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Décret n° 2010-21 du 7 janvier 2010 portant publication du règlement de la Commission intergouvernementale concernant l'utilisation du tunnel sous la Manche, signé à Londres le 23 juillet 2009

NOR : MAEJ0931607D



J.O du 09/01/2010 (Texte 13)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère des affaires étrangères et européennes

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 2006-263 du 1er mars 2006 portant publication du règlement de la Commission
intergouvernementale concernant l'utilisation du tunnel sous la Manche ;
Vu le décret no 2008-748 du 28 juillet 2008 portant publication du règlement de la Commission
intergouvernementale concernant la sécurité de la liaison fixe trans-Manche, signé à Londres le
24 janvier 2007,
Décrète :
Art. 1er. - Le règlement de la Commission intergouvernementale concernant l'utilisation du tunnel sous la
Manche, signé à Londres le 23 juillet 2009, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont responsables, chacun
en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) Le présent règlement est entré en vigueur le 1er décembre 2009.
A N N E X E
RÈGLEMENT DE LA COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE
CONCERNANT L'UTILISATION DU TUNNEL SOUS LA MANCHE
La Commission intergouvernementale,
Vu le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-
Manche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 (le Traité), et notamment ses articles 1er et 10 ;
Vu la directive 91/440/CEE du Conseil en date du 29 juillet 1991, modifiée par les directives 2001/12/CE du
26 février 2001 et 2004/51/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil, 2006/103/CE du Conseil
du 20 novembre 2006 et 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, relative au
développement de chemins de fer communautaires et, notamment, son article 10.3 ;
Vu la directive 95/18/CE du Conseil en date du 19 juin 1995, modifiée par les directives 2001/13/CE du
26 février 2001 et 2004/49/CE du 29 avril 2004, du Parlement européen et du Conseil, concernant les licences
des entreprises ferroviaires ;
Vu la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001, modifiée par les
directives 2004/49/CE du 29 avril 2004 et 2007/58/CE du 23 octobre 2007, du Parlement européen et du
Conseil, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure
ferroviaire et notamment son article 8.2 qui dispose que, pour des projets d'investissement spécifiques, le
gestionnaire d'infrastructure peut fixer ou maintenir des redevances plus élevées basées sur le coût à long terme
de tels projets, pour autant qu'il s'agisse de projets améliorant le rendement ou la rentabilité qui, dans le cas
contraire, n'auraient pas pu être mis en oeuvre ;
Vu le règlement de la Commission intergouvernementale concernant la sécurité de la liaison fixe trans-
Manche signé à Londres le 24 janvier 2007 ;
Vu la Concession quadripartite (la Concession), conclue le 14 mars 1986, entre d'une part le ministre de
l'urbanisme, du logement et des transports représentant l'Etat français et le Secretary of State for Transport du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (les Concédants) et, d'autre part, France Manche SA et
the Channel tunnel Group Limited (les Concessionnaires) ;
Considérant le caractère spécifique de l'investissement réalisé pour assurer la conception, le financement, la
construction et l'exploitation, depuis 1994, du tunnel sous la Manche,
Arrête le règlement suivant :
Article 1er
Objet
Le présent règlement s'applique à l'utilisation des parties de la Liaison Fixe transmanche nécessaires pour la
prestation :
­ de services de transport internationaux de voyageurs ;
­ de services de transports combinés internationaux de marchandises, et
­ de services de fret internationaux par des entreprises ferroviaires, conformément aux directives susvisées.
Article 2
Définitions
Les termes « Concession » et « Concessionnaires » ont les mêmes significations que celles données à
l'article 1er du Traité.
Le terme « Section Commune » désigne la partie des installations de la Liaison Fixe qui est habituellement
utilisée par tous les types de trains pour assurer les services décrits à l'article 1er.
« La Commission intergouvernementale » désigne la Commission intergouvernementale, créée par l'article 10
du Traité, chargée de suivre, au nom des deux gouvernements et par délégation de ceux-ci, l'ensemble des
questions liées à la construction et à l'exploitation de la Liaison Fixe.
Les expressions utilisées dans ce règlement ont la même signification que celles qui figurent dans les
directives susvisées.
Article 3
Droit d'accès
3.1. Les entreprises ferroviaires établies ou qui s'établiront dans un Etat membre disposent, à des conditions
équitables et non discriminatoires, d'un droit d'accès à travers la Section Commune, aux fins de l'exploitation
de services de transports combinés internationaux de marchandises, de services de fret internationaux ou, à
compter du 1er janvier 2010, de services de transports internationaux de voyageurs.
3.2. Le droit d'accès à la Section Commune comprend, pour toute entreprise ferroviaire, le droit aux
prestations minimales suivantes :
­ le traitement de ses demandes de capacités d'infrastructure ;
­ le droit d'utiliser les capacités qui lui sont attribuées ;
­ l'utilisation des branchements et aiguilles de la Section Commune ;
­ la régulation de la circulation des trains comprenant la signalisation, la régulation, la gestion des
circulations, la communication, et
­ la fourniture d'informations concernant la circulation des trains ainsi que toute autre information
nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités lui ont été attribuées.
3.3. Le droit d'accès à la Section Commune comporte également :
­ l'utilisation du système d'alimentation électrique pour le courant de traction ;
­ l'accès à toute installation, destinée à l'accueil du fret des entreprises ferroviaires, dont les deux
Gouvernements conviennent, conformément à l'article 1.2 du Traité, qu'elle fait partie de la Liaison Fixe ;
­ le service de manoeuvre en cas de panne technique ;
­ l'accès aux voies d'urgence en cas d'incident.
Article 4
Gestion de l'infrastructure
Sous réserve des dispositions des articles 9.2 et 11.3, les Concessionnaires sont le gestionnaire de
l'infrastructure de la Liaison Fixe. Les Concessionnaires tiennent et publient, de façon séparée, les bilans et les
comptes de pertes et profits pour les activités relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire, d'une part, et
pour celles relatives à la fourniture de services de transport par les entreprises ferroviaires, d'autre part. Toute
aide publique éventuelle qui pourrait être versée à l'une de ces deux activités ne peut être transférée à l'autre et
les comptes relatifs aux deux activités sont tenus de façon à refléter cette interdiction.
Article 5
Document de référence du réseau
pour la Liaison Fixe
5.1. Les Concessionnaires établissent, publient, tiennent à jour et, le cas échéant, modifient un document de
référence du réseau pour la Liaison Fixe (le Document de référence du réseau) conformément aux dispositions
de l'article 3 et de l'annexe I de la directive 2001/14/CE susvisée. Ils communiquent, en temps utile, aux
entreprises ferroviaires effectuant des services à travers la Liaison Fixe, les modifications de la qualité ou de la
capacité de cette infrastructure.
5.2. Le Document de référence du réseau contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des
droits d'accès à l'intérieur de la Liaison Fixe et notamment :
(a) une présentation des caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et
des conditions d'accès à la Liaison Fixe ;
(b) les principes et critères de répartition des capacités d'infrastructure, exposant les caractéristiques
générales de l'infrastructure et les restrictions éventuelles d'utilisation notamment pour les opérations
d'entretien ;
c)les délais et modalités de présentation et d'instruction des demandes d'attribution des capacités, et en
particulier :
(i) les procédures auxquelles sont soumis les demandeurs pour demander les capacités d'infrastructure
au gestionnaire ;
(ii) les exigences relatives aux demandeurs ;
(iii) le calendrier pour le dépôt des demandes et leur instruction ;
(iv) les principes relatifs à la procédure de coordination ;
(v) les procédures à suivre et les critères utilisés lorsque l'infrastructure est saturée ;
(vi) le détail des restrictions d'utilisation des infrastructures, et
(vii) toutes conditions concernant les niveaux d'utilisation antérieure qui sont prises en compte pour
déterminer les priorités dans la répartition des capacités.
(d) les principes de tarification et les tarifs ; et
(e) les mesures prises pour assurer un traitement adéquat des services internationaux de fret, sans préjudice
des autres services internationaux, et des demandes soumises à la procédure ad hoc.
5.3. Les Concessionnaires consultent toutes les parties intéressées, y compris la Commission
intergouvernementale, sur le projet de Document de référence du réseau, en leur accordant un délai raisonnable
pour répondre.
5.4. Les Concessionnaires arrêtent le Document de référence du réseau et le rendent public, par tout moyen
approprié, au plus tard quatre mois avant la date limite annuelle pour l'introduction des demandes de capacités
d'infrastructure.
5.5. Le Document de référence du réseau est mis à jour, en tant que de besoin, selon la même procédure.
Article 6
Exercice du droit d'accès
Une entreprise ferroviaire ne peut exercer le droit d'accès que si :
(a) elle dispose de la licence prévue par la directive 95/18/CE telle que modifiée par l'article 1er de la
directive 2001/13/CE et l'article 29 de la directive 2004/49/CE, et satisfait aux prescriptions des législations et
des réglementations nationales, ainsi qu'aux réglementations des Concessionnaires approuvées par la
Commission intergouvernementale et aux dispositions en matière de sûreté édictées par les gouvernements ;
(b) elle est suffisamment assurée pour exploiter des services à travers la Liaison Fixe, ou a pris des
dispositions équivalentes, en application des législations nationales et internationales, pour couvrir sa
responsabilité civile en cas d'accident, notamment à l'égard de ses clients, des Concessionnaires de la Liaison
Fixe et d'autres tiers ;
(c) elle détient un certificat de sécurité en cours de validité, conformément à l'article 39 du règlement de la
Commission intergouvernementale du 24 janvier 2007 qui transpose la directive 2004/49/CE du Parlement
européen et du Conseil ;
d) remplissant les trois conditions susmentionnées, elle a conclu un accord avec les Concessionnaires. Cet
accord définit les droits et obligations des parties dans les conditions fixées à l'article 7.
Article 7
Nature et contenu des accords
7.1. Les conditions régissant les accords prévus à l'article 6 (d) doivent être non discriminatoires
conformément à l'article 10.5 de la directive 91/440/CEE modifiée par l'article 1er de la directive 2001/12/CE
et la directive 2004/51/CE.
7.2. Les accords prévus à l'article 6 (d) doivent comporter :
­ les dispositions administratives, techniques et financières permettant de garantir en permanence le respect
des conditions énoncées aux points (a) à (c) de l'article 6 ci-dessus ;
­ les dispositions relatives à l'attribution de sillons sur la Section Commune, en application de la procédure
prévue à l'article 9 ;
­ les dispositions relatives aux redevances en application des règles fixées à l'article 11.
Article 8
Accords-cadres
8.1. Les Concessionnaires peuvent conclure avec toute entreprise ferroviaire ou tout regroupement
international un accord-cadre pluriannuel dont l'objet est de préciser les caractéristiques des capacités
d'infrastructure ferroviaire requises par l'entreprise ferroviaire ou le regroupement international ainsi que celles
qui leur sont offertes pour toute durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service. L'accord-
cadre ne définit pas le ou les sillons de façon détaillée mais est établi de manière à répondre aux besoins
commerciaux légitimes de l'entreprise ferroviaire ou du regroupement international.
8.2. Un accord-cadre est conclu en principe pour une période de cinq ans, renouvelable par périodes égales à
sa durée initiale. Les Concessionnaires peuvent accepter des périodes plus courtes ou plus longues. Toute
période d'une durée supérieure à cinq ans est motivée par l'existence de contrats commerciaux,
d'investissements particuliers ou de risques.
8.3. Les accords-cadres peuvent être d'une durée de quinze ans pour les services utilisant une infrastructure
spécialisée désignée conformément à l'article 24 de la directive 2001/14/CE et qui nécessitent un
investissement important et à long terme, dûment justifié par l'entreprise ferroviaire ou le regroupement
international. Une durée supérieure à quinze ans n'est possible que dans des cas exceptionnels, en particulier
lorsqu'il s'agit d'investissements importants et à long terme qui font l'objet d'engagements contractuels
comprenant un plan pluriannuel d'amortissement. Dans de tels cas, l'entreprise ferroviaire ou le regroupement
international peuvent demander une définition détaillée des caractéristiques des capacités ­ notamment la
fréquence, le volume et la qualité des sillons ­ qui sont mises à leur disposition pour la durée de l'accord-
cadre. Les Concessionnaires peuvent réduire les capacités réservées dont l'utilisation, sur une période d'au
moins un mois, a été inférieure au seuil fixé dans le Document de référence du réseau, conformément à
l'article 9.5 (c).
8.4. L'accord-cadre ne fait pas obstacle à l'utilisation de la Liaison Fixe par d'autres entreprises ou services
ferroviaires.
8.5. L'accord-cadre doit pouvoir être modifié ou limité afin de permettre une meilleure utilisation de la
Liaison Fixe.
8.6. L'accord-cadre peut prévoir des sanctions dans l'hypothèse où il faudrait modifier ou mettre un terme à
l'accord.
8.7. Tout en respectant la confidentialité des données à caractère commercial, les dispositions générales de
chaque accord-cadre sont communiquées à toute partie intéressée.
Article 9
Procédure d'attribution des sillons
9.1. Les Concessionnaires mettent en place un organisme de répartition des capacités d'infrastructure sur la
Liaison Fixe. L'organisme de répartition est garant du caractère équitable et non discriminatoire de la procédure
de répartition des capacités d'infrastructure et de sa conformité à la réglementation communautaire. Il respecte
la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui sont communiquées dans le cadre de cette
fonction. Sous réserve des dispositions de l'article 9.2, les Concessionnaires, en tant que gestionnaires
d'infrastructure, remplissent le rôle d'organisme de répartition.
9.2. L'organisme de répartition établi conformément à l'article 9.1 est indépendant de toute entreprise
ferroviaire d'un point de vue juridique, organisationnel ou décisionnel.
9.3. Les demandes de sillons sont adressées soit à l'organisme de répartition, soit à un autre gestionnaire
d'infrastructure concerné, soit à toute instance commune instituée à cet effet par les gestionnaires
d'infrastructure. Les demandes de sillons sont présentées par l'entreprise ferroviaire ou le regroupement
international dans les conditions et selon les modalités prévues dans le Document de référence du réseau,
complétées, en cas d'accord-cadre et le cas échéant, par les stipulations de cet accord. L'organisme de
répartition respecte les exigences définies à l'article 18 de la directive 2001/14/CE :
(a) le droit d'utiliser une capacité d'infrastructure sous forme d'un sillon peut être accordé pour une période
maximale d'un horaire de service. Toute partie à un accord-cadre doit demander une capacité d'infrastructure
conformément aux termes de cet accord-cadre. Une fois attribuée à une entreprise ferroviaire par l'organisme
de répartition, la capacité d'infrastructure ne peut être transférée par son détenteur à une autre entreprise ou
service. Toute transaction commerciale relative à une capacité d'infrastructure est interdite et entraîne pour
l'entreprise ferroviaire son exclusion de toute répartition ultérieure de capacité. L'utilisation de capacités par
une entreprise ferroviaire pour exercer les activités d'un regroupement international n'est pas considérée
comme un transfert ;
(b) l'organisme de répartition procède à l'instruction des demandes de capacités d'infrastructure dans les
conditions et délais fixés dans le Document de référence du réseau. Il tient compte des capacités nécessaires
pour la maintenance, la rénovation et l'amélioration des infrastructures. Il s'efforce, dans toute la mesure du
possible, de satisfaire l'ensemble des demandes formulées. Lorsque certaines demandes sont incompatibles
entre elles, l'organisme de répartition a le droit de proposer des sillons différents de ceux qui ont été
demandés ; il doit, dans ces conditions, motiver sa proposition. L'organisme de répartition s'efforce, par le
biais de consultations avec les demandeurs concernés, de résoudre les conflits éventuels ;
(c) à l'issue de l'instruction, l'organisme de répartition établit un projet d'horaire de service qu'il
communique à toutes les parties intéressées. Les parties intéressées disposent d'un délai d'un mois au moins
pour présenter leurs observations. Ce délai expiré, l'organisme de répartition prend les dispositions appropriées
pour traiter les remarques faites et arrête ensuite l'horaire de service définitif et le rend public ;
(d) sans préjudice des dispositions de l'article 12, en cas de litige relatif à la répartition des capacités
d'infrastructure, l'organisme de répartition met en place un processus de règlement des litiges de façon à
résoudre ces litiges rapidement. Ce processus est décrit dans le Document de référence du réseau et, lorsqu'il
est appliqué, une décision doit être prise dans un délai de dix jours ouvrables ;
(e) des demandes de sillons peuvent être présentées après la publication de l'horaire de service et pour la
durée restant à courir de cet horaire. Des demandes ad hoc de sillons individuels peuvent également être
présentées à tout moment pendant la période de validité de l'horaire de service en cours. L'organisme de
répartition répond à ces demandes ad hoc le plus rapidement possible et, en tout cas, dans un délai maximum
de cinq jours ouvrables. Toute information sur les capacités disponibles doit être délivrée aux entreprises
ferroviaires et aux regroupements internationaux qui souhaiteraient en bénéficier.
9.4. L'organisme de répartition est tenu de motiver tout refus d'attribution d'un sillon demandé.
9.5. L'organisme de répartition peut, en en donnant les raisons, supprimer ou modifier les sillons attribués :
(a) pour permettre des travaux d'entretien non prévus de l'infrastructure ferroviaire ;
(b) pour accorder, à la demande de la Commission intergouvernementale, de l'un ou l'autre des Concédants
ou des deux Concédants agissant conjointement, la priorité à des transports nécessaires aux besoins de la
défense ;
(c) pour assurer une meilleure utilisation de l'infrastructure ferroviaire lorsque l'usage du sillon a été
inférieur, sur une période d'au moins un mois, à un seuil défini dans le Document de référence du réseau. La
décision de modification ou de suppression est précédée d'un préavis de quinze jours adressé au bénéficiaire
des sillons en cause et d'une concertation avec les entreprises ferroviaires intéressées. L'organisme de
répartition doit indiquer la durée de la modification ou de la suppression. Dans le cas mentionné au c), la durée
de la modification ou de la suppression peut avoir un caractère définitif, pour toute la durée de l'horaire de
service. Toutefois, en cas d'urgence et de nécessité absolue, notamment en cas d'accident, de défaillance
rendant l'infrastructure momentanément inutilisable ou pour tout autre fait empêchant l'utilisation de
l'infrastructure dans des conditions normales de sécurité, l'organisme de répartition peut supprimer, sans
préavis, les sillons attribués pendant le temps nécessaire à la remise en état des installations ou à la disparition
du fait générateur de l'arrêt des circulations. L'organisme de répartition en informe immédiatement la
Commission intergouvernementale. Les modalités d'indemnisation éventuelle sont précisées dans l'accord
intervenu en application de l'article 6 d).
9.6. L'organisme de répartition coopère avec les autres gestionnaires d'infrastructure de façon à assurer la
cohérence des sillons attribués à travers la Liaison Fixe et sur les réseaux adjacents. Des procédures sont mises
en place pour s'assurer de cette cohérence, en conformité avec l'article 15 de la directive 2001/14/CE.
Article 10
Infrastructure saturée
10.1. Lorsque les Concessionnaires estiment qu'il n'est pas possible de répondre favorablement aux
demandes de capacités, ils déclarent immédiatement que l'infrastructure est saturée, en informent la
Commission intergouvernementale et appliquent les critères de priorité définis dans le Document de référence
du réseau.
10.2. Les Concessionnaires procèdent, dans les six mois qui suivent la déclaration mentionnée à l'article 10.1,
à une analyse des capacités conformément aux dispositions de l'article 25 de la directive 2001/14/CE, et ils la
communiquent à la Commission intergouvernementale.
10.3. Après consultation des usagers de l'infrastructure et au plus tard six mois après la réalisation de
l'analyse de capacités mentionnée à l'article 10.2, les Concessionnaires établissent un plan de renforcement des
capacités, tel que visé à l'article 26 de la directive 2001/14/CE, en conformité avec les dispositions pertinentes
de la Concession.
Article 11
Redevances d'utilisation
11.1. Les Concessionnaires coopèrent avec les autres gestionnaires d'infrastructure de manière à assurer le
fonctionnement efficace des services ferroviaires. Ils s'efforcent de garantir une compétitivité optimale du
transport ferroviaire international de marchandises et d'assurer une utilisation efficace du Réseau transeuropéen
de fret ferroviaire.
11.2. Les Concessionnaires mettent en place un organisme de tarification qui établit les règles de tarification
spécifiques et détermine les redevances d'utilisation de la Liaison Fixe, conformément aux dispositions du
chapitre II de la directive 2001/14/CE. Sous réserve des dispositions de l'article 11.3, les Concessionnaires, en
tant que gestionnaires d'infrastructure, remplissent les fonctions d'organisme de tarification. En toute
hypothèse, les Concessionnaires perçoivent les redevances d'usage de la Liaison Fixe.
11.3. L'organisme de tarification, établi conformément à l'article 11.2, est indépendant de toute entreprise
ferroviaire sur le plan juridique, organisationnel ou décisionnel.
11.4. Les redevances sont fixées en conformité avec les principes de tarification pertinents définis au chapitre
II de la directive 2001/14/CE susvisée, notamment à l'article 8.2, à leurs exceptions, aux possibilités de
réduction et de modulation, en tenant compte des performances et d'éventuels droits de réservation. Les
Concessionnaires doivent aviser la Commission intergouvernementale s'ils ont l'intention de négocier avec un
demandeur de capacités le niveau des redevances d'utilisation de l'infrastructure. Ces négociations ne sont
autorisées que si elles ont lieu sous l'égide de la Commission intergouvernementale, qui intervient
immédiatement si elles sont susceptibles de contrevenir aux exigences de la directive 2001/14/CE.
11.5. L'organisme de tarification doit être en mesure de justifier les redevances facturées au regard des
principes définis dans ce règlement et dans le chapitre II de la directive 2001/14/CE, et en particulier, de
montrer que le système de tarification a été appliqué aux entreprises ferroviaires de manière équitable et non
discriminatoire. L'organisme de tarification respecte la confidentialité commerciale des informations fournies
pas les requérants.
Article 12
Organisme de contrôle
12.1. Une entreprise ferroviaire ou un regroupement international peuvent former un recours devant la
Commission si elle ou il estiment être victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout
autre préjudice, en particulier contre les décisions prises par les Concessionnaires ou, le cas échéant, par
l'entreprise ferroviaire en ce qui concerne :
(a) le Document de référence du réseau ;
(b) les critères contenus dans ce Document ;
(c) la procédure de répartition et ses résultats ;
(d) le système de tarification ;
(e) le niveau ou la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure qu'elle est ou pourrait être tenue
d'acquitter ;
(f) les dispositions en matière d'accès au réseau.
12.2. Pour l'instruction de ces recours, la Commission Intergouvernementale fait appel à des organismes ou
experts désignés à cette fin conformément à l'article 10.7 du Traité.
12.3. Les Concessionnaires et les autres parties intéressées fournissent, sans délais inutiles, à la Commission
intergouvernementale, toute information demandée. En particulier, les Concessionnaires fournissent à la
Commission intergouvernementale toute information nécessaire lui permettant de s'assurer que les redevances
fixées l'ont été sur une base non discriminatoire et conformément au chapitre II de la directive 2001/14/CE.
12.4. La Commission intergouvernementale prend une décision et adopte les mesures nécessaires afin de
remédier à la situation dans un délai de deux mois suivant la réception de toutes les informations nécessaires à
ce recours. Nonobstant l'article 12.5, les décisions de la Commission intergouvernementale sont contraignantes
pour toutes les parties concernées.
12.5, Conformément à l'article 76 du règlement de la Commission intergouvernementale concernant la
sécurité de la liaison fixe trans-Manche signé à Londres le 24 janvier 2007, [es décisions de cette Commission
prises en vertu des règlements binationaux établis conformément aux dispositions de l'article 10 (3) (e) du
Traité peuvent faire l'objet d'un recours devant l'une ou l'autre des juridictions française ou britannique dans
les conditions prévues par le droit national applicable à ces juridictions. La saisine d'une juridiction de l'un des
deux Etats fait obstacle à la présentation d'une seconde requête ayant le même objet devant une juridiction de
l'autre Etat.
12.6. Pour surveiller la concurrence sur le marché des services ferroviaires concerné par la Liaison Fixe, la
Commission intergouvernementale, sans préjudice des droits nationaux des deux Etats en matière de
concurrence, fait appel à des organismes ou experts désignés à cette fin conformément à l'article 10.7 du
Traité.
Article 13
Entrée en vigueur
13.1. Ce règlement abroge et remplace le règlement signé le 25 octobre 2005, à l'exception des dispositions
de l'article 3 de ce dernier qui s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2009.
13.2. Chaque gouvernement notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui
le concerne, pour l'entrée en vigueur du présent règlement qui prendra effet le jour de la réception de la
dernière notification.
Fait par la Commission intergouvernementale, le 23 juillet 2009, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi.
Le chef
Le chef
de la délégation britannique
de la délégation française
à la Commission
à la Commission
intergouvernementale,
intergouvernementale,
ROY GRIFFINS
CHRISTIAN PARENT