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Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité

NOR : IOCX1001151D



J.O du 05/03/2010 (Texte 14)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique
no 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1111-1, L. 1142-2 à L. 1142-5, L. 1142-8 et L. 1142-9 ;
Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des terres australes et antarctiques françaises et de l'île de
Clipperton ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions, notamment son article 34 ;
Vu l'ordonnance no 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en
matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance no 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en
matière de sécurité civile en Polynésie française ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général pour la comptabilité
publique ;
Vu le décret no 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de
la police ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales du 17 décembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 12 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 12 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 13 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 13 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 14 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 14 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 14 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 15 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 13 janvier 2010 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 janvier 2010 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 15 janvier 2010 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 18 janvier 2010 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 janvier 2010 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 2 février 2010 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le code de la défense (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des
articles 2 à 36 du présent décret.
Art. 2. - I. ­ L'article R.* 1311-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 1311-1. - Le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à
l'article L. 1311-1 est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de
zone de défense et de sécurité.
« Sous l'autorité du Premier ministre et sous réserve des compétences du ministre de la défense et de
l'autorité judiciaire, le préfet de zone de défense et de sécurité est le délégué des ministres dans l'exercice de
leurs attributions en matière de défense et de sécurité nationale.
« A cet effet, il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone de défense et
de sécurité et exerce les attributions fixées par la section 2.
« II. ­ Sous l'autorité du Premier ministre, les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de
région et les préfets de département sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de
l'exécution des mesures de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique concourant à la
sécurité nationale et relevant des compétences du ministre de l'intérieur prévues à l'article L. 1142-2.
« III. ­ Un comité des préfets de zone de défense et de sécurité est créé. Il est présidé par le ministre de
l'intérieur. Il comprend les préfets de zone de défense et de sécurité, les hauts fonctionnaires de défense et de
sécurité et le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Il a pour mission d'assurer les
conditions de préparation de la chaîne territoriale de l'Etat à la gestion des crises majeures relevant de la
sécurité nationale. Les modalités de son fonctionnement sont arrêtées par le ministre de l'intérieur. »
II. ­ L'article R.* 1311-2 est abrogé.
Art. 3. - I. ­ L'article R.* 1311-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 1311-3. - Sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, et dans le respect des
compétences des préfets de département, le préfet de zone de défense et de sécurité est responsable de la
préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale au sein de la zone de défense et de sécurité.
« A cet effet :
« 1° Il définit les orientations et les priorités d'action, sur la base de l'analyse préalable des risques et des
effets potentiels des menaces susceptibles de concerner la zone de défense et de sécurité. Pour cette analyse, il
peut bénéficier du concours de l'officier général de la zone de défense et de sécurité ;
« 2° Il transpose au niveau zonal l'ensemble de la planification interministérielle de sécurité nationale et
s'assure de sa transposition au niveau départemental ;
« 3° Il met en oeuvre, au niveau zonal, la politique nationale d'exercices en veillant à leur programmation
pluriannuelle et à leur exécution, et en organisant des exercices zonaux ;
« 4° Il organise la veille opérationnelle zonale par le centre opérationnel de zone situé au sein de l'état-major
de zone et la remontée de l'information vers le niveau national ;
« 5° Il assure la coordination des actions dans le domaine de la sécurité civile.
« A ce titre :
« a) Il prépare l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la sauvegarde des
personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone de défense et de sécurité ;
« b) Il arrête le plan ORSEC de zone dans les conditions définies par le décret no 2005-1157 du
13 septembre 2005 et s'assure de la cohérence des dispositifs opérationnels ORSEC départementaux ;
« c) Il assure le suivi de la mise en oeuvre des politiques nationales de sécurité civile dans la zone de
défense et de sécurité. Dans ce cadre, sous réserve des compétences des préfets de département, il veille en
particulier à la complémentarité des moyens des services départementaux d'incendie et de secours de la zone
de défense et de sécurité pour faire face à des événements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un
département. Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone et les réquisitionne en tant que
de besoin ;
« d) Il coordonne la formation des sapeurs-pompiers dans le cadre des priorités fixées au plan
départemental ;
« 6° Il s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communication gouvernementale ;
« 7° Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense et de sécurité
nationale.
« A ce titre :
« a) Il fixe à l'officier général de zone de défense et de sécurité les objectifs à atteindre en matière de
sécurité nationale, dans le respect des prérogatives du chef d'état-major des armées ;
« b) Il s'assure de la cohérence entre les plans qui relèvent de sa compétence et les plans militaires de
défense ;
« c) Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l'autorité
militaire à l'échelon de la zone de défense et de sécurité ;
« d) Il assure la répartition, sur le territoire de la zone de défense et de sécurité, des moyens des services
chargés de la sécurité intérieure et de la sécurité civile et des moyens des armées mis à disposition par voie de
réquisition ou de concours ;
« 8° Il coordonne la préparation des mesures concourant à la sécurité nationale avec les préfets maritimes et
le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
« 9° Il anime et coordonne la politique de coopération transfrontalière de sécurité nationale ;
« 10° Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les opérateurs d'importance vitale ainsi qu'avec les
responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public
qui concourent à la sécurité nationale ;
« 11° Il assure la coordination des mesures d'information et de circulation routière dans sa zone.
« A ce titre :
« a) Il arrête et met en oeuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ;
« b) Il coordonne la mise en oeuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière ainsi que des
plans départementaux de contrôle routier. »
II. ­ Les articles R.* 1311-9, R.* 1311-10 et R.* 1311-11 sont abrogés.
Art. 4. - L'article R.* 1311-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 1311-4. - Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de
département en ce qui concerne la préparation et la mise en oeuvre des mesures relatives à la sécurité intérieure
et à la sécurité civile. »
Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article R.* 1311-6, les mots : « prend effet sur décision du » sont
remplacés par les mots : « est arrêtée par le ».
Art. 6. - L'article R.* 1311-7 est modifié comme suit :
1° A la fin du premier paragraphe est ajoutée la phrase suivante : « Il prend les mesures de police
administrative nécessaires à l'exercice de ce pouvoir. » ;
2° Après le premier paragraphe est inséré le paragraphe suivant :
« Il fait appel aux moyens publics ou privés à l'échelon de la zone et les réquisitionne en tant que de
besoin. » ;
3° Après le dernier paragraphe sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Il assure la répartition des moyens extérieurs à la zone de défense et de sécurité qui lui ont été alloués par
le ministre de l'intérieur.
« Il met en oeuvre les mesures opérationnelles décidées par le ministre de l'intérieur pour les moyens de
sécurité civile extérieurs à sa zone de compétence.
« Il détermine et arrête les priorités dans le rétablissement des liaisons gouvernementales sur l'ensemble de
la zone de défense et de sécurité.
« Il est chargé de coordonner la communication de l'Etat pour les crises dont l'ampleur dépasse le cadre du
département.
« Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone de défense
et de sécurité, dans le respect des compétences des préfets de département, établit la synthèse des informations,
coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestres et des actions maritimes. Il dispose
des moyens spécialisés du plan POLMAR-Terre. »
Art. 7. - L'article R.* 1311-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 1311-13. - I. ­ Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition, entre les
préfets de département qui lui adressent des demandes de renfort, des unités mobiles de police et de
gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité.
« Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi
national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités
mobiles.
« Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes
dans la zone ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités
supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département.
« II. ­ Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département, le préfet de zone de défense
et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une
mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre
département de la zone de défense et de sécurité.
« Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département de toute mise à
disposition. »
Art. 8. - A l'article R.* 1311-21, les mots : « dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat »
sont supprimés.
Art. 9. - Après l'article R.* 1311-21 est inséré un article R. 1311-21-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1311-21-1. - Le préfet de zone de défense et de sécurité a autorité sur :
« 1° Le secrétaire général pour l'administration de la police ;
« 2° Le responsable du service de zone des systèmes d'information et de communication ;
« 3° Le chef de l'état-major de zone de défense et de sécurité ;
« 4° Le responsable du centre régional d'information et de coordination routière implanté dans la zone. »
Art. 10. - Après l'article R.* 1311-22, il est inséré un article R. 1311-22-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1311-22-1. - I. ­ Le préfet de zone de défense et de sécurité est l'ordonnateur secondaire des
services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence zonale.
« II. ­ Il est ordonnateur secondaire, dans son ressort, pour les formations de la gendarmerie nationale, sans
préjudice des habilitations conférées à d'autres ordonnateurs secondaires par arrêté.
« III. ­ Il peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux I
et II, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2, au
secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat.
« Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité visées à l'article R. 1681-2, le secrétaire
général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux
affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
« Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation.
Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent
consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone
de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2, le
secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité. »
Art. 11. - L'article R.* 1311-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1311-23. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de zone de défense et de sécurité, sa
suppléance est exercée par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, si tel n'est pas le cas, par l'un
des préfets de région de la zone de défense et de sécurité, désigné par arrêté du préfet de zone de défense et de
sécurité.
« En cas d'absence momentanée du poste de préfet de zone de défense et de sécurité, l'intérim est assuré par
le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par le préfet de région du rang le plus élevé en
fonction dans la zone de défense et de sécurité. »
Art. 12. - L'article R.* 1311-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1311-24. ­ Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des délégués de zone de
défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat en ce qui concerne la préparation et la mise en oeuvre
des mesures relatives à la sécurité nationale.
« Le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de
sécurité afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice de ses missions.
« Le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de
défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone pour les questions de sécurité économique, de
continuité de l'activité économique, de protection des intérêts économiques de la nation au niveau zonal. En
matière de sécurité économique, il exerce cette fonction conjointement avec le directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« L'officier général de zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de
sécurité en matière d'emploi des armées dans le domaine de la sécurité nationale.
« Le directeur départemental de la sécurité publique du département chef-lieu de zone et le général
commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité assistent le préfet de zone de défense et de
sécurité pour ce qui concerne la participation des services de sécurité publique et de gendarmerie présents sur
le territoire de la zone de défense et de sécurité aux missions qui lui sont dévolues.
« Le recteur de l'académie chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone
de défense et de sécurité pour ce qui concerne les questions impliquant l'éducation nationale dans la sécurité
nationale.
« Les responsables régionaux des services déconcentrés des ministères chargés de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de l'industrie sont, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers du préfet de zone
de défense et de sécurité s'agissant des risques naturels et technologiques, de transports, de production et
d'approvisionnement énergétiques ainsi que d'infrastructures, notamment de télécommunications.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone assiste le préfet de zone de défense et de
sécurité dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique. »
Art. 13. - Après l'article R.* 1311-24, est inséré un article R. 1311-24-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1311-24-1. - I. ­ Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, un officier
supérieur de sapeurs-pompiers est placé auprès du préfet de zone de défense et de sécurité.
« II. ­ Pour l'exercice des missions mentionnées au I, le préfet de zone de défense et de sécurité s'appuie
notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services départementaux
d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité. »
Art. 14. - L'article R.* 1311-25 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce comité comprend le préfet délégué pour la défense et la sécurité, les préfets des départements, le
directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et
de sécurité, l'officier général de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu le général commandant la région
terre et l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la défense aérienne et les opérations
aériennes, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de
zone, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de
sécurité, les délégués de zone de défense et de sécurité représentant les services déconcentrés des ministères et
le directeur général de l'agence régionale de santé de zone. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également associer aux travaux du comité, en tant que de
besoin, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, les commandants de région et de groupement de
gendarmerie, le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés et, le cas
échéant, les représentants des collectivités territoriales. »
Art. 15. - L'article R.* 1311-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1311-26. - Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un état-major interministériel de
zone de défense et de sécurité qui, en liaison avec les préfets de département, prépare et met en oeuvre les
mesures concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de sécurité civile et de gestion de crise,
définies aux articles R.* 1311-3 à R.* 1311-14. »
Art. 16. - L'article R.* 1311-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1311-28. - Le Premier ministre arrête les conditions dans lesquelles des personnels civils et
militaires des ministères de l'intérieur, de la défense, de la santé, de l'économie, de l'industrie, du budget, de
l'agriculture, des transports, de l'environnement, de l'énergie et de l'aménagement du territoire sont mis à la
disposition du préfet de zone de défense et de sécurité en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major
interministériel de zone de défense et de sécurité. »
Art. 17. - L'article R.* 1311-29 est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ­ Les dispositions des articles R.* 1311-21, du III de l'article R. 1311-22-1, ainsi que
l'article R. 1311-23, le I de l'article R. 1311-24-1 et l'article R. 1311-26 ne sont pas applicables à la zone de
défense et de sécurité de Paris. » ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ­ Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris dispose d'un secrétariat général de zone de
défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de
défense et de sécurité. Dans les matières relevant du champ de la sécurité civile, de la sécurité économique et
de la sécurité des secteurs et installations d'importance vitale, les attributions dévolues à l'état-major
interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par le secrétariat général de zone de défense et
de sécurité, auquel sont applicables les dispositions de l'article R. 1311-28. Il est également chargé de
l'organisation des exercices zonaux.
« Pour les autres matières concourant à la sécurité nationale, les attributions dévolues à l'état-major
interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par des directions et services de la préfecture de
police. » ;
3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ­ Dans la composition du comité de défense et de sécurité de la zone de défense et de sécurité de
Paris, les mots : "le préfet délégué pour la défense et la sécurité" sont remplacés par les mots : "le préfet
secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, le préfet secrétaire général pour l'administration de la
préfecture de police" » ;
4° Il est ajouté un V et un VI ainsi rédigés :
« V. ­ Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone
de défense et de sécurité de Paris dispose des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris
et de Versailles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« VI. ­ Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris coordonne, par ses
orientations, l'action des préfets des départements d'Ile-de-France dans l'exercice des pouvoirs de police de la
circulation et du stationnement sur les routes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. »
Art. 18. - Au deuxième alinéa de l'article R.* 1311-31, après le mot : « défense » sont ajoutés les mots :
« et la sécurité nationale. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. »
Art. 19. - A l'article R.* 1311-34, les mots : « des plans de secours » sont remplacés par les mots : « du
dispositif opérationnel ORSEC ».
Art. 20. - L'article R.* 1311-35 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2°, les mots : « commandant la région aérienne » sont remplacés par les mots :
« commandant la défense aérienne et les opérations aériennes » ;
2° Le deuxième alinéa du 2° est supprimé.
Art. 21. - A l'article R.* 1311-36, les mots : « non militaires de défense » sont remplacés par les mots :
« liées à la sécurité nationale ».
Art. 22. - Après l'article R.* 1311-38, il est inséré un article R. 1311-38-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1311-38-1. - En cas de crise ou d'événement d'une particulière gravité constaté par arrêté du
ministre de l'intérieur, les attributions dévolues au représentant de l'Etat sont exercées, dans le département de
Paris, par le préfet de police. »
Art. 23. - Les intitulés et les articles des sections 1 à 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première
partie du code de la défense (partie réglementaire) sont modifiés comme suit :
1° Aux mots : « préfet de zone », « préfets de zone », « préfet de zone de défense » et « préfets de zone de
défense » sont ajoutés les mots : « et de sécurité » ;
2° Les mots : « préfet délégué à la sécurité et à la défense » sont remplacés par les mots : « préfet délégué
pour la défense et la sécurité » ;
3° Les mots : « défense non militaire » et « défense de caractère non militaire » sont remplacés par les mots :
« sécurité nationale » ;
4° Les mots : « mesures non militaires de défense » sont remplacés par les mots : « sécurité intérieure et
sécurité civile » ;
5° Les mots : « défense économique » sont remplacés par les mots : « sécurité économique » ;
6° Les mots : « sûreté de l'Etat » sont remplacés par les mots : « défense et sécurité nationale » ;
7° Les mots : « trésorier-payeur général de région » sont remplacés par les mots : « directeur régional des
finances publiques » ;
8° Les mots : « trésorier-payeur général du département » sont remplacés par les mots : « directeur
départemental des finances publiques ».
Art. 24. - Le 2° de l'article R.* 1611-1 est supprimé.
Art. 25. - L'article R.* 1611-2 est ainsi rédigé :
« Art. R.* 1611-2. - Pour l'application du présent code dans les départements d'outre-mer :
« 1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : "et le général commandant les forces de
gendarmerie" sont remplacés par les mots : "et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la
zone de défense" ;
« 2° Le deuxième alinéa de l'article R.* 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« "Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou
l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription
comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la
gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des
forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à
cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité." »
Art. 26. - A l'article R.* 1611-3, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 » sont
remplacés par les mots : « les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ».
Art. 27. - Le 3° de l'article R.* 1631-1 est ainsi rédigé :
« Au livre III, les dispositions des articles R.* 1311-1 à R.* 1311-14, R.* 1311-21, R. 1311-21-1 à
R. 1311-28, R.* 1311-30 à R.* 1311-39, R.* 1321-1, R.* 1333-36 à R.* 1336-15 ; ».
Art. 28. - L'article R.* 1631-2 est ainsi rédigé :
« Art. R.* 1631-2. ­ Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
« 1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : "et le général commandant les forces de
gendarmerie" sont remplacés par les mots : "et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la
zone de défense." ;
« 2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« "Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou
l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription
comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la
gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des
forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à
cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité." »
Art. 29. - Le 3° de l'article R.* 1641-1 est ainsi rédigé :
« Au livre III, les dispositions des articles R.* 1311-1, R.* 1311-3 sauf son 11° , R.* 1311-4, R.* 1311-5,
des 1° à 6° de l'article R.* 1311-6, des articles R.* 1311-7, R.* 1311-8, R.* 1311-12 à R.* 1311-14, de
l'article R.* 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R.* 1311-22, de
l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R.* 1311-25 à R. 1311-28,
des articles R.* 1311-33 à R.* 1311-38, des articles R.* 1311-39, R.* 1321-1 et R.* 1333-36 à R.* 1336-15 ; ».
Art. 30. - Après l'article R.* 1641-1, il est ajouté un article R.* 1641-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 1641-1-1. - Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
« 1° A l'article R.* 1311-3, les mots : "le décret no 2005-1157 du 13 septembre 2005" sont remplacés par les
mots : "l'ordonnance no 2006-172 du 15 février 2006" ;
« 2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« "Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur
supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances
publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le
chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au
chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le
commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet
par le préfet de zone." ;
« 3° Le deuxième alinéa de l'article R.* 1311-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« "Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut
de la collectivité" ;
« 4° Au premier alinéa de l'article R.* 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des
collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même
objet et applicables localement. »
Art. 31. - A l'article R.* 1651-1, le 3° est ainsi rédigé :
« Au livre III, les dispositions des articles R.* 1311-1 à R.* 1311-3 sauf son 11°, de l'article R.* 1311-6 à
R.* 1311-8, de l'article R.* 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R.* 1311-22,
de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R.* 1311-25 à
R. 1311-28, des articles R.* 1311-39, R.* 1321-1 et R.* 1333-36 à R.* 1336-15 ; ».
Art. 32. - L'article R.* 1651-2 est ainsi modifié :
1° Au 2°, avant les mots : « Au livre III » est ajouté le mot : « a) » ;
2° Après le 2°, sont ajoutés les alinéas suivants ainsi rédigés :
« b) A l'article R.* 1311-3, les mots : "le décret no 2005-1157 du 13 septembre 2005" sont remplacés par les
mots : "l'ordonnance no 2006-173 du 15 février 2006" ;
« c) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« "Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le trésorier-payeur
général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances
publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur,
l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a
lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la
police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone." »
Art. 33. - Le 3° de l'article R.* 1661-1 est ainsi rédigé :
« Au livre III, les dispositions des articles R.* 1311-1, R.* 1311-3 sauf son 11°, R.* 1311-4, R.* 1311-5,
des 1° à 6° de l'article R.* 1311-6, des articles R.* 1311-7, R.* 1311-8, R.* 1311-12 à R.* 1311-14, de
l'article R.* 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R.* 1311-22, de
l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R.* 1311-25 à R. 1311-28,
des articles R.* 1311-33 à R.* 1311-38, des articles R.* 1311-39, R.* 1321-1 et R.* 1333-36 à R.* 1336-15 ; ».
Art. 34. - Après le 2° de l'article R.* 1661-2, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
« Au livre III :
« a) A l'article R.* 1311-3, les mots : "le décret no 2005-1157 du 13 septembre 2005" sont remplacés par les
mots : "l'ordonnance no 2006-172 du 15 février 2006" ;
« b) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« "Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur
supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances
publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le
chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au
chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le
commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet
par le préfet de zone." ;
« c) Le deuxième alinéa de l'article R.* 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
« "Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut
de la collectivité." ;
« d) Au premier alinéa de l'article R.* 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des
collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même
objet applicables localement. »
Art. 35. - Le 3° de l'article R.* 1671-1 est ainsi rédigé :
« Au livre III, les dispositions des articles R.* 1311-1 à R.* 1311-14, R.* 1311-21, R. 1311-21-1 à
R. 1311-28, R.* 1311-33 à R.* 1311-39, R.* 1321-1, R.* 1333-36 à R.* 1336-15 ; ».
Art. 36. - L'article R.* 1671-2 est ainsi rédigé :
« Art. R.* 1671-2. - Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et
antarctiques françaises :
« 1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : "et le général commandant les forces de
gendarmerie" sont remplacés par les mots : "et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la
zone de défense" ;
« 2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« "Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou
l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription
comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la
gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des
forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à
cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité." ;
« 3° Le deuxième alinéa de l'article R.* 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
« "Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut
de la collectivité." ;
« 4° Au premier alinéa de l'article R.* 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des
collectivités territoriales est remplacée par la référence à la loi no 55-1052 du 6 août 1955. »
Art. 37. - Le préfet de police peut donner délégation de signature :
1° Au général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la
zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de
Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major.
Le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone
de défense et de sécurité de Paris peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour
lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par
arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des
compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le général commandant la région de
gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, aux
agents placés sous son autorité ;
2° Aux agents en fonction au secrétariat général pour l'administration de Versailles ;
3° Pour les matières relevant de leurs attributions au titre du code de la défense, au responsable du centre
régional d'information et de coordination routière de Créteil.
Art. 38. - Les dispositions du II de l'article R. 1311-22-1 du code de la défense dans leur rédaction issue
du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 39. - Jusqu'à la création d'une direction régionale, départementale ou locale des finances publiques, en
application des dispositions du décret no 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques, le trésorier-payeur général de région ou de département exerce les
fonctions dévolues à l'administrateur des finances publiques placé à la tête d'une direction régionale,
départementale ou locale des finances publiques aux articles R. 1311-24, R.* 1311-25, R. 1311-31, R. 1311-37,
R.* 1611-2, R.* 1631-2, R.* 1641-2, R.* 1651-2, R.* 1661-2 et R.* 1671-2 du code de la défense.
Art. 40. - Les dispositions des articles R.* 1311-21, R. 1311-21-1, R.* 1311-22, R. 1311-22-1, R. 1311-23,
R. 1311-24, R. 1311-24-1, R.* 1311-25, R. 1311-26, R.* 1311-27, R. 1311-28, R.* 1311-29, R.* 1311-30,
R.* 1311-31, R.* 1311-32, R.* 1311-33, R.* 1311-34, R.* 1311-35, R.* 1311-36, R.* 1311-37, R.* 1311-38 et
R. 1311-38-1 du code de la défense peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 41. - I. ­ Les articles 1er à 10, 12 à 16, 19 à 21, 23, 33, 34, 38 à 40 du présent décret sont applicables
en Nouvelle­ Calédonie.
II. ­ Les articles 1er à 3, 5, 6, 8 à 10, 12 à 16, 23, 31, 32, 38 à 40 du présent décret sont applicables en
Polynésie française.
III. ­ Les articles 1er à 10, 12 à 16, 19 à 21, 23, 29, 30, 38 à 40 du présent décret sont applicables dans les
îles Wallis et Futuna.
IV. ­ Les articles 1er à 10, 12 à 16, 19 à 21, 23, 35, 36, 38 à 40 du présent décret sont applicables dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
Art. 42. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement
durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de
l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre
du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation
nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le
ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du
territoire et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée
de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mars 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
XAVIER DARCOS
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre de l'espace rural
et de l'aménagement du territoire,
MICHEL MERCIER
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
MARIE-LUCE PENCHARD