Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment le titre II de son livre III ;
Vu le code civil, notamment la section 2 du chapitre Ier du titre IX de son livre Ier ;
Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République,
notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 32 ;
Vu le décret no 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de
certains personnels relevant du ministère de la justice ;
Vu le décret no 2005-1536 du 8 décembre 2005 portant création de la direction de la protection judiciaire de
la jeunesse en Polynésie française ;
Vu le décret no 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la
protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret no 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation du ministère de la justice ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la protection judiciaire de la jeunesse du
9 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Le ressort territorial et l'organisation des services déconcentrés
de la protection judiciaire de la jeunesse
Art. 1er. - Les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse sont constitués de directions
interrégionales et de directions territoriales.
Art. 2. - Le ressort territorial de chaque direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse
regroupe sous l'autorité d'un directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse plusieurs
circonscriptions régionales.
Les directions territoriales implantées dans les départements et les collectivités d'outre-mer sont rattachées à
la même direction interrégionale.
Le ressort de chaque direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé par arrêté du
ministre de la justice.
Art. 3. - Le ressort territorial de chaque direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse peut
regrouper sous l'autorité d'un directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse plusieurs
circonscriptions départementales.
Une direction territoriale peut correspondre à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer.
Le ressort de chaque direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé par arrêté du
ministre de la justice.
Art. 4. - Sous l'autorité du ministre de la justice, les directeurs interrégionaux ont autorité sur les directeurs
territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les directeurs territoriaux ont autorité sur les directeurs des établissements et services du secteur public de la
protection judiciaire de la jeunesse implantés dans leur ressort territorial.
Les directeurs des établissements et services ont autorité sur les personnels en fonction dans les
établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
CHAPITRE II
Les attributions des services déconcentrés
de la protection judiciaire de la jeunesse
Section 1
Les attributions des directions interrégionales
Art. 5. - Sous la responsabilité des directeurs interrégionaux, les directions interrégionales de la protection
judiciaire de la jeunesse sont chargées de :
1° La déclinaison en objectifs stratégiques des orientations nationales de la protection judiciaire de la
jeunesse sur leur territoire ;
2° La concertation entre les institutions intervenant au titre de la justice civile et pénale des mineurs ;
3° L'organisation des relations avec les autorités judiciaires et administratives ainsi qu'avec les collectivités
territoriales afin d'assurer la représentation et la contribution de la protection judiciaire de la jeunesse aux
politiques publiques dans le cadre régional ;
4° L'organisation de la complémentarité des interventions des différents acteurs concourant aux missions de
protection judiciaire de la jeunesse après l'évaluation des besoins de prise en charge des mineurs et des jeunes
majeurs sous protection judiciaire en liaison avec les autorités compétentes ;
5° La préparation et l'exécution du budget dans le respect des attributions dévolues aux préfets de région et
de département pour les investissements et la comptabilité publique ;
6° La gestion des ressources humaines, le recueil et l'analyse des besoins individuels et collectifs de
formation ainsi que l'élaboration du plan interrégional de formation continue ;
7° Les relations avec les organisations représentatives des personnels notamment par la mise en place, la
programmation et la tenue des organismes consultatifs interrégionaux ;
8° L'instruction pour le compte du préfet de département des procédures d'autorisation de création,
d'habilitation, de tarification et de fermeture des établissements, services et lieux de vie et d'accueil prenant en
charge directement des mineurs et jeunes majeurs sous protection judiciaire ;
9° La programmation et la conduite des missions de contrôle et d'audit des établissements et services, lieux
de vie et d'accueil concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse.
Art. 6. - Le directeur interrégional peut déléguer aux directions territoriales dont le siège correspond à celui
du chef-lieu de la région la mission de représentation et de contribution aux politiques publiques confiée aux
directions interrégionales par le 3° de l'article 5.
Section 2
Les attributions des directions territoriales
Art. 7. - I. Sous la responsabilité des directeurs territoriaux, les directions territoriales de la protection
judiciaire de la jeunesse contribuent à la mise en oeuvre des attributions confiées aux directions interrégionales
par l'article 5 à l'exception de celles prévues aux 3° et 7°.
II. Sous la responsabilité des directeurs territoriaux, les directions territoriales de la protection judiciaire
de la jeunesse sont chargées :
1° Du pilotage de la mise en oeuvre des orientations de la protection judiciaire de la jeunesse déclinées au
niveau interrégional, en liaison avec chaque politique départementale d'aide sociale à l'enfance ;
2° De la participation à la coordination des acteurs de la justice civile et pénale des mineurs ;
3° De l'organisation de la représentation et de la contribution de la protection judiciaire de la jeunesse aux
politiques publiques de niveau infrarégional notamment en matière de protection de l'enfance et de prévention
de la délinquance ;
4° Du suivi et du contrôle de l'activité des établissements et services du secteur public et du secteur
associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, situés dans leur ressort, afin de garantir l'exécution
des décisions judiciaires ;
5° Des relations avec les organisations représentatives des personnels, notamment par la mise en place, la
programmation et la tenue des organismes consultatifs territoriaux.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Art. 8. - Dans tous les textes réglementaires, les mots : « direction régionale de la protection judiciaire de
la jeunesse » sont remplacés par les mots : « direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse ».
Dans tous les textes réglementaires, les mots : « directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse »
sont remplacés par les mots : « directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ».
Dans tous les textes réglementaires, les mots : « direction départementale de la protection judiciaire de la
jeunesse » sont remplacés par les mots : « direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse ».
Dans tous les textes réglementaires, les mots : « directeur départemental de la protection judiciaire de la
jeunesse » sont remplacés par les mots : « directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ».
Art. 9. - Le décret no 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux
attributions des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, et l'annexe qu'il ajoute au décret
du 2 juin 1960 susvisé, sont abrogés.
Art. 10. - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE