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Décret n° 2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Registre national des fiducies »

NOR : BCFL0809092D



J.O du 04/03/2010 (Texte 40)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code civil, notamment son article 2020 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 septembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Registre national des
fiducies » est mis en oeuvre par le ministre chargé du budget (direction générale des finances publiques).
Ce traitement a pour finalité de centraliser les informations relatives aux contrats de fiducie nécessaires pour
faciliter les contrôles permettant la lutte contre l'évasion fiscale, le blanchiment des capitaux et le financement
du terrorisme.
Art. 2. - Les informations traitées sont les suivantes :
1° Nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des personnes physiques ayant la qualité de constituant,
de fiduciaire et, le cas échéant, des personnes physiques désignées dans le contrat de fiducie comme
bénéficiaires ;
2° Dénomination sociale, numéro SIREN et adresse du siège social ou de l'établissement des personnes
morales ayant la qualité de constituant, de fiduciaire et, le cas échéant, des personnes morales désignées dans le
contrat de fiducie comme bénéficiaires ;
3° Date et numéro de l'enregistrement du contrat de fiducie et de ses avenants et identification du service
des impôts auprès duquel la formalité a été accomplie ;
4° Le cas échéant, date d'accomplissement des formalités de la publicité foncière, numéro de publication et
identification du service auprès duquel les formalités ont été accomplies.
Art. 3. - Les informations sont conservées dix ans après l'extinction du contrat de fiducie.
Art. 4. - Sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article 2 les agents de la direction générale
des finances publiques chargés de la mise en oeuvre du traitement individuellement désignés et spécialement
habilités à cette fin.
Art. 5. - Sont destinataires des informations faisant l'objet du traitement, pour l'exercice des missions qui
leur sont confiées, le juge d'instruction, le procureur de la République, les officiers de police judiciaire, les
agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale, les agents du service TRACFIN et
les agents habilités de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en
matière fiscale.
Art. 6. - Les consultations du traitement automatisé aux fins d'accéder aux données traitées font l'objet
d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces
informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
Art. 7. - Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent
auprès du service des impôts auprès duquel le contrat de fiducie a été enregistré.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
Art. 8. - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de
l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE