Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et de
la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 111-4-2 et L. 114-26 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 7 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le code de la mutualité (partie réglementaire) est modifié comme suit :
1° A l'article R. 114-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un organisme qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, compte au moins
cinquante mille membres participants, a encaissé au moins dix millions d'euros de cotisations ou a employé au
moins cent salariés en équivalent temps plein, le montant total des indemnités mentionné au premier alinéa ne
peut excéder celui du total des quinze plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme ; »
2° Le second alinéa du I de l'article R. 114-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce montant est toutefois porté à :
« a) Deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa pour les organismes qui, en moyenne
annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins vingt-cinq mille membres participants, ont
encaissé au moins cinq millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cinquante salariés en
équivalent temps plein.
« b) Trois fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa pour les organismes qui, en moyenne
annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinquante mille membres participants, ont
encaissé au moins dix millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cent salariés en équivalent
temps plein. » ;
3° A l'article R. 114-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant peut être porté à trois fois le montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3
du code de la sécurité sociale de l'année considérée lorsque les intéressés exercent au moins un de leurs
mandats dans un organisme mentionné au b de l'article R. 114-6 ; »
4° Le b du 2° du I de l'article R. 115-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés par au moins
un de leurs dirigeants ou administrateurs ou par un représentant directement nommé par l'assemblée générale ».
Art. 2. - Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la
ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
XAVIER DARCOS