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Décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 portant modifications de certaines dispositions du code de la défense relatives aux préfets délégués pour la défense et la sécurité, aux états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité, aux délégués et correspondants de zone de défense et de sécurité et à l'outre-mer ainsi que certaines dispositions relatives aux secrétariats généraux pour l'administration de la police et certaines dispositions du code de la santé publique

NOR : IOCA1001332D



J.O du 05/03/2010 (Texte 15)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique
no 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1111-1, L. 1142-2 à L. 1142-5, L. 1142-8 et L. 1142-9 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions, notamment son article 34 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général pour la comptabilité
publique ;
Vu le décret no 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de
la police ;
Vu le décret no 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales en date du 17 décembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 12 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 12 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 13 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 13 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 14 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 14 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 14 janvier 2010 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 15 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon du 13 janvier 2010 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 15 janvier 2010 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 18 janvier 2010 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 janvier 2010 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 2 février 2010 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le code de la défense (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des
articles 2 à 23 du présent décret.
Art. 2. - A l'article R. 1311-15, les mots : « la sécurité et à l'ordre public, à la sécurité civile et à la
défense à caractère non militaire » sont remplacés par les mots : « la sécurité nationale ».
Art. 3. - L'article R. 1311-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1311-16. - Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet délégué pour la
défense et la sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du
service de zone des systèmes d'information et de communication, du secrétariat général pour l'administration
de la police et du centre régional d'information et de coordination routière.
« A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major de zone, d'un chef de service de zone des systèmes
d'information et de communication, du responsable du centre régional d'information et de coordination routière
et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police.
« Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de
défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans
les conditions définies aux articles R. 1312-1 à R. 1312-6, afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des
missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité. »
Art. 4. - L'article R. 1311-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1311-17. - Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature au
préfet délégué pour la défense et la sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les
matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major de zone, du secrétariat
général pour l'administration de la police, du centre régional d'information et de coordination routière ou du
service de zone des systèmes d'information et de communication.
« Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant
la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité. »
Art. 5. - A l'article R. 1311-18 :
1° Au premier alinéa, les mots : « civile, de la défense à caractère non militaire, de la sécurité civile » sont
remplacés par le mot : « nationale » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « sécurité », le mot : « publique » est ajouté.
Art. 6. - A l'article R. 1312-3, les mots : « trésorier-payeur général du chef-lieu de zone » sont remplacés
par les mots : « directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la
zone de défense et de sécurité. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec
le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. ».
Art. 7. - L'article R. 1312-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1312-4. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les chefs de cour d'appel dont le
ressort couvre le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité exercent les fonctions d'autorités
correspondantes du ministre de la justice et des libertés, garde des sceaux, auprès du préfet de zone de défense
et de sécurité. Ils animent et coordonnent la préparation et la mise en oeuvre des politiques de défense et de
sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal. »
Art. 8. - A l'article R. 1312-6 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « organismes rattachés », sont insérés les mots : « ainsi que par les
opérateurs chargés d'une mission de service public » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de
sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme
rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en
oeuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de
l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé. »
Art. 9. - A la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, après l'article R. 1332-5, il est créé un article
D. 1332-5-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 1332-5-1. - L'opérateur d'importance vitale communique au préfet de zone de défense et de
sécurité dans le ressort de laquelle se trouve un ou plusieurs points d'importance vitale qu'il gère, ou à
l'officier général de zone de défense et de sécurité pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale
relevant du ministère de la défense, le nom de la personne chargée de la fonction de délégué pour la défense et
la sécurité. Cette personne doit être qualifiée pour connaître des informations classifiées dans les conditions
prévues à l'article R. 2311-7.
« Ce délégué exerce au niveau zonal les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5. »
Art. 10. - Au titre Ier du livre III, les intitulés et articles de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier,
l'intitulé et les articles du chapitre II et les articles R. 1681-1 à R. 1681-5 sont modifiés comme suit :
1° Les mots : « préfet délégué à la sécurité et à la défense » sont remplacés par les mots : « préfet délégué
pour la défense et la sécurité » ;
2° Aux mots : « préfet de zone » sont ajoutés les mots : « de défense et de sécurité » et aux mots : « préfet de
zone de défense » sont ajoutés les mots : « et de sécurité » ;
3° Aux mots : « zone de défense » sont ajoutés les mots : « et de sécurité » ;
4° A l'article R. 1312-1, après les mots : « mesures de défense », sont ajoutés les mots : « et de sécurité
nationale » ;
5° A l'article R. 1312-2, les mots : « défense non militaire » sont remplacés par les mots : « sécurité
nationale ».
Art. 11. - Au 2° de l'article R. 1621-2, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 »
sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 ».
Art. 12. - Au 2° de l'article R. 1631-3, après les mots : « au livre III, les dispositions des articles », sont
ajoutés les mots : « R. 1312-1 à R. 1312-6 ; ».
Art. 13. - Au 2° de l'article R. 1631-4, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 »
sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ».
Art. 14. - L'article R. 1641-2 est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « Au livre III, les dispositions des articles », sont ajoutés les mots : « R. 1312-1 à
R. 1312-6 ; » ;
2° Au 4°, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 » sont remplacés par les mots : « les
dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 ».
Art. 15. - L'article R. 1641-3 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 » sont remplacés par les mots : « les
dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ; » ;
2° Au 3°, il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la
compétence des îles Wallis et Futuna s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par
l'organisation particulière du territoire. »
Art. 16. - L'article R. 1651-3 est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « Au livre III, les dispositions des articles », sont ajoutés les mots : « , R. 1312-1 à
R. 1312-6 ; » ;
2° Au 4°, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 » sont remplacés par les mots : « les
dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 ».
Art. 17. - L'article R. 1651-4 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 » sont remplacés par les mots : « les
dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 » ;
2° Au 3°, il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la
compétence de la Polynésie française s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par
l'organisation particulière de la Polynésie française. »
Art. 18. - L'article R. 1661-3 est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « Au livre III, les dispositions des articles », sont ajoutés les mots : « , R. 1312-1 à
R. 1312-6 ; » ;
2° Au 4°, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 » sont remplacés par les mots : « les
dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 ».
Art. 19. - L'article R. 1661-4 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 » sont remplacés par les mots : « les
dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ; » ;
2° Au 3°, il est ajouté un h ainsi rédigé :
« h) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la
compétence de la Nouvelle-Calédonie s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par
l'organisation particulière du territoire. »
Art. 20. - L'article R. 1671-3 est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « au livre III, les dispositions des articles », sont ajoutés les mots : « , R. 1312-1 à
R. 1312-6 ; » ;
2° Au 4°, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 » sont remplacés par les mots : « les
dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 ».
Art. 21. - Au 2° de l'article R. 1671-4, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 »
sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ».
Art. 22. - L'article R. 1681-3 est ainsi rédigé :
« Art. R. 1681-3. - I. ­ Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense, dont les attributions sont
définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à
l'article R. 1681-2.
« Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone dans
une ou plusieurs des zones de défense précitées par décret pris en conseil des ministres.
« II. ­ En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet ou le haut-commissaire, haut fonctionnaire de zone, est
suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat du siège de la zone.
« III. ­ En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense des Antilles,
l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe.
« En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense de la Guyane,
l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
« En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense du sud de l'océan
Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
« En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense de la Nouvelle-
Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.
« En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense de la Polynésie
française, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat. »
Art. 23. - L'article R. 1681-6 est abrogé.
Art. 24. - Après l'article R. 3131-10 du code de la santé publique, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions particulières applicables à Paris
« Art. R. 3131-11. - Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent
chapitre sont exercées à Paris par le préfet de police. »
Art. 25. - Le décret no 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques susvisé est modifié comme suit :
1° Au dernier alinéa de l'article 2, le mot : « défense » est remplacé par les mots : « sécurité nationale » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l'article 3, les mots : « défense économique » sont remplacés par les mots :
« sécurité économique ».
Art. 26. - Le décret no 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de
la police susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « il est institué » sont remplacés par les mots : « sont institués
et placés sous l'autorité du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris » ;
2° Aux a et b de l'article 7, les mots : « placé sous l'autorité du préfet de police » et les mots : « placé sous
l'autorité du préfet du département des Yvelines » sont supprimés ;
3° Au b de l'article 8, les mots : « préfet des Yvelines » sont remplacés par les mots : « préfet de police,
préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris » ;
4° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent décret, le préfet, secrétaire
général pour l'administration de la police de Paris dispose, en tant que de besoin, des directions et services de
la préfecture de police de Paris. » ;
5° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 rédigé comme suit :
« Art. 9-1. - Par dérogation à l'article 2, les missions mentionnées au I de cet article peuvent, sur décision
du ministre de l'intérieur, être exercées à l'échelon de la zone de défense et de sécurité de Paris. » ;
6° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Dans les matières énumérées à l'article 2, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de
sécurité de Paris, peut donner délégation de signature aux secrétaires généraux, aux secrétaires généraux
adjoints pour l'administration de la police, aux chargés de mission, aux directeurs et chefs de service de la
préfecture de police et aux agents placés sous leur autorité.
« Les préfets des départements de la zone de défense et de sécurité peuvent déléguer leur signature, dans les
mêmes conditions, aux secrétaires généraux, aux secrétaires généraux adjoints pour l'administration de la
police, aux chargés de missions et aux agents en fonction dans le secrétariat général pour l'administration de la
police territorialement compétent. » ;
7° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à
l'article 13-2. » ;
8° Après l'article 13, sont insérés les articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :
« Art. 13-1. - Pour l'application des dispositions du présent décret dans les départements d'outre-mer :
« 1° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut
fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
« 2° La référence au préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone de défense et de
sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
« Art. 13-2. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises :
« 1° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut
fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
« 2° La référence au préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone de défense et de
sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
« 3° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Mayotte, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et
antarctiques françaises ;
« 4° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet délégué auprès du
représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, au préfet de Mayotte, au
haut-commissaire de la République en Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et à l'administrateur des Terres australes et
antarctiques françaises ;
« 5° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège
de la zone de défense et de sécurité. »
Dispositions transitoires et finales
Art. 27. - Jusqu'à la création d'une direction régionale des finances publiques, en application des
dispositions du décret no 2009-707 du 16 juin 2009 susvisé, le trésorier-payeur général de région exerce les
fonctions dévolues au directeur régional des finances publiques à l'article R. 1312-3 du code de la défense.
Art. 28. - Les dispositions de l'article D. 1332-5-1 du code de la défense peuvent être modifiées par décret.
Art. 29. - Les dispositions des articles 13, 13-1 et 13-2 du décret no 2002-916 du 30 mai 2002 susvisé dans
leur rédaction issue du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2010.
Art. 30. - I. - Les articles 1er, 6 à 10, 18, 19, 22, 23, 25 à 29 du présent décret sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
II. ­ Les articles 1er, 6 à 10, 16, 17, 22, 23, 25 à 29 du présent décret sont applicables en Polynésie
française.
III. ­ Les articles 1er, 6 à 10, 14, 15, 22, 23, 25 à 29 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis
et Futuna.
IV. ­ Les articles 1er, 6 à 10, 16, 17, 20 à 23, 25 à 29 du présent décret sont applicables dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
Art. 31. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et
de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des
relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du
Gouvernement, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire et la ministre auprès
du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 4 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
XAVIER DARCOS
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre de l'espace rural
et de l'aménagement du territoire,
MICHEL MERCIER
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
MARIE-LUCE PENCHARD