception des membres de la chambre disciplinaire nationale de
l'ordre des sages-femmes qui sont élus pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans » sont
supprimés ;
6° L'article R. 4122-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « en même temps et » sont supprimés et les mots : « aux articles R. 4123-3 et R. 4123-3-1 »
sont remplacés par les mots : « à l'article R. 4123-3 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'élection de la chambre disciplinaire nationale a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date
de l'élection du conseil national. » ;
7° L'article R. 4122-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « suppléants » sont insérés les mots : « du collège mentionné au 1° de
l'article R. 4122-5 et au renouvellement de la moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au
2° de l'article R. 4122-5 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Seuls les membres présents ayant voix délibérative participent au vote. Le dépouillement a lieu dans les
conditions prévues à l'article R. 4123-12. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
8° A l'article R. 4122-8, les mots : « et signé par le président du conseil national » sont remplacés par les
mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14 et les bulletins de vote sont conservés dans les
conditions prévues au même article. Le procès-verbal est signé par le président du conseil national. » ;
9° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 4123-1, après les mots : « la liste électorale » est
inséré le mot : « éventuellement » ;
10° Au dernier alinéa de l'article R. 4123-2, les mots : « en application de » sont remplacés par les mots :
« défini à » ;
11° L'article R. 4123-3 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la phrase : « La liste des candidats est paraphée par le président. » est remplacée par
la phrase : « Il peut joindre sa profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues
par les dispositions du 4° de l'article R. 4123-2. » ;
b) Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« La liste des candidats est paraphée par le président. » ;
12° L'article R. 4123-3-1 est abrogé ;
13° Au cinquième alinéa de l'article R. 4123-5, après les mots : « Cette enveloppe est » sont insérés les
mots : « , à peine de nullité du vote, » ;
14° A l'article R. 4123-6, les mots : « Pour l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, » sont
supprimés ;
15° L'article R. 4123-7 est abrogé ;
16° A l'article R. 4123-10, les mots : « son président et deux assesseurs » sont remplacés par les mots : « un
bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne ensuite autant de bureaux de vote
que nécessaire, composés de trois membres » ;
17° L'article R. 4123-11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'assemblée » sont remplacés par les mots : « du bureau de vote » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « le président », sont insérés les mots : « du bureau de vote » ;
18° La dernière phrase de l'article R. 4123-12 est supprimée ;
19° A l'article R. 4123-13, au premier alinéa de l'article R. 4123-14 et à l'article R. 4123-15, après le mot :
« bureau » sont insérés les mots : « de vote » ;
20° A l'article R. 4123-16, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié » ;
21° L'article R. 4123-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de ces membres » sont remplacés par les mots : « des membres
titulaires » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
22° L'article R. 4124-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux est annoncée dans le bulletin de l'ordre
national deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection. Cette annonce comporte les mentions
prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 4123-2.
« Les déclarations de candidatures revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre
recommandée, avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional ou interrégional, trente jours
au moins avant le jour de l'élection. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est
irrecevable. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de l'article R. 4123-2 » sont remplacés par les mots : « du 4° de l'article
R. 4123-2 » ;
c) Au septième alinéa, le mot : « a » est remplacé par les mots : « et la proclamation des résultats ont » ;
23° L'article R. 4124-4 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « à la première réunion qui suit chaque renouvellement par tiers » sont supprimés ;
b) Au 2°, après les mots : « conseils de l'ordre » sont insérés les mots : « , à l'exclusion des conseillers
régionaux ou interrégionaux en cours de mandat », après le mot : « renouvelables » sont insérés les mots : « par
moitié » et le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » ;
24° L'article R. 4124-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par les soins du conseil régional ou interrégional en même temps et » sont
supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « leur candidature » sont insérés les mots : « au conseil régional ou
interrégional selon les modalités », et les mots : « dans les conditions » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'élection des chambres disciplinaires de première instance a lieu au plus tard dans les quatre mois qui
suivent la date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux. » ;
25° L'article R. 4124-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil régional ou interrégional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres
titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 4124-4 et au renouvellement de la moitié des
titulaires et suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4124-4. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « interrégional. » est rajouté la phrase : « Seuls les membres présents
ayant voix délibérative participent au vote. » et les mots : « est public » sont remplacés par les mots : « a lieu
dans les conditions prévues à l'article R. 4123-12 » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13. » ;
26° L'article R. 4125-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'instance ordinale concernée » sont remplacés par les mots : « de la
région ou de l'interrégion » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Le retrait par un praticien de sa candidature à un conseil ne peut intervenir que dans l'intervalle compris
entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4123-4.
« Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires peut intervenir quinze jours au plus tard avant la
date de scrutin.
« Il est notifié au conseil intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé au siège du
conseil contre récépissé. » ;
27° A l'article R. 4125-3, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié », le chiffre : « deux » est
remplacé par le chiffre : « trois » et les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article R. 4122-5 » sont
supprimés ;
28° L'article R. 4125-6 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié » et les mots : « deux, quatre »
sont remplacés par le chiffre : « trois » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
Art. 2. - Le chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 4132-2, les mots : « en trois fractions, dont deux de six membres et
une de sept membres » sont remplacés par les mots : « en deux fractions, l'une de dix membres et l'autre de
neuf membres » ;
2° L'article R. 4132-3 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « de huit membres » sont insérés les mots : « titulaires et huit membres
suppléants » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. 4132-4 est supprimé.
Art. 3. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article D. 4142-3 devient l'article R. 4142-3 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié », le chiffre : « deux » est remplacé
par le chiffre : « trois » et le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « deux » ;
b) Au 1°, les mots : « les deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « le premier groupe », le
chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre » et les mots : « de trois » sont remplacés par le mot :
« cinq » ;
c) Au 2°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second » et le chiffre : « quatre » est remplacé par
les mots : « et cinq » ;
2° L'article R. 4142-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « suppléants » sont insérés les mots : « , renouvelable en une fraction de
quatre membres et une fraction de cinq membres. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « en deux fractions de quatre membres et une fraction de cinq membres »
sont remplacés par les mots : « en une fraction de six membres et une fraction de sept membres » ;
3° L'article R. 4142-6 est abrogé ;
4° Le premier alinéa de l'article R. 4142-7 est supprimé.
Art. 4. - Le chapitre II du titre V du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article D. 4152-1 devient l'article R. 4152-1 et est ainsi rédigé :
« Art. R. 4152-1. - Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans du Conseil national de l'ordre des
sages-femmes, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes.
« Le premier groupe comprend deux sages-femmes élues respectivement au sein des premier et deuxième
secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.
« Le second groupe est composé de trois sages-femmes élues respectivement au sein des troisième, quatrième
et cinquième secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1. » ;
2° Les trois derniers alinéas de l'article R. 4152-2 sont supprimés ;
3° L'article D. 4152-3 devient l'article R. 4152-3 et est ainsi rédigé :
« Art. R. 4152-3. - Les conseils interrégionaux comportent huit membres titulaires et huit membres
suppléants. » ;
4° L'article D. 4152-4 devient l'article R. 4152-4 et est ainsi rédigé :
« Art. R. 4152-4. - Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans, les membres de ce conseil sont
répartis en deux groupes. » ;
5° L'article R. 4152-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4152-5. - Les chambres disciplinaires de première instance comportent huit membres titulaires et
huit membres suppléants. » ;
6° L'article R. 4152-6 est abrogé.
Art. 5. - La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi
modifiée :
1° A l'article R. 4311-54, qui devient l'article R. 4311-54-1, les mots : « , R. 4125-2, R. 4125-3 à l'exception
du premier alinéa, R. 4125-4, » sont remplacés par le mot : « à », le chiffre : « deux » est remplacé par le
chiffre : « trois » et le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « six » ;
2° Il est réintroduit un nouvel article R. 4311-54 ainsi rédigé :
« Art. R. 4311-54. - Les conseils de l'ordre sont composés de membres titulaires et d'un nombre égal de
membres suppléants, élus pour six ans au suffrage direct par scrutin uninominal et renouvelés par moitié tous
les trois ans.
« Ces membres représentent chacun l'un des trois collèges mentionnés à l'article R. 4311-55.
« Ils sont élus par les infirmiers inscrits au tableau au titre de ce collège dans les conditions suivantes :
« 1° Les représentants départementaux ou interdépartementaux sont élus par les infirmiers inscrits au tableau
de l'ordre du département concerné par l'élection ;
« 2° Les représentants régionaux sont élus par les représentants départementaux ou interdépartementaux ;
« 3° Les représentants nationaux sont élus par les représentants régionaux.
« Après chaque renouvellement, chaque conseil élit en son sein son président et son bureau. » ;
3° Il est ajouté un dernier alinéa à l'article R. 4311-55 ainsi rédigé :
« Sous réserve d'une évolution démographique constatée à l'occasion du renouvellement d'un conseil
régional et rendant nécessaires les adaptations prévues au dernier alinéa de l'article R. 4311-85, aucun des trois
collèges ne peut détenir à lui seul la majorité des sièges au sein d'un conseil. » ;
4° Au début du paragraphe 1 de la sous-section 2, intitulée « Dispositions communes aux différents modes
d'élection », il est inséré un article R. 4311-57-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4311-57-1. - Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique. » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 4311-59, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Dans les deux cas, les frais sont à la charge du conseil départemental intéressé. » ;
6° A l'article R. 4311-61, après le mot : « bureau » sont insérés les mots : « de vote » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article R. 4311-62 est supprimé ;
8° L'article R. 4311-67 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bureau ainsi constitué désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois
membres. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « bureau » sont insérés les mots : « de vote » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article R. 4311-69, les mots : « Il est constitué autant de bureaux de vote qu'il
est nécessaire. Chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le bureau de l'assemblée. » sont
supprimés ;
10° A l'article R. 4311-80, après le mot : « bureau » sont insérés les mots : « de vote » ;
11° Le dernier alinéa de l'article R. 4311-85 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de la démographie de la région » sont remplacés par les mots : « du rapport entre le nombre
des infirmiers relevant du secteur public au sein de chaque département et le nombre total de ces infirmiers au
sein de la région » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette répartition est susceptible d'être modifiée, entre deux renouvellements, en fonction de l'évolution
démographique. Dans ce cas, lorsque cette nouvelle répartition rend impossible l'adéquation du nombre de
conseillers à renouveler avec celui des conseillers antérieurement élus dont le mandat arrive à échéance, un
conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un
nombre de sièges de conseillers ordinaux supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. » ;
12° A l'article R. 4311-87, les mots : « aux articles D. 4311-59 à D. 4311-70 » sont remplacés par les mots :
« aux articles R. 4311-59 à R. 4311-82 » ;
13° L'article R. 4311-89 est ainsi modifié :
a) Le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « six » et les mots : « deux ans » sont remplacés par les
mots : « trois ans » ;
b) Au a du 1°, les mots : « à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel en une fraction de
un membre et une fraction de deux membres » sont supprimés ;
c) Au b du 1° et du 2°, après les mots : « anciens membres » sont insérés les mots : « titulaires et
suppléants », après le mot : « ordre » sont insérés les mots : « , à l'exclusion des conseillers régionaux en cours
de mandat » et après les mots : « Pour être éligibles, les » sont insérés les mots : « membres et » ;
d) Au a du 2°, les mots : « à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel » sont supprimés ;
14° L'article R. 4311-90 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en même temps que les informations prévues à l'article D. 4311-87 et
dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions que celles prévues à
l'article R. 4311-87 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil
régional » sont remplacés par les mots : « Dans les quatre mois qui suivent chaque renouvellement du conseil
régional, celui-ci » et après le mot : « suppléants » sont insérés les mots : « du collège mentionné au a des 1° et
2° de l'article R. 4311-89 et au renouvellement par moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné
au b des 1° et 2° de l'article R. 4311-89. » ;
15° A l'article R. 4311-92, les mots : « aux articles D. 4311-59 à D. 4311-70 » sont remplacés par les mots :
« aux articles R. 4311-59 à R. 4311-82 » ;
16° L'article R. 4311-93 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel » sont supprimés ;
b) Au 2°, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « six », après les mots : « anciens membres »
sont insérés les mots : « titulaires et suppléants », après le mot : « ordre » sont insérés les mots : « , à
l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, » et le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre :
« trois » ;
17° L'article R. 4311-94 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en même temps que les informations prévues à l'article R. 4311-92 et
dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions que celles prévues à
l'article R. 4311-92 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Le conseil national » sont remplacés par les mots : « Dans les quatre
mois qui suivent chaque renouvellement du conseil national, celui-ci » et après le mot : « suppléants » sont
insérés les mots : « du collège mentionné au 1° de l'article R. 4311-93 et au renouvellement par moitié des
titulaires et des suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4311-93. » ;
18° Les articles D. 4311-57 à D. 4311-83 et D. 4311-87 deviennent les articles R. 4311-57 à R. 4311-83 et
R. 4311-87 ;
19° Les références aux articles D. 4311-57 à D. 4311-83 et D. 4311-87 sont remplacées par les références
aux articles R. 4311-57 à R. 4311-83 et R. 4311-87.
Art. 6. - Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 4321-37, les mots : « tous les deux ans par deux fractions de six membres
et une troisième fraction de sept membres, chaque fraction comprenant cinq membres exerçant à titre libéral »
sont remplacés par les mots : « par moitié tous les trois ans par une fraction de dix membres et une deuxième
fraction de neuf membres, la première fraction comprenant sept membres exerçant à titre libéral et la deuxième
fraction en comprenant huit » ;
2° A l'article R. 4321-38, la référence à l'article : « R. 4122-4 » est remplacée par la référence à l'article :
« R. 4122-4-1 » ;
3° L'article R. 4321-39 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel » sont supprimés ;
b) Au 2°, après les mots : « anciens membres » sont insérés les mots : « titulaires et suppléants », après le
mot : « ordre » sont insérés les mots : « , à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, », le mot :
« tiers » est remplacé par le mot : « moitié » et le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » ;
4° A l'article R. 4321-41, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié » ;
5° A l'article R. 4321-43, les références : « R. 4123-3, R. 4123-4 » sont remplacées par la référence :
« R. 4123-6 », et les références : « R. 4123-5, R. 4123-7 » sont remplacées par la référence : « R. 4123-8 » ;
6° L'article R. 4321-44 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié » ;
b) Les 1° à 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :
« a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et le membre salarié ;
« b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;
« 2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :
« a) La première fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
« b) La deuxième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
« 3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :
« a) La première fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
« b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
« 4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :
« a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
« b) La deuxième fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
« 5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés :
chacune des deux fractions comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
« 6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq
membres salariés :
« a) La première fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
« b) La deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et trois membres salariés. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, en application de l'article R. 4321-42, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes
au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du
renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et
ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui
prévu par l'article susmentionné. » ;
7° Le neuvième alinéa de l'article R. 4321-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil
départemental élisent au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants
entre les départements est fixée par le Conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en
fonction du rapport entre le nombre de masseurs-kinésithérapeutes relevant du secteur libéral au sein de chaque
département et le nombre total de ces masseurs-kinésithérapeutes au sein de la région. Cette répartition est
susceptible d'être modifiée, entre deux renouvellements, en fonction de l'évolution démographique. Dans ce
cas, lorsque cette nouvelle répartition rend impossible l'adéquation du nombre de conseillers à renouveler avec
celui des conseillers antérieurement élus dont le mandat arrive à échéance, un conseil régional ou interrégional
peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers
ordinaux supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. » ;
8° A l'article R. 4321-46, avant les mots : « les élections » sont insérés les mots : « Sous réserve des
modifications prévues à l'article R. 4321-43, » ;
9° L'article R. 4321-47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4321-47. - Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la
composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
« 1° Pour les conseils composés de neufs membres :
« a) La première fraction comprend trois membres libéraux et un membre salarié ;
« b) La deuxième fraction comprend quatre membres libéraux et un membre salarié ;
« 2° Pour les conseils composés de treize membres :
« a) La première fraction comprend cinq membres libéraux et un membre salarié ;
« b) La deuxième fraction comprend cinq membres libéraux et deux membres salariés ;
« 3° En région Ile-de-France, la première fraction comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux
membres salariés, la deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres
salariés.
« Lorsque, en application de l'article R. 4321-45, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes
au sein d'une région aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du
renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil régional ou interrégional peut, à
titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers
ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné. » ;
10° L'article R. 4321-48 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel » sont supprimés ;
b) Au 2°, après les mots : « anciens membres » sont insérés les mots : « titulaires et suppléants », après le
mot : « ordre » sont insérés les mots : « , à l'exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat, », le
mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié », les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois
ans » et les mots : « en deux fractions de un membre et une fraction de deux membres » sont supprimés ;
c) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « Les » sont insérés les mots : « membres et » ;
11° A l'article R. 4321-50, la référence : « R. 4124-4 » est remplacée par la référence : « R. 4124-5 ».
Art. 7. - Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 4322-23, la référence à l'article : « R. 4122-4 » est remplacée par la référence à l'article :
« R. 4122-4-1 » ;
2° L'article R. 4322-24 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel » sont supprimés ;
b) Au 2°, après les mots : « anciens membres » sont insérés les mots : « titulaires et suppléants », après le
mot : « ordre » sont insérés les mots : « , à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, » et les
mots : « par tiers tous les deux ans » sont remplacés par les mots : « par moitié tous les trois ans par une
fraction de un membre et une fraction de deux membres » ;
3° A l'article R. 4322-25, la référence : « R. 4122-5 » est remplacée par la référence : « R. 4122-6 » ;
4° L'article R. 4322-26 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « suppléants » sont insérés les mots : « renouvelés par une fraction de
quatre membres et une fraction de cinq membres » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° A l'article R. 4322-27, les mots : « R. 4123-3, R. 4123-4 et R. 4123-5 » sont remplacés par les mots :
« R. 4123-6 et » et la référence : « R. 4123-7 » est remplacée par la référence : « R. 4123-8 » ;
6° L'article R. 4322-28 est ainsi rédigé :
« Art. R. 4322-28. - La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, deux
membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres
et les anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article
L. 4322-10.
« Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
« La chambre siège au complet.
« Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans. » ;
7° L'article R. 4322-29 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « comprend » sont insérés les mots : « , outre son président, » et les mots : « renouvelables
dans les conditions fixées par l'article R. 4125-3 » sont remplacés par les mots : « élus par le conseil régional
parmi les membres et les anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre » ;
b) Il est ajouté trois aliénas ainsi rédigés :
« Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
« La chambre siège en formation d'au moins trois membres.
« Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans par une
fraction de deux membres et une fraction de un membre. » ;
8° A l'article R. 4322-30, le mot : « à » est remplacé par les mots : « , R. 4124-6, à l'exception du premier
alinéa, et » ;
9° Au 3° de l'article R. 4323-1, le mot : « L. 321-3 » est remplacé par le mot : « L. 4321-3 ».
Art. 8. - Dispositions transitoires :
I. ­ Pour l'Ordre national des médecins :
1° Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux :
a) Les membres titulaires et suppléants du conseil régional ou interrégional sont répartis en trois fractions
numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon la date de leur élection et l'ordre chronologique d'échéance de leur
mandat ;
b) Le mandat des membres de la première fraction venant à échéance après la publication de la loi
no 2009-879 du 21 juillet 2009 susvisée est prorogé pour une durée de deux ans ;
c) Les membres de la deuxième fraction sont, après tirage au sort effectué en séance plénière par l'instance
régionale ou interrégionale à laquelle ils appartiennent, répartis en deux groupes égaux ou, le cas échéant, par
moitié arrondie au nombre entier inférieur le plus proche. Le mandat des conseillers du premier groupe n'est
pas modifié. Le mandat des conseillers du second groupe est prorogé pour une durée de trois ans ;
d) Le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième
fraction et le second renouvellement, concernant les membres du second groupe constitué à l'alinéa précédent
et ceux de la troisième fraction, dont le mandat est prorogé d'un an, interviendra trois ans plus tard ;
2° Pour le renouvellement par moitié des chambres disciplinaires et conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article R. 4122-6 et du troisième alinéa de l'article R. 4124-5 :
a) Les membres titulaires et suppléants du collège externe de la chambre disciplinaire nationale et des
chambres disciplinaires de première instance sont répartis en trois fractions numérotées respectivement 1, 2 ou
3 selon la date de leur élection et l'ordre chronologique d'échéance de leur mandat ;
b) Le mandat des membres de la première fraction venant à échéance après la publication de la loi précitée
est prorogé pour une durée de deux ans ;
c) Les membres de la deuxième fraction sont, après tirage au sort effectué en séance plénière par l'instance
nationale ou régionale à laquelle ils appartiennent, répartis en deux groupes égaux ou, le cas échéant, par
moitié arrondie au nombre entier inférieur le plus proche. Le mandat des membres du premier groupe n'est pas
modifié. Le mandat des membres du second groupe est prorogé pour une durée de trois ans ;
d) Le premier renouvellement par moitié des assesseurs interviendra au terme du mandat de la deuxième
fraction et le second renouvellement, concernant les membres du second groupe constitué à l'alinéa précédent
et ceux de la troisième fraction, dont le mandat est prorogé d'un an, interviendra trois ans plus tard ;
3° Les élections des conseils régionaux et les élections des chambres disciplinaires dont la date a été
annoncée avant la publication du présent décret se poursuivent selon la procédure en vigueur à la date de
l'annonce.
II. ­ Pour l'Ordre national des chirurgiens-dentistes :
1° Pour le renouvellement des conseils régionaux ou interrégionaux composés de neuf membres :
a) Pour les conseillers qui seront élus en 2010, le bureau de chaque conseil régional ou interrégional répartit
par tirage au sort, en séance publique, les sièges. Le mandat des deux premiers conseillers tirés au sort n'est
pas modifié et prendra fin en 2016. Le mandat du conseiller restant est d'une durée de trois ans et prendra fin
en 2013 ;
b) Le mandat des conseillers rééligibles en 2012 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en
2013 ;
c) Le mandat des conseillers rééligibles en 2014 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en
2016 ;
d) Le premier renouvellement par moitié des conseils aura lieu en 2013 et le deuxième en 2016 ;
Ces dispositions s'appliquent aux conseillers titulaires et aux conseillers suppléants ;
2° Pour le renouvellement du conseil régional d'Ile-de-France :
a) Pour les conseillers qui seront élus en 2010, le bureau du conseil régional répartit par tirage au sort, en
séance publique, les sièges par moitié. Le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort est d'une
durée de trois ans et prendra fin en 2013. Le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort n'est pas
modifié et prendra fin en 2016 ;
b) Le mandat des conseillers rééligibles en 2012 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en
2013 ;
c) Le mandat des conseillers rééligibles en 2014 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en
2016 ;
d) Le premier renouvellement par moitié des conseils aura lieu en 2013 et le deuxième en 2016 ;
Ces dispositions s'appliquent aux conseillers titulaires et aux conseillers suppléants ;
3° Pour le renouvellement des membres cités au 2° de l'article R. 4122-5 de la chambre disciplinaire
nationale :
a) Le mandat du conseiller élu en 2009 n'est pas modifié et prendra fin en 2015 ;
b) Le mandat du conseiller rééligible en 2011 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2012 ;
c) Le mandat du conseiller rééligible en 2013 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en
2015 ;
d) Le premier renouvellement par moitié des conseils aura lieu en 2012 et le deuxième en 2015 ;
Ces dispositions s'appliquent aux conseillers titulaires et aux conseillers suppléants ;
4° Pour le renouvellement des membres cités au 2° de l'article R. 4124-4 des chambres disciplinaires de
première instance :
a) Le mandat du conseiller élu en 2010 n'est pas modifié et prendra fin en 2016 ;
b) Le mandat des conseillers rééligibles en 2012 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en
2013 ;
c) Le mandat du conseiller rééligible en 2014 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en
2016 ;
d) Le premier renouvellement par moitié aura lieu en 2013 et le deuxième en 2016 ;
Ces dispositions s'appliquent aux conseillers titulaires et aux conseillers suppléants ;
5° Pour le renouvellement des membres cités au 2° de l'article R. 4124-4 de la chambre disciplinaire d'Ile-
de-France :
a) Pour les conseillers qui seront élus en 2010, le bureau du conseil régional répartit par tirage au sort, en
séance publique, les sièges par moitié. Le mandat du premier conseiller tiré au sort est d'une durée de trois ans
et prendra fin en 2013. Le mandat du conseiller restant n'est pas modifié et prendra fin en 2016 ;
b) Le mandat des conseillers rééligibles en 2012 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en
2013 ;
c) Le mandat des conseillers rééligibles en 2014 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en
2016 ;
d) Le premier renouvellement par moitié aura lieu en 2013 et le deuxième en 2016 ;
Ces dispositions s'appliquent aux conseillers titulaires et aux conseillers suppléants ;
III. ­ Pour l'Ordre national des sages-femmes :
1° Pour le renouvellement des membres cités au 2° de l'article R. 4122-5 de la chambre disciplinaire
nationale :
a) Le membre titulaire et le membre suppléant élus en 2007 pour une durée de quatre ans voient leur
mandat prolongé d'un an ;
b) Le membre titulaire et le membre suppléant élus en 2009 pour une durée de quatre ans voient leur
mandat prolongé de deux ans ;
c) Le premier renouvellement par moitié tous les trois ans aura lieu en 2012 et le deuxième en 2015 ;
2° Pour le renouvellement des conseils interrégionaux :
a) Le mandat des conseillers interrégionaux élus en 2007 pour une durée de quatre ans est prolongé pour
une durée de deux ans et prendra fin en 2013 ;
b) Les conseillers interrégionaux élus en 2007 pour une durée de six ans sont répartis en deux moitiés par
tirage au sort effectué par le bureau du conseil interrégional en séance publique. Le mandat des conseillers de
la première moitié n'est pas modifié et prendra fin en 2013. Le mandat des conseillers de la seconde moitié est
prolongé de trois ans et s'achèvera en 2016 ;
c) Le mandat des conseillers interrégionaux élus en 2009 pour six ans est prolongé d'un an et prendra fin en
2016 ;
d) Le premier renouvellement par moitié aura lieu en 2013, le deuxième en 2016. Ces dispositions
s'appliquent aux conseillers titulaires et aux conseillers suppléants ;
3° Pour le renouvellement des membres cités au 2° de l'article R. 4124-4 des chambres disciplinaires de
première instance :
a) Le mandat des conseillers élus en 2007 pour une durée de quatre ans est prolongé pour une durée de
deux ans et prendra fin en 2013 ;
b) Les conseillers élus en 2007 pour une durée de six ans sont répartis par tirage au sort effectué par le
bureau du conseil interrégional en séance publique en deux moitiés. Le mandat des conseillers de la première
moitié n'est pas modifié et prendra fin en 2013. Le mandat des conseillers de la seconde moitié est prolongé de
trois ans et s'achèvera en 2016 ;
c) Le mandat des conseillers élus en 2009 pour six ans est prolongé d'un an et prendra fin en 2016 ;
d) Le premier renouvellement par moitié aura lieu en 2013, le deuxième en 2016. Ces dispositions
s'appliquent aux conseillers titulaires et aux conseillers suppléants ;
IV. ­ Pour l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes :
1° Pour le renouvellement des conseils départementaux :
a) Les membres titulaires et suppléants des conseils départementaux sont répartis en trois fractions
numérotées respectivement 1, 2, ou 3 selon la date de leur élection et l'ordre chronologique d'échéance de leur
mandat ;
b) Le mandat des membres de la première fraction élue en 2008 n'est pas modifié ;
c) Le mandat des membres de la deuxième fraction élue en 2006 pour une durée de quatre ans est prolongé
d'une année et prendra fin en 2011 ;
d) Les membres de la troisième fraction élue en 2006 pour une durée de six ans sont répartis par le bureau
du conseil départemental, par tirage au sort, en séance publique, au sein des deux premières fractions selon les
modalités suivantes :
­ dans les conseils composés de cinq membres libéraux et d'un membre salarié, un membre libéral aura un
mandat prorogé de deux ans qui prendra fin en 2014 et le membre salarié aura un mandat écourté d'un an
qui prendra fin en 2011 ;
­ dans les conseils composés de sept membres libéraux et de deux membres salariés, deux membres libéraux
auront un mandat prorogé de deux ans qui prendra fin en 2014 et un membre salarié aura un mandat
écourté d'un an qui prendra fin en 2011 ;
­ dans les conseils composés de neuf membres libéraux et de trois membres salariés, deux membres libéraux
auront un mandat prorogé de deux ans qui prendra fin en 2014 et un membre libéral et un membre salarié
auront un mandat écourté d'un an qui prendra fin en 2011 ;
­ dans les conseils composés de douze membres libéraux et de trois membres salariés, deux membres
libéraux et un membre salarié auront un mandat prorogé de deux ans qui prendra fin en 2014 et deux
membres libéraux auront un mandat écourté d'un an qui prendra fin en 2011 ;
­ dans les conseils composés de quatorze membres libéraux et de quatre membres salariés, deux membres
libéraux et un membre salarié auront un mandat prorogé de deux ans qui prendra fin en 2014 et deux
membres libéraux et un membre salarié auront un mandat écourté d'un an qui prendra fin en 2011 ;
­ dans les conseils composés de seize membres libéraux et de cinq membres salariés, deux membres
libéraux et deux membres salariés auront un mandat prorogé de deux ans qui prendra fin en 2014 et trois
membres libéraux auront un mandat écourté d'un an qui prendra fin en 2011 ;
e) Le premier renouvellement par moitié aura lieu au plus tard à la fin du premier trimestre 2011 et le
deuxième à la fin du premier trimestre 2014 ;
f) Ces dispositions s'appliquent aux conseillers titulaires et aux conseillers suppléants ;
2° Pour le renouvellement des conseils régionaux et interrégionaux :
a) Les membres titulaires et suppléants des conseils régionaux et interrégionaux sont répartis en trois
fractions numérotées respectivement 1, 2, ou 3 selon la date de leur élection et l'ordre chronologique
d'échéance de leur mandat ;
b) Le mandat des membres de la première fraction élue en 2009 est écourté d'un an et prendra fin en 2014 ;
c) Le mandat des membres de la deuxième fraction élue en 2007 pour une durée de quatre ans n'est pas
modifié ;
d) Les membres de la troisième fraction élue en 2007 pour une durée de six ans sont répartis par le bureau
du conseil régional ou interrégional par tirage au sort, en séance publique, au sein des deux premières fractions
selon les modalités suivantes :
­ dans les conseils composés de sept membres libéraux et de deux membres salariés, deux membres libéraux
auront un mandat prolongé d'un an qui prendra fin en 2014 et un membre salarié aura un mandat écourté
de deux ans qui prendra fin en 2011 ;
­ dans les conseils composés de dix membres libéraux et de trois membres salariés, deux membres libéraux
et un membre salarié auront un mandat prolongé d'un an qui prendra fin en 2014 et un membre libéral
aura un mandat écourté de deux ans qui prendra fin en 2011 ;
­ pour le conseil interrégional Ile-de-France - Réunion, trois membres libéraux et un membre salarié auront
un mandat prolongé d'un an qui prendra fin en 2014 et deux membres libéraux auront un mandat écourté
de deux ans qui prendra fin en 2011 ;
e) Le premier renouvellement par moitié aura lieu au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2011 et le
deuxième renouvellement à la fin du quatrième trimestre 2014 ;
3° Pour le renouvellement du conseil national :
a) Les membres titulaires et suppléants du conseil national sont répartis en trois fractions numérotées
respectivement 1, 2, ou 3 selon la date de leur élection et l'ordre chronologique d'échéance de leur mandat ;
b) Le mandat des membres de la première fraction élue en 2008 n'est pas modifié ;
c) Le mandat des membres de la deuxième fraction élue en 2006 pour une durée de quatre ans est prolongé
d'une durée d'un an et prendra fin en 2011 ;
d) Les membres de la troisième fraction élue en 2006 pour une durée de six ans sont répartis par le bureau
du conseil national par tirage au sort, en séance publique, au sein des deux premières fractions selon les
modalités suivantes :
­ trois membres libéraux et un membre salarié auront un mandat prolongé de deux ans qui prendra fin en
2014 ;
­ deux membres libéraux et un membre salarié auront un mandat écourté d'un an qui prendra fin en 2011 ;
e) Le premier renouvellement par moitié aura lieu au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2011 et le
deuxième renouvellement par moitié à la fin du deuxième trimestre 2014 ;
4° Pour les chambres disciplinaires de première instance et la chambre disciplinaire nationale :
Dans les quatre mois qui suivent le premier renouvellement des conseils régionaux après la publication du
présent décret, les chambres disciplinaires de première instance et la chambre disciplinaire du conseil national
seront intégralement renouvelées dans les conditions prévues aux articles R. 4125-6 ; R. 4321-39 à R. 4321-41
et R. 4321-48 à R. 4321-50 du code de la santé publique.
V. ­ Pour l'Ordre national des pédicures-podologues :
1° Pour le renouvellement du conseil national :
a) Les membres titulaires et suppléants du conseil national sont répartis en trois fractions numérotées
respectivement 1, 2, ou 3 selon la date de leur élection et l'ordre chronologique d'échéance de leur mandat ;
b) Le mandat des membres de la première fraction venant à échéance en 2010 est prorogé pour une durée de
deux ans et prendra fin en 2012 ;
c) Les membres de la deuxième fraction sont, après tirage au sort effectué en séance plénière par l'instance
nationale, répartis en deux groupes égaux, ou le cas échéant, par moitié arrondie au nombre entier inférieur le
plus proche. Le mandat des conseillers du premier groupe n'est pas modifié et prendra fin en 2012. Le mandat
des conseillers du second groupe est prorogé pour une durée de trois ans et prendra fin en 2015 ;
d) Le premier renouvellement par moitié du conseil interviendra au terme du mandat de la deuxième fraction
en 2012 et le second renouvellement, concernant les membres du second groupe constitué à l'alinéa précédent
et ceux de la troisième fraction, dont le mandat est prorogé d'un an, interviendra trois ans plus tard à savoir en
2015 ;
2° Pour le renouvellement des conseils régionaux :
Les membres titulaires et suppléants des conseils régionaux sont répartis en trois fractions numérotées
respectivement 1, 2, ou 3 selon la date de leur élection et l'ordre chronologique d'échéance de leur mandat :
a) Pour les conseils régionaux composés de quatre membres titulaires et d'autant de suppléants :
­ le mandat des membres de la première fraction venant à échéance en 2010 est prorogé pour une durée de
deux ans et prendra fin en 2012 ;
­ le mandat des membres de la deuxième fraction n'est pas modifié et prendra fin en 2012 ;
­ le mandat des membres de la troisième fraction est prolongé d'un an et prendra fin en 2015 ;
b) Pour les conseils régionaux composés de six ou neuf membres titulaires et d'autant de suppléants :
­ le mandat des membres de la première fraction venant à échéance en 2010 est prorogé pour une durée de
deux ans et prendra fin en 2012 ;
­ les membres de la deuxième fraction sont, après tirage au sort effectué en séance plénière par l'instance
régionale, répartis en deux groupes égaux ou, le cas échéant, par moitié arrondie au nombre entier
inférieur le plus proche. Le mandat des conseillers du premier groupe n'est pas modifié et prendra fin en
2012. Le mandat des conseillers du second groupe est prorogé pour une durée de trois ans et prendra fin
en 2015 ;
­ le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième
fraction, à savoir en 2012 et le second renouvellement, concernant les membres du second groupe
constitué à l'alinéa précédent et ceux de la troisième fraction, dont le mandat est prorogé d'un an,
interviendra trois ans plus tard à savoir en 2015 ;
c) Pour le renouvellement du conseil régional d'Auvergne :
­ le mandat des membres de la première fraction venant à échéance en 2011 est prolongé pour une durée
d'un an et prendra fin en 2012 ;
­ le mandat des membres de la deuxième fraction est prolongé de deux ans et prendra fin en 2015 ;
­ le mandat des membres de la troisième fraction n'est pas modifié et prendra fin en 2015 ;
d) Pour le renouvellement du conseil régional de Picardie :
­ le mandat des membres de la première fraction venant à échéance en 2010 est prolongé pour une durée de
deux ans et prendra fin en 2012 ;
­ le mandat des membres de la deuxième fraction n'est pas modifié et prendra fin en 2012. Les postes restés
vacants par ces conseillers ne seront pas renouvelés ;
­ le mandat des membres de la troisième fraction n'est pas modifié et prendra fin en 2015 ;
3° Pour les chambres disciplinaires de première instance et la chambre disciplinaire nationale :
a) Renouvellement des chambres disciplinaires de première instance, à l'exception de celle d'Ile-de-France :
­ dans les quatre mois qui suivent le premier renouvellement des conseils régionaux en 2012, les chambres
disciplinaires de première instance seront entièrement renouvelées dans les conditions prévues aux articles
R. 4125-6, R. 4322-20, R. 4322-27 et R. 4322-30 ;
b) Renouvellement de la chambre disciplinaire de la région Ile-de-France :
­ le mandat des membres assesseurs, élus en 2009, n'est pas modifié et prendra fin en 2015 ;
­ le mandat des membres assesseurs, élus en 2007, pour une durée de quatre ans, est prolongé d'un an et
prendra fin en 2012 ;
­ le mandat des membres assesseurs, élus en 2007, pour une durée de six ans est réduit d'un an et prendra
fin en 2012 ;
c) Renouvellement des membres assesseurs du second collège de la chambre disciplinaire nationale :
­ le mandat des membres assesseurs issus du second collège, élus en 2009, pour une durée de deux ans, est
prolongé d'un an et prendra fin en 2012 ;
­ le mandat des membres assesseurs issus du second collège, élus en 2009, pour une durée de quatre ans, est
prolongé de deux ans et prendra fin en 2015 ;
­ le mandat des membres assesseurs issus du second collège, élus en 2009, pour une durée de six ans, n'est
pas modifié et prendra fin en 2015.
Art. 9. - La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN