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Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance

NOR : ECET1002561D



J.O du 04/03/2010 (Texte 33)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance no 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la
banque et de l'assurance ;
Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 janvier et
du 27 janvier 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 25 janvier 2010 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 28 janvier 2010 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 2 février 2010 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 février 2010 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 10 février 2010 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Mayotte en date du 26 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 3 février 2010 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 10 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
L'Autorité de contrôle prudentiel
Art. 1er. - Le chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code monétaire et financier est
remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE II
« L'Autorité de contrôle prudentiel
« Section 1
« Missions et champ d'application
« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Section 2
« Composition et fonctionnement
« Sous-section 1
« Composition
« Art. R. 612-2. - I. ­ Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la
formation plénière du collège de l'Autorité peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées
mentionnées à l'article L. 612-8.
« La décision constituant une commission spécialisée fixe :
« 1° Les matières dans lesquelles cette dernière est habilitée à prendre des décisions de portée individuelle ;
« 2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président ou le vice-président, qui la
préside, quatre à sept autres membres. Le règlement intérieur de l'Autorité fixe les conditions de remplacement
du président de la commission en cas d'empêchement de ce dernier ;
« 3° La durée pour laquelle elle est habilitée à prendre les décisions mentionnées au 1°.
« Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
« II. ­ Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire dans les conditions prévues par l'article
R. 612-3.
« Art. R. 612-3. ­ Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la
réunion du collège pour demander une seconde délibération au collège.
« Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération d'une commission spécialisée
soit devant cette commission, soit devant une autre formation du collège.
« Tout membre d'une commission spécialisée peut demander au président de l'Autorité de contrôle
prudentiel une seconde délibération devant le collège.
« Lorsque la décision a été prise par voie de consultation écrite, le délai mentionné au premier alinéa court à
compter de la réception de la décision.
« Sous-section 2
« Organisation
« Art. R. 612-4. - Chaque formation du collège de l'Autorité se réunit sur convocation de son président.
« Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège,
il compte au titre du quorum.
« Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents
et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège en application de
l'article L. 612-10.
« Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation concernée de l'Autorité.
« Art. R. 612-5. ­ Lorsqu'une formation du collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par
voie de consultation écrite, en application du troisième alinéa de l'article L. 612-13, le président recueille, dans
un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du commissaire du Gouvernement. Ce délai ne
peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération
intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en
compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la
formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais
les membres de la formation concernée et les commissaires du Gouvernement de la décision prise.
« Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai
mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante de la formation
concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à
la consultation.
« Art. R. 612-6. ­ Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance d'une formation du
collège statuant par des moyens de téléconférence en application du quatrième alinéa de l'article L. 612-13, ces
moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques
techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
« Art. R. 612-7. - I. ­ En application du 1° du II de l'article L. 612-14, le collège peut déléguer compétence
au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses
membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles
mentionnées aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L. 612-30, L. 612-32 à L. 612-34 et au premier alinéa de
l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances.
« En vertu du cinquième alinéa de l'article L. 612-15, le collège peut également donner compétence au
secrétaire général, sauf en matière d'agréments ou de modification de participations dans une personne
contrôlée, des mesures mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et au premier alinéa de
l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances, de
saisine du procureur de la République ou des autorités de concurrence, de constitution de partie civile, de
manquement d'un commissaire aux comptes à une disposition législative ou réglementaire qui lui est
applicable, de mesures spécifiques à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce.
« II. ­ En application du 2° du II de l'article L. 612-14, le président peut, après en avoir informé le collège,
déléguer sa signature au secrétaire général ou au premier secrétaire général adjoint, ou en cas d'absence ou
d'empêchement de ceux-ci à d'autres agents des services.
« III. ­ Il est rendu compte au collège des décisions prises en vertu des délégations mentionnées aux I et II.
« IV. ­ Dans les matières relevant de sa compétence propre, le secrétaire général peut déléguer sa signature
au premier secrétaire général adjoint ou à tout autre agent des services dans les limites qu'il détermine et
désigner les personnes habilitées à le représenter.
« V. ­ Lorsque le président met en oeuvre la faculté offerte au 3° du II de l'article L. 612-14, il rend compte
au collège des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la mise en oeuvre de cette faculté ainsi que de la
motivation de sa décision lors de sa plus prochaine réunion et au plus tard dans le mois qui suit sa décision.
« VI. ­ Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.
« Sous-section 3
« Fonctionnement
« Art. R. 612-9. - I. ­ La notification d'une décision individuelle à une personne relevant de la compétence
de l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier est
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou
acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.
« II. ­ L'Autorité est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative.
« Section 3
« Moyens de fonctionnement
« Art. R. 612-11. - Sur proposition du secrétaire général, la formation plénière du collège :
« 1° Adopte le budget annuel de l'Autorité et ses modifications en cours d'année ;
« 2° Adopte le rapport d'exécution budgétaire de l'exercice clos ;
« 3° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, la conclusion des transactions prévues aux articles 2044 à
2058 du code civil ;
« 4° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, en matière de recouvrement de la contribution prévue à
l'article R. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
« Art. R. 612-12. - Le collège crée en son sein un comité d'audit chargé notamment de délivrer un avis,
préalable à leur adoption, sur les projets de budget et de rapport sur l'exécution budgétaire.
« Le règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel fixe la composition et les missions du comité.
« Art. R. 612-13. - Avant le début de chaque exercice, préalablement à l'adoption du budget par la Banque
de France, l'autorité arrête son budget.
« Le budget comporte la prévision des recettes, y compris les revenus attendus du placement des
contributions reportées au titre d'exercices précédents, les prélèvements prévus sur les réserves inscrites au
compte "contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel" tenu dans les livres de la Banque de
France conformément à l'article L. 612-18, les dotations additionnelles décidées par le Conseil général de la
Banque de France et des dépenses prévues par l'autorité pour l'exercice de ses missions.
« Art. R. 612-14. - Les coûts des moyens et des prestations, autres que ceux délivrés directement par un
fournisseur, procurés par la Banque de France à l'Autorité de contrôle prudentiel, mis à la charge de cette
dernière, sont déterminés à partir de la comptabilité analytique de la Banque de France, conformément aux
conventions passées, après avis du comité d'audit prévu à l'article R. 612-12, entre l'Autorité de contrôle
prudentiel et la Banque de France.
« Art. R. 612-15. - I. ­ Le rapport sur l'exécution budgétaire, présentant l'ensemble des dépenses et des
recettes de l'Autorité de contrôle prudentiel de l'exercice clos et la variation du compte "contributions reportées
de l'Autorité de contrôle prudentiel" tenu dans les livres de la Banque de France conformément à
l'article L. 612-18 au cours de l'exercice précédent, sont soumis avec l'avis du comité d'audit à l'approbation
du collège, préalablement à l'arrêté des comptes de la Banque de France.
« Le rapport présente l'ensemble des recettes et des dépenses de l'Autorité de contrôle prudentiel. Il expose
l'ensemble des dépenses, analyse les éléments de refacturation des moyens prévus à l'article R. 612-14 ainsi
que les écarts entre prévisions et exécution budgétaire.
« II. ­ Après approbation par le collège du rapport d'exécution budgétaire, le solde d'exécution budgétaire
est inscrit au compte "contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel" tenu dans les livres de la
Banque de France conformément à l'article L. 612-18.
« Art. R. 612-16. - Les opérations de l'Autorité sont enregistrées selon les règles comptables applicables à
la Banque de France, notamment à l'article R. 144-5.
« Art. R. 612-17. - I. ­ A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, de l'astreinte
prévue à l'article L. 612-25 et des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41, la
Banque de France adresse les factures aux débiteurs et reçoit leurs règlements.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41, la Banque de
France recouvre les créances de l'Autorité de contrôle prudentiel.
« II. ­ Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à
l'article L. 612-20, l'astreinte prévue à l'article L. 612-25 et les astreintes et les sanctions prévues aux
articles L. 612-39 à L. 612-41 du code, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites
comme en matière de créances commerciales.
« Art. R. 612-18. - I. ­ Afin de permettre au comptable public d'émettre un avis de mise en recouvrement
conformément au VIII de l'article L. 612-20, la Banque de France, après avis conforme de l'Autorité de
contrôle prudentiel, notifie à ce comptable les renseignements suivants : la personne débitrice, la nature de la
contribution, le fondement de la contribution, le montant de la contribution, la majoration et le montant total
des intérêts de retard applicables. Les décisions mentionnées au 4° de l'article L. 612-11 sont également
communiquées.
« II. ­ Le comptable public compétent pour effectuer le recouvrement de la contribution mentionnée à
l'article L. 612-20 est celui du service des impôts des entreprises, désigné dans la convention prévue au III du
présent article.
« III. ­ Une convention entre la Banque de France et l'Etat représenté par le ministre chargé du
recouvrement des impôts détermine les modalités de transmission des documents et de reversement des fonds
collectés. Elle est approuvée par le collège de l'autorité.
« Art. R. 612-19. - I. ­ Le secrétaire général exécute le budget arrêté par le collège de l'Autorité de
contrôle prudentiel.
« Dans le cadre général établi par le collège en formation plénière, le secrétaire général a qualité pour
procéder au recrutement et à la gestion des personnels de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le compte de la
Banque de France.
« Le secrétaire général prend toutes les mesures conservatoires et exerce toutes les actions en justice dans les
matières relevant de sa compétence propre.
« II. ­ Le collège fixe les seuils en dessous desquels le secrétaire général peut :
« 1° Conclure les transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;
« 2° Autoriser, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 612-20, les remises
gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
« Section 4
« Agréments et modifications de participations
« Art. R. 612-20. - I. ­ 1° L'Autorité de contrôle prudentiel dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er
janvier, des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ainsi que celle des intermédiaires en opérations de
banque et en services de paiement. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour
lesquels ces personnes sont agréées.
« Pour les prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services
d'investissement et pour les établissements teneurs de compte-conservateur, l'Autorité établit la liste après
communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments que cette dernière a délivrés.
« 2° L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats
membres sur des personnes mentionnées au 1 qui exercent leur activité en France en libre établissement ou en
libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ou du code des assurances. Elle en
établit la liste.
« 3° L'Autorité communique les listes mentionnées aux 1 et 2 à l'Autorité des marchés financiers.
« 4° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales et celle des agents des
établissements de paiement qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés. L'Autorité communique ces
listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.
« II. ­ Les listes mentionnées au I sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.
« Art. R. 612-21. ­ L'Autorité peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de
l'article L. 612-14, des dossiers types de demande comprenant notamment la liste, le format et les modalités de
transmission des informations qui lui sont nécessaires. Ils sont publiés au registre officiel de l'Autorité sous
forme électronique.
« Section 5
« Exercice du contrôle
« Art. R. 612-22. - Les contrôleurs appelés à exercer une mission de contrôle permanent sont accrédités
auprès des personnes soumises à leur contrôle. Ils peuvent à toute époque de l'année vérifier sur pièces et sur
place toutes les opérations de ces personnes.
« Le secrétaire général peut en outre diligenter des missions de contrôle sur place par lettre de mission
précisant l'objet de la mission de contrôle et désignant le ou les contrôleurs qui en sont chargés. Cette lettre est
présentée à la personne contrôlée en réponse à toute demande.
« Art. R. 612-24. - I. ­ Lorsque, pour l'exercice de ses contrôles, le secrétaire général décide de faire appel
à des personnes qui n'appartiennent ni à ses services ni à ceux d'une autre autorité compétente mentionnée à
l'article L. 612-23, le recours à ces personnes s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec
l'Autorité de contrôle prudentiel, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles
doivent être exécutées.
« Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que ces personnes agissent et s'organisent de manière
à éviter tout conflit d'intérêts, sont averties des obligations de secret professionnel auquel elles sont soumises,
notamment en application des dispositions de l'article L. 612-17, et s'assurent que les informations obtenues
dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.
« Le secrétaire général s'assure que ces personnes ont les capacités nécessaires à l'exécution de toutes leurs
missions.
« II. ­ Lorsque le secrétaire général décide de faire appel à d'autres autorités ou corps de contrôle chargés en
France de missions complémentaires avec ses propres missions pour effectuer ses contrôles, un protocole
d'accord prévoit les conditions dans lesquelles ces missions sont exécutées.
« III. ­ L'autorité peut également faire appel pour l'exercice de ses contrôles à des autorités exerçant dans
d'autres Etats des fonctions homologues et à leur personnel. Les conditions d'exécution de ces contrôles
peuvent être fixées dans le cadre des accords de coopération prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5 et
des conventions prévues par l'article L. 632-15, ou par des accords particuliers.
« IV. ­ Pour l'application du II et du III, le secrétaire général veille à ce que le cadre qui s'impose aux
personnes en charge des contrôles présente des garanties équivalentes à celui applicable à son propre personnel.
« Art. R. 612-25. - Nul ne peut effectuer un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations
mentionnées au II de l'article L. 500-1 du présent code.
« Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes mentionnées au I de l'article R. 612-24, le
secrétaire général s'assure que la personne pressentie n'est pas susceptible d'être en conflit d'intérêts avec la
personne appelée à être l'objet de la mission de contrôle. A cette fin, la personne pressentie doit informer le
secrétaire général de l'ensemble des relations professionnelles qu'elle a eues avec la personne appelée à être
l'objet de la mission, au cours des trois années précédentes. Le secrétaire général ne peut lui confier une
mission si, au cours de ces trois années, elle a contrôlé ou conseillé la personne concernée dans les domaines
liés à l'objet de la mission.
« Art. R. 612-26. - Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer, vérifier sur pièces
et sur place tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents
relatifs à la situation de la personne contrôlée et à toutes les opérations qu'elle pratique. Ils peuvent en obtenir
copie, éventuellement sous forme électronique. Ils peuvent effectuer toutes vérifications de caisse et de
portefeuille. Ils peuvent procéder à leurs vérifications en ayant accès aux outils et aux données informatiques
utilisés par la personne contrôlée.
« Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des personnes en charge des contrôles dans les
services du siège ou, à la demande des personnes en charge des contrôles, dans les agences tous les documents
nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les
renseignements qu'ils jugent nécessaires.
« Des procès-verbaux énonçant des constatations susceptibles de constituer des manquements aux
dispositions applicables aux personnes contrôlées sont dressés par les contrôleurs de l'Autorité. Ces procès-
verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par la personne en
charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-
verbal.
« Art. R. 612-27. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 612-24, la convocation est adressée
à l'intéressé selon les modalités prévues à l'article R. 612-9, huit jours au moins avant la date de convocation.
Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister des personnes de son choix.
« Art. R. 612-28. - Lorsqu'une formation du collège décide d'assortir une injonction du prononcé d'une
astreinte, en application de l'article L. 612-25, elle le fait par la même décision. Le montant journalier de
l'astreinte ne peut dépasser quinze mille euros.
« Cette décision est notifiée à la personne concernée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.
« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la formation concernée du collège procède
à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du
comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées. L'astreinte n'est
pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution
provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
« Art. R. 612-29. - La décision d'extension du contrôle prévue à l'article L. 612-26 est portée à la
connaissance de la personne à qui le contrôle est étendu par lettre, adressée selon les modalités prévues à
l'article R. 612-9.
« Section 6
« Mesures de police administrative
« Art. R. 612-30. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une personne la remise pour
approbation d'un programme de rétablissement prévu à l'article L. 612-32, cette dernière est tenue de le lui
remettre dans un délai d'un mois au maximum.
« L'Autorité désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme
de rétablissement qu'elle a exigé et de la mise en oeuvre des décisions et mesures qu'il contient afin de veiller
à son exécution.
« Art. R. 612-31. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel place une personne soumise à son contrôle
sous surveillance spéciale, elle désigne un contrôleur et détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais
de transmission des documents et informations qui doivent être remis à ce dernier.
« Art. R. 612-32. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement
la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une personne soumise à son contrôle, en application du 3 de
l'article L. 612-33, l'Autorité peut prescrire selon les modalités prévues à l'article R. 612-9 à toute société ou
collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des
titres appartenant à la personne en cause, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits
titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un contrôleur.
« L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des copies exécutoires de prêts
hypothécaires consentis par ladite personne.
« L'Autorité peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la personne en
cause soient, dans des délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France pour y être déposés
dans un compte bloqué ouvert au nom de la personne contrôlée. Ce compte ne peut être débité sur ordre de son
titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour
un montant déterminé.
« Art. R. 612-33. - Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire prises en application de
l'article L. 612-34 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la
rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et de l'importance de la mission ainsi que
de la situation de l'administrateur désigné.
« Art. R. 612-34. - I. ­ 1° Lorsqu'une formation du collège envisage de prendre l'une des mesures prévues
aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées
et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures.
« 2° Lorsque le collège estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30
à L. 612-32, la personne en cause est informée du délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés à
compter de sa réception, dont elle dispose pour faire connaître par écrit ses observations. Avant de statuer, le
collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.
« 3° Lorsque le collège estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-33
et L. 612-34, le représentant légal de la personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège.
« La convocation doit lui parvenir cinq jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du collège. Elle
précise le délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose le représentant légal de la personne
concernée pour adresser ses observations au collège. Elle indique que la personne concernée peut se faire
assister ou représenter par les personnes de son choix.
« 4° Si, compte tenu de l'urgence, le collège s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité engage
sans délai la procédure contradictoire décrite au 3. L'autorité statue de façon définitive dans un délai de trois
mois.
« II. ­ Les mesures et décisions mentionnées au I sont notifiées par lettre envoyée selon les modalités
prévues à l'article R. 612-9.
« Section 7
« Pouvoir disciplinaire
« Sous-section 1
« Procédure disciplinaire
« Art. R. 612-35. - I. ­ La commission des sanctions dispose d'un secrétariat composé de personnels de
l'Autorité. Ce secrétariat assure les fonctions de greffe et de mise en état des dossiers. Il communique les
mémoires et, s'il y a lieu, les pièces du dossier aux parties, et notamment au représentant du collège prévu à
l'article L. 612-38.
« II. - En tant que de besoin la commission des sanctions précise, dans son règlement intérieur, les
modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas définies dans le présent code.
« Art. R. 612-36. - La lettre de notification des griefs précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze
jours à compter de la réception de la notification des griefs, dont dispose la personne mise en cause pour
transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été
notifiés. La notification des griefs informe la personne mise en cause qu'elle peut prendre copie des pièces du
dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
La notification des griefs mentionne que toute notification ultérieure serait adressée à la personne mise en
cause à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse
qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La lettre de notification des griefs est adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Elle est
transmise simultanément au président de la commission des sanctions.
« Art. R. 612-37. - Dès l'enregistrement de la notification de griefs, le président de la commission des
sanctions désigne au sein de son secrétariat un agent chargé de la mise en état du dossier et de sa présentation
devant la commission, lors de l'audience.
« Art. R. 612-38. - Le cas échéant, l'Autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction
l'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1
de l'article L. 334-2 du code des assurances, l'organe central auquel elle est affiliée, la société de groupe
d'assurance ou l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou son organisme de référence, au sens
des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 612-39. - La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions dans un
délai qui ne peut être inférieur à vingt jours ouvrés à compter de l'envoi de la lettre de notification des griefs.
La convocation mentionne la composition de la commission des sanctions. Elle est adressée selon les modalités
prévues par l'article R. 612-9.
« Art. R. 612-40. - Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à
l'article L. 612-10, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir
informe le président de la commission des sanctions qu'il ne siègera pas.
« Art. R. 612-41. - La personne mise en cause qui demande la récusation d'un membre de la commission
doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de huit jours ouvrés à compter de la réception
de la lettre l'informant de la composition de la commission.
« Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans le délai prévu à
l'alinéa précédent, elle peut demander la récusation au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article
R. 612-46.
« Art. R. 612-42. - La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire. Elle
est formée par lettre adressée au secrétariat de la commission qui en accuse réception, ou par une déclaration
qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec
précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
« Art. R. 612-43. - Le secrétariat de la commission communique immédiatement la demande de récusation
au membre qui en fait l'objet et en informe le président de la commission.
« Au plus tard l'avant-veille de la séance prévue à l'article R. 612-46, le membre récusé fait connaître par
écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
« Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est remplacé par son suppléant.
« Dans le cas contraire, la commission doit examiner cette demande sans la participation de celui de ses
membres dont la récusation est demandée. L'auteur de la récusation est averti immédiatement et par tout
moyen de la date de cette réunion. Il est informé de la possibilité qu'il aura de présenter des observations
orales, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
« Si la récusation est admise, le membre sera remplacé par son suppléant lors de la réunion prévue à l'article
R. 612-46. La décision de la commission précise la nouvelle composition de la commission. Cette décision est
notifiée immédiatement et par tout moyen à l'auteur de la demande et au membre intéressé.
« Art. R. 612-44. - La récusation ne remet pas en cause les actes accomplis par la commission des
sanctions en présence du membre récusé avant la demande de récusation.
« Art. R. 612-45. - La décision de la commission sur la demande de récusation ne peut donner lieu à
recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.
« Art. R. 612-46. - La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut
délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre
ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant.
« En cas d'empêchement du président et de son suppléant, le président de la commission ou, le cas échéant,
son suppléant, confie à l'un des autres membres le soin de présider l'audience.
« Art. R. 612-47. - Un personne mise en cause peut demander que l'audience ne soit pas publique.
« Le président de la commission des sanctions peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou
partie de l'audience dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la
protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
« Le président de la commission des sanctions assure la police de l'audience. Il peut faire entendre toute
personne dont il estime l'audition utile.
« Art. R. 612-48. - La personne mise en cause et, le cas échéant son conseil, présente la défense de
celle-ci. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil, doit pouvoir prendre la
parole en dernier.
« Art. R. 612-49. - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de l'audience. Le compte rendu est
signé par le président de la commission et le secrétaire de séance, puis transmis aux membres de la commission
des sanctions et au commissaire du Gouvernement.
« Art. R. 612-50. - La décision, signée par le président de la commission des sanctions, mentionne les
noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée selon les
modalités prévues à l'article R. 612-9.
« La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au président de l'Autorité qui en
rend compte au collège.
« L'Autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union
européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.
« Art. R. 612-51. - Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de
justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
« La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu
par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
« Sous-section 2
« Liste des sanctions
« Art. R. 612-52. - Lorsque la commission décide d'assortir sa décision de sanction d'une astreinte, en
application des dispositions des articles L. 612-39 à L. 612-42, elle le fait par la même décision. Son montant
journalier ne peut excéder quinze mille euros.
« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la commission procède à la liquidation de
l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de
la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées. L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est
liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie,
d'une cause étrangère.
« Section 8
« Relations avec les commissaires aux comptes
« Art. R. 612-59. - Lorsque l'Autorité envisage de procéder, en application de l'article L. 612-43, à la
désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire, elle adresse le projet de décision à la personne
soumise au contrôle de l'Autorité et aux commissaires aux comptes en fonctions. Ceux-ci sont invités à
présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
« La lettre de l'Autorité est adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.
« Art. R. 612-60. - Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du
code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité à
laquelle s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-43, le tribunal statue dans les
conditions prévues à l'article R. 823-5 du code de commerce après consultation du président de l'Autorité.
« Section 9
« Coopération
« Sous-section 1
« Coopération avec les fonds de garantie
« Art. R. 612-61. - L'Autorité de contrôle prudentiel peut consulter les fonds de garantie compétents
lorsqu'elle envisage de prendre l'une des décisions suivantes :
« 1° Retrait d'agrément, sauf lorsqu'il est prononcé à titre de sanction ;
« 2° Changement de contrôle d'une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;
« 3° Fusion concernant au moins une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;
« 4° Transfert de portefeuilles prévu par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la
sécurité sociale.
« Sous-section 2
« Coordination en matière de supervision des relations entre
les professions assujetties et leurs clientèles
« Cette sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires. »
CHAPITRE II
Dispositions modifiant le code monétaire et financier
Art. 2. - I. ­ Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article R. 511-3-3, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel. » et à la dernière phrase
du second alinéa, les mots : « Le Comité » sont remplacés par les mots : « L'Autorité » ;
2° A l'article R. 511-4, les références au « Comité » sont remplacées par les références à « l'Autorité » ;
3° L'article R. 511-5 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « la lettre mentionnée à l'article R. 613-4 » sont remplacés par les mots :
« la lettre mentionnée à l'article R. 612-36 » ;
b) Au second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La Commission des sanctions de
l'Autorité de contrôle prudentiel », et la référence à l'article R. 613-5 est remplacée par la référence à l'article
R. 612-39 ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 613-5 » sont remplacés par les mots :
« à l'article R. 612-39 » ;
4° A l'article R. 512-40, le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
5° L'article R. 515-12 est modifié comme suit :
a) Les mots : « au Comité » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité » ;
b) La phrase : « Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement recueille l'avis de
la Commission bancaire sur ces nominations, après que celle-ci a été préalablement saisie de leur proposition
par les dirigeants de la société de crédit foncier » est supprimée ;
6° A l'article R. 518-30-2, les mots : « l'article L. 613-10 » sont remplacés par les mots :
« l'article L. 612-26 » ;
7° A l'article R. 532-8-2, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel. » et à la dernière phrase
du second alinéa, les mots : « Le Comité » sont remplacés par les mots : « L'Autorité » ;
8° L'article R. 532-19 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « la lettre mentionnée à l'article R. 613-4 » sont remplacés par les
mots : « la lettre mentionnée à l'article R. 612-36 » ;
b) Au second alinéa du I, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La Commission des sanctions de
l'Autorité de contrôle prudentiel », et les mots : « la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article
R. 613-5 » par les mots : « la convocation prévue à l'article R. 612-39 » ;
c) Au quatrième alinéa du I, les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 613-5 » sont remplacés par les
mots : « à l'article R. 612-32 » ;
d) Au sixième alinéa du I, les mots : « à l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « à
l'article L. 612-39 » ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 532-21, les mots : « , le cas échéant compte tenu des informations
fournies par la Commission bancaire, » sont supprimés et les mots : « Le Comité » sont remplacés par les
mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel » ;
10° A l'article R. 533-2, les mots : « R. 613-2, R. 613-4 à R. 613-6 et R. 613-9 à R. 613-23 » sont remplacés
par les mots : « R. 612-34, R. 612-36 à R. 612-50 et R. 613-10 à R. 613-23 ».
II. - Le livre VI de la partie réglementaire du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions spécifiques aux établissements
de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement » ;
2° L'article R. 613-2-1 est modifié comme suit :
a) La référence à : « la commission » est remplacée par la référence à : « l'Autorité » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1 » sont supprimés ;
c) L'article R. 613-2-1 devient l'article R. 612-10 ;
3° Les sections 1, 2 et 3 sont abrogées ;
4° L'intitulé de la section 4, qui devient une section 1, est remplacé par l'intitulé : « Section 1 - Surveillance
sur une base consolidée » ;
5° La sous-section 1 de la section 4 est abrogée ;
6° L'intitulé : « Sous-section 2 - Surveillance sur une base consolidée » est supprimé ;
7° La section 5 est abrogée ;
8° La section 6 devient la section 2 et l'intitulé du paragraphe 1 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Procédure de désignation des liquidateurs » ;
9° La section 7 devient la section 3 ;
10° La section 8 devient la section 4 ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 613-10, les mots : « un administrateur provisoire ou » sont supprimés,
les mots : « respectivement des articles L. 613-18, L. 613-19 ou L. 613-22 » sont remplacés par les mots : « de
l'article L. 613-24 » et la référence à l'article R. 613-4 est remplacée par une référence au 3° du I de l'article
R. 612-34 ;
12° Au deuxième alinéa de l'article R. 613-11, les mots : « à l'article R. 613-4 » sont remplacés par les
mots : « au 3° du I de l'article R. 612-34 » ;
13° A l'article R. 613-12, les mots : « aux articles L. 613-18 et L. 613-22 » sont remplacés par les mots : « à
l'article L. 613-24 », les mots : « , conformément au II de l'article L. 613-23 » sont supprimés ;
14° A l'article R. 613-13, les mots : « d'un administrateur provisoire ou » sont supprimés. Le deuxième
alinéa est supprimé ;
15° L'article R. 613-13-1 est abrogé ;
16° A l'article R. 613-18, les mots : « L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « L. 612-39 » ;
17° A l'article R. 616-1, les mots : « du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et de la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle
prudentiel » ;
18° Au premier alinéa de l'article R. 621-38, les mots : « la Commission bancaire ou par le président de
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle
prudentiel » ;
19° Au troisième alinéa de l'article R. 621-40, les mots : « au Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et à la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de
contrôle prudentiel » ;
20° A l'article R. 632-1, les mots : « Le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, la Commission bancaire, » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de contrôle
prudentiel » ;
21° Au titre IV est inséré le chapitre suivant :
« CHAPITRE UNIQUE
« Dispositions applicables aux autorités
compétentes en matière de réglementation et de contrôle
« Art. R. 641-1. - Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait
pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au II de l'article L. 612-2 de ne pas produire un
programme de rétablissement prescrit conformément aux dispositions de l'article R. 612-30 ou de ne pas
l'exécuter dans les conditions et délais prévus.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du
code pénal.
« Art. R. 641-2. - Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait
pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au 3° du II de l'article L. 612-2 de ne pas effectuer le
transfert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 612-32.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du
code pénal.
« Art. R. 641-3. - Pour l'application des pénalités énumérées au présent titre, sont considérés comme
dirigeants d'entreprise le président-directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux,
les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les
gérants, et tout dirigeant de fait d'une entreprise française, et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le
mandataire général ou son représentant légal. »
CHAPITRE III
Dispositions modifiant le code des assurances
Art. 3. - I. ­ L'article R. 310-10 du code des assurances est abrogé.
II. - Le chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code des assurances est modifié
comme suit :
1° L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Autorité de contrôle prudentiel » ;
2° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1 - Dispositions générales » ;
3° L'intitulé de la sous-section 1 est supprimé ;
4° L'article R. 310-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 310-11. ­ Les dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel sont applicables dans les
conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. » ;
5° Les articles R. 310-12 et R. 310-12-1 sont abrogés ;
6° Les sous-sections 2 et 3 sont supprimées ;
7° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé : « Section 2 - Dispositions relatives à la libre
prestation de services et au libre établissement des organismes relevant du code des assurances, du code de la
mutualité et du code de la sécurité sociale » ;
8° Les articles R. 310-13 à R. 310-17 sont supprimés ;
9° Aux I, II et III de l'article R. 310-17-1, les références à l'article L. 310-12-7 sont remplacées par des
références à l'article L. 310-14 et les références à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 sont
remplacées par des références à l'Autorité de contrôle prudentiel ;
10° A l'article R. 310-17-2, les mots : « l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 » sont remplacés
par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
11° L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 - Mesures de police et
sanctions spécifiques aux organismes relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la
sécurité sociale » ;
12° Les articles R. 310-18 à R. 310-18-4 sont abrogés ;
13° A l'article R. 310-19, les mots : « l'article L. 310-18 du présent code, L. 951-10 du code de la sécurité
sociale ou L. 510-11 du code de la mutualité » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-33 du code
monétaire et financier » ;
14° A l'article R. 310-22, les références à l'article R. 310-14 sont remplacées par les références à l'article
R. 612-26 du code monétaire et financier ;
15° A l'article R. 321-16, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Sans préjudice de
la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI
du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application des dispositions de l'article L. 325-1 du présent
code » ;
16° A l'article R. 321-17-1, la phrase : « Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. » est supprimée ;
17° L'article R. 321-22 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa les mots : « en application du dernier alinéa de l'article L. 310-12 » sont supprimés.
b) Au troisième alinéa du même article, les mots : « , en application de l'article L. 323-1-1, toutes mesures
conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de
sanction prévus aux article L. 310-17 et L. 310-18. » sont remplacés par les mots : « toutes mesures prévues à
la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier qu'elle juge nécessaires ; elle
peut également faire usage des pouvoirs de sanction prévus à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI
du même code. » ;
18° A l'article R. 321-26, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Sans préjudice de
la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI
du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application des dispositions de l'article L. 325-1 du présent
code » ;
19° A l'article R. 321-28, les mots : « dont il dispose » sont remplacés par les mots : « dont elle dispose » et
la phrase : « Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle. » est
supprimée ;
20° L'intitulé de la section V est remplacé par : « Section V - Dispositions relatives à l'ouverture d'une
succursale et l'exercice de la libre prestation de services des organismes relevant du code des assurances, du
code de la mutualité et du code de la sécurité sociale » ;
21° Il est inséré dans cette section un article R. 321-32 ainsi rédigé :
« Art. R. 321-32. ­ I. ­ Toute personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu du
B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'exception des entreprises mentionnées au 1° du
III de l'article L. 310-1-1 du présent code, et projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en
libre prestation de services, conformément aux dispositions de l'article L. 321-11, notifie son projet à l'Autorité
de contrôle, accompagné des documents dont la liste est déterminée par le collège.
« Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à l'article L. 321-11 sont réunies, elle communique aux
autorités compétentes de cet Etat membre un dossier dont la composition est fixée par le collège. Elle avise de
cette communication la personne demanderesse, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et
conditions fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la
réception, par l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour une demande
d'établissement d'une succursale et d'un mois pour une demande d'exercice en libre prestation de services.
« II. ­ Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté
d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions de
l'article L. 321-11 est notifié à l'Autorité de contrôle. Lorsque la personne opère en régime de liberté
d'établissement, elle communique également son projet de modification, de manière simultanée, aux autorités
compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel est située sa succursale.
« Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à cet article sont toujours remplies, elle communique
aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à
l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par le collège et avise l'entreprise concernée de
cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par la personne
demanderesse.
« III. ­ Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre
concerné les informations visées au deuxième alinéa des I et II du présent article, elle en avise la personne
demanderesse et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du
II, les raisons de ce refus.
« IV. ­ Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé un programme de rétablissement dans les conditions
mentionnées à l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, elle s'abstient de communiquer aux autorités
compétentes les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et du II du présent article tant qu'elle
considère que la situation de la demanderesse n'est pas rétablie. » ;
22° A l'article R. 322-1, les mots : « à l'article L. 310-15 » sont remplacés par les mots : « à
l'article L. 612-26 du code monétaire et financier » ;
23° A l'article R. 322-11-1, les mots : « à l'article L. 334-6 » sont remplacés par les mots : « à
l'article L. 633-1 du code monétaire et financier » ;
24° A l'article R. 322-11-2, la phrase : « Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à
l'Autorité de contrôle. » est supprimée ;
25° A l'article R. 322-11-4, la phrase : « Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à
l'Autorité de contrôle. » est supprimée ;
26° A l'article R. 322-111, les mots : « au comité des entreprises d'assurance, les différentes communications
prescrites par l'article L. 310-8 et à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles celles qui sont
prévues à l'article R. 310-6-1 » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de contrôle prudentiel, les
différentes communications prescrites par les articles L. 310-8 et R. 310-6-1 » et les mots : « commissaires-
contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 » sont remplacés par les mots : « contrôleurs
tous les documents utiles à l'exercice de leur mission » ;
27° A l'article R. 322-117-3, les mots : « et sur demande de l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles » sont supprimés ;
28° A l'article R. 322-117-6, les mots : « le comité des entreprises d'assurance » sont remplacés par les
mots : « celle-ci » ;
29° A l'article R. 322-122, les mots : « des commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-17 » sont
remplacés par les mots : « de ses contrôleurs » ;
30° A l'article R. 322-131, les références à l'article R. 310-18 sont remplacées par les références à l'article
R. 612-36 du code monétaire et financier et les mots : « commissaires-contrôleurs » sont remplacés par le mot :
« contrôleurs » ;
31° A l'article R. 322-161, au deuxième alinéa du 1 du I, les mots : « dossier dont la composition est fixée
par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « dossier dont la composition est
fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
32° L'article R. 323-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 323-1. ­ Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une entreprise d'assurance un
programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit
notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments
suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
« 1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des
commissions ;
« 2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les
acceptations et les cessions en réassurance ;
« 3. Un bilan prévisionnel ;
« 4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence
de marge de solvabilité ;
« 5. La politique générale en matière de réassurance. » ;
33° A l'article R. 323-1-1, les mots : « mentionné au I de l'article R. 323-1 » sont remplacés par les mots :
« mentionné à l'article R. 323-1 » ;
34° L'article R. 323-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1 » sont remplacés par les mots : « des sections
6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier » ;
b) Cet article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ­ L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par
l'entreprise de l'élaboration du plan de redressement. L'entreprise rend compte de la mise en oeuvre des
décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;
35° L'article R. 323-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1 » sont remplacés par les mots : « des sections
6 et 7 du chapitre II du titre 1er du livre VI du code monétaire et financier » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ­ L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par
l'entreprise de l'élaboration du plan de financement à court terme. L'entreprise rend compte de la mise en
oeuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;
36° L'article R. 323-4 est abrogé ;
37° L'article R. 323-5 est abrogé ;
38° L'article R. 323-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 323-8. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la
libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance, en application de l'article L. 612-33
du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise
l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code » ;
39° L'article R. 323-9 est abrogé ;
40° A l'article R. 323-10, les mots : « les mesures prévues aux articles R. 323-1 à R. 323-9 » sont remplacés
par les mots : « les mesures prévues à la présente section, au 1 à 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et
financier ou à l'article L. 612-34 du même code. » ;
41° Le premier alinéa de l'article R. 323-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque
l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une entreprise de réassurance un programme de rétablissement en
application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les
trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des
justificatifs s'y rapportant : » ;
42° A l'article R. 323-10-3, les mots : « au cinquième alinéa du a de l'article R. 334-26 » sont remplacés par
les mots : « au septième alinéa du a de l'article R. 334-27 » ;
43° L'article R. 323-10-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1 » sont remplacés par les mots : « des
sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier et de l'article L. 323-1-1 du
présent code » ;
b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur
qui do