Publics concernés : créateurs d'entreprises et entrepreneurs.
Objet : modification des dispositions relatives aux centres de formalités des entreprises auxquels est confié
un rôle de guichet unique pour les entreprises.
Entrée en vigueur : fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie avec une extension progressive à
l'ensemble des activités.
Notice : le décret est pris en application de l'article 2 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle, modifié par le V de l'article 8 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie (LME). Cet article a confié aux centres de formalités des entreprises (CFE) le
rôle de guichet unique au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Le décret modifie certains articles du livre Ier de la partie réglementaire du code de commerce afin de
permettre au CFE de recevoir, en sus des déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation
ou à la cessation d'activité des entreprises, les dossiers de demandes concernant les autorisations que
l'entreprise doit obtenir pour l'accès à certaines activités et leur exercice (à titre d'exemples : la carte
professionnelle d'agent immobilier ou la déclaration d'ouverture auprès des services vétérinaires pour une
boulangerie).
Le déclarant conserve toutefois la possibilité de déposer directement auprès des autorités compétentes ces
demandes d'autorisation. Ce texte donne également au déclarant la possibilité d'accomplir l'ensemble de ces
formalités par voie électronique.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et de la ministre
de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux
services dans le marché intérieur ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-1 à R. 123-30 ;
Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle,
notamment son article 2 ;
Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de
l'artisanat, modifiée en dernier lieu par la loi no 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour
2009, notamment le V de son article 19 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 24 du présent décret.
Art. 2. - L'article R. 123-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-1. - I. Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en
un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité.
« Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative
à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Ce dossier comporte :
« 1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, que
les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1
à l'article R. 123-30 ;
« 2° Les demandes d'autorisation que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour
la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des
autorités compétentes.
« Les centres de formalités des entreprises reçoivent également les notifications effectuées par les greffes des
tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, en application de
l'article R. 123-83.
« II. Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des
organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à
délivrer les autorisations.
« Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-3, il leur est interdit de communiquer à
des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
« Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes d'autorisation
dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.
« III. Les activités pour lesquelles le recours aux centres de formalités des entreprises est possible pour les
démarches mentionnées au 2° du I sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Art. 3. - L'article R. 123-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-2. - Les centres de formalités des entreprises mettent à disposition des personnes intéressées
une documentation précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de
déclaration et, le cas échéant, le dossier de demandes d'autorisation. »
Art. 4. - L'article R. 123-3 est ainsi modifié :
1° Au 7°, les mots : « centres des impôts » sont remplacés par les mots : « services des impôts » ;
2° La première phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les déclarations des personnes bénéficiant de la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés prévue à l'article L. 123-1-1 ainsi que les déclarations des personnes physiques exerçant une activité
artisanale et ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont
recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés respectivement au 1° et au 2° du présent
article. » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elles sont alors transmises aux centres de formalités des entreprises compétents mentionnés aux 1° et 2° aux
fins d'information ainsi que, le cas échéant, aux fins d'immatriculation au répertoire des métiers sans formalité
additionnelle. » ;
4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes souhaitant exercer ou exerçant une activité de restauration à titre principal relèvent des
centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de commerce et d'industrie mentionnés au 1°. »
Art. 5. - A l'article R. 123-4, les mots : « ou un établissement » sont remplacés par les mots : « , un
établissement secondaire ou l'adresse ».
Art. 6. - A l'article R. 123-5, au deuxième alinéa, après les mots : « pour y procéder » sont ajoutés les
mots : « , soit sur support papier, soit par voie électronique » et les mots : « Dans ce cas, le » sont remplacés
par les dispositions suivantes : « Il peut, lorsqu'il utilise le support papier, joindre également à sa déclaration le
dossier des demandes d'autorisation. Le ».
Art. 7. - A l'article R. 123-6, après les mots : « Les déclarations », sont ajoutés les mots : « , et le cas
échéant les demandes d'autorisation, ».
Art. 8. - L'article R. 123-7 est ainsi modifié :
1° Entre le premier et le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. Pour le dossier de déclarations mentionné au 1° du I de l'article R. 123-1 : »
2° Au 2°, les mots : « selon les textes en vigueur, en original ou en copie dont la conformité à l'original est
attestée par le déclarant » sont remplacés par les mots : « selon les dispositions législatives ou réglementaires
en vigueur » ;
3° Au 4°, les mots : « les textes réglementaires particuliers » sont remplacés par les mots : « les dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur » ;
4° Après le dernier alinéa, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. Pour le dossier de demandes d'autorisation mentionné au 2° du I de l'article R. 123-1 :
« 1° Les demandes d'autorisation ou déclarations préalables ;
« 2° Les pièces justificatives prescrites, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
« 3° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur. »
Art. 9. - L'article R. 123-8 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le centre de formalités des entreprises est réputé saisi du dossier visé à l'article R. 123-1 lorsque les
déclarations et, le cas échéant, les demandes d'autorisation, qui lui sont remises directement ou adressées par
voie postale ou électronique, répondent aux conditions suivantes :
« I. Les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1 sont établies sur les formulaires homologués
prévus à l'article R. 123-7, signées du déclarant ou de son mandataire. Elles comportent les énonciations
indispensables pour identifier : »
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. Les demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1 mentionnent l'identité du
demandeur et l'objet de la demande.
« Le centre ne peut refuser les déclarations et demandes d'autorisation respectant les conditions ci-dessus
énumérées ni en apprécier le bien-fondé. »
Art. 10. - L'article R. 123-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le centre de formalités des entreprises compétent, saisi du dossier complet conformément aux dispositions
de l'article R. 123-7, transmet le jour même aux organismes destinataires, et le cas échéant aux autorités
habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces les concernant. »
Art. 11. - L'article R. 123-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-10. - Le centre de formalités des entreprises saisi remet ou transmet, lors du dépôt, un
récépissé au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est envoyé le
jour même ou le premier jour ouvrable suivant.
« 1° Dans le cas d'une déclaration mentionnée au 1° du I de l'article R. 123-1 :
« a) Lorsque le dossier est complet conformément aux dispositions de l'article R. 123-7, le récépissé indique
les organismes auxquels il a été transmis le jour même. Ce récépissé prend le nom de récépissé de dossier de
création d'entreprise en application de l'article R. 123-16 ;
« b) Lorsque le dossier est incomplet, sous réserve des dispositions du c du 2°, ou lorsque la ou les
autorisations mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 doivent être obtenues préalablement à la déclaration
mentionnée au 1° du I de l'article R. 123-1, le récépissé indique les compléments qui doivent être apportés par
le déclarant dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé ou de la délivrance
de la ou des autorisations. Dans ce cas, le récépissé ne vaut pas récépissé de dossier de création d'entreprise.
« 2° Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article R. 123-1 :
« a) Lorsque le dossier contient toutes les pièces nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations
requises, conformément à l'article R. 123-7, le récépissé se substitue à l'accusé de réception des demandes
présentées aux autorités. Il indique le ou les délais prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur
pour la délivrance de la ou des autorisations requises pour exercer l'activité qui fait l'objet de la demande ainsi
que les délais et voies de recours pour contester la ou les décisions d'octroi des autorisations.
« b) Lorsque le dossier est incomplet, sous réserve des dispositions du c ci-dessous, le récépissé indique les
compléments qui doivent être apportés par le déclarant dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la
réception du récépissé.
« c) Lorsqu'un document attestant de l'accomplissement de la formalité de création prévue au 1° du I de
l'article R. 123-1 est nécessaire préalablement à la délivrance de la ou des autorisations requises ou à la
délivrance de pièces elles-mêmes nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, le dossier de
demande d'autorisation fait l'objet d'un récépissé provisoire attestant la réception des pièces remises par le
déclarant et la date de la remise.
« Un second récépissé est adressé au déclarant lorsque le centre de formalités des entreprises reçoit
directement de l'autorité compétente le document attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du
I de l'article R. 123-1. Ce récépissé vaut accusé de réception des demandes présentées aux autorités
administratives dans les conditions prévues au a.
« Si le demandeur doit accomplir des démarches personnelles pour compléter son dossier de demande
d'autorisation, le centre de formalités des entreprises l'informe qu'il dispose d'un délai de quinze jours
ouvrables, le cas échéant renouvelable une fois, à compter de la remise du document attestant de
l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 pour déposer les pièces résultant de
ses démarches. Au vu de ces pièces, il lui est délivré un récépissé qui vaut accusé de réception des demandes
présentées aux autorités administratives dans les conditions prévues au a.
« 3° Lorsque le centre s'estime incompétent, le récépissé indique le centre auquel le dossier est transmis le
jour même. »
Art. 12. - L'article R. 123-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-11. - I. Si les éléments demandés ont été transmis par le déclarant avant l'expiration des
délais mentionnés à l'article R. 123-10, le centre transmet le jour même :
« 1° Aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont
destinées ;
« 2° Aux organismes habilités à délivrer les autorisations, qui en accusent réception, les demandes
d'autorisation ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.
« II. Si, à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 123-10, les éléments demandés n'ont pas été
transmis, le centre de formalités des entreprises procède de la manière suivante :
« 1° Pour les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1, il avise le déclarant des organismes
destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état ;
« 2° Pour les demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1, il renvoie le dossier au
déclarant et informe ce dernier qu'il lui appartient de saisir directement les autorités habilitées à délivrer ces
autorisations. »
Art. 13. - L'article R. 123-12 est complété par les mots suivants : « ou, le cas échéant, les autorités
habilitées à délivrer les autorisations. »
Art. 14. - A l'article R. 123-13, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
Art. 15. - A l'article R. 123-14, après les mots : « peut transmettre par voie électronique aux organismes
destinataires » sont ajoutés les mots : « et aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, ».
Art. 16. - L'article R. 123-16 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « prévu à l'article R. 123-10 » sont remplacés par les mots : « prévu au a du
1° de l'article R. 123-10 » ;
2° Au 5° du I, après les mots : « aux a, b et c » sont ajoutés les mots : « du 1° du I » ;
3° Après le 6° du I, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le numéro unique d'identification de l'entreprise. »
4° Au huitième alinéa devenu le neuvième, les mots : « Lorsqu'il est doté des équipements permettant
l'échange des données informatisées nécessaires avec l'INSEE et, au plus tard, le 1er janvier 2007, le » sont
remplacés par le mot : « Le » ;
5° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffier adresse copie du récépissé de
création d'entreprise au centre de formalités des entreprises. »
6° Au 4° du II, après les mots : « aux a, b et c » sont ajoutés les mots : « du 1° du I » ;
7° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° La mention : "en attente d'immatriculation", lorsque la demande concerne une société ».
Art. 17. - A l'article R. 123-18, après les mots : « Les organismes destinataires des déclarations » sont
ajoutés les mots : « et des demandes d'autorisation ».
Art. 18. - A l'article R. 123-19, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le centre ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-18 le
support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas
échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises. »
Art. 19. - L'article R. 123-21 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les centres de formalités des entreprises, les services que les organismes gestionnaires de centres de
formalités des entreprises mettent en commun et les greffes en application de l'article R. 123-5 fournissent au
déclarant un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, lui permettant, selon son choix,
de : » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public. Elle peut être assurée par
une personne morale publique ou privée regroupant les organismes mentionnés au premier alinéa. »
Art. 20. - L'article R. 123-22 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au début de l'article, il est ajouté : « I. » ;
2° L'article est complété par un paragraphe II ainsi rédigé :
« II. Lorsque le déclarant dépose des demandes d'autorisation en application de l'article R. 123-1, le
service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement :
« 1° Au déclarant de procéder à l'acquittement éventuel des frais légaux induits par ces demandes ;
« 2° A chaque autorité habilitée à délivrer une autorisation de recevoir, par voie électronique, la partie du
dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette délivrance. Elle en accuse réception, par voie
électronique, au demandeur ;
« 3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique. »
Art. 21. - L'article R. 123-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-23. - Lorsqu'il est établi et transmis par voie électronique aux centres de formalités des
entreprises, le dossier mentionné à l'article 2 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à
l'entreprise individuelle comprend les documents suivants :
« 1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;
« 2° Le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 nécessaires à
l'exercice de l'activité ;
« 3° Les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original
et établies sur support papier ;
« 4° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes
d'autorisation donnent lieu à la perception de frais légaux, le justificatif de règlement de ces frais, selon des
moyens communiqués au déclarant.
« Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article. »
Art. 22. - A l'article R. 123-25, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il doit déposer des actes authentiques ou actes sous seing privé en original, le déclarant joint à ces
pièces une édition de l'accusé de réception électronique prévu à l'alinéa premier. »
Art. 23. - A l'article R. 123-27, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de douze mois ».
Art. 24. - A l'article R. 123-30, après les mots : « Les annexes 1-1 et 1-2 au présent livre précisent les
déclarations » sont ajoutés les mots : « visées au 1° du I de l'article R. 123-1 ».
Art. 25. - Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier
unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application
de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services
dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de
l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.
Art. 26. - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de
l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites
et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
HERVÉ NOVELLI