Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord de réaménagement de dettes entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République d'Haïti, signé à Port-au-Prince le 11 décembre 2009, sera publié au Journal
officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 5 mars 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 11 décembre 2009.
A C C O R D
DE RÉAMÉNAGEMENT DE DETTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Haïti, en vue de mettre
en oeuvre les recommandations du Procès-Verbal agréé du Club de Paris du 8 juillet 2009, ainsi que l'Initiative
Française sur la Dette des Pays Pauvres Très Endettés, sont convenus de ce qui suit :
Article I
1. La dette de la République d'Haïti visée dans le présent Accord concerne les crédits commerciaux
découlant de contrats d'exportation ou de conventions de crédit, d'une durée de crédit initiale supérieure à
un an, conclus avant le 1er octobre 1993, garantis par Coface pour le compte du Gouvernement français et
accordés au Gouvernement de la République d'Haïti ou bénéficiant de sa garantie.
2. 100 % des montants (y compris les arriérés, intérêts de retard et intérêts courus arrêtés au 31 mai 2009
inclus) restant dus au 1er juin 2009 au titre des crédits visés au paragraphe 1 du présent Article sont annulés.
3. Le montant de la dette visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article est évalué, à la date du présent
Accord, à 4 655 796,52 euros (Annexe).
4. Dans le cas où des amendements ayant pour effet d'accroître les engagements du Gouvernement de la
République d'Haïti à l'égard du Gouvernement Français auraient été ou seraient apportés aux dettes visées
ci-dessus, à compter du 1er octobre 1993, les engagements nouveaux qui en résulteraient ne seraient pas
couverts par les dispositions du présent Accord.
Article II
La République d'Haïti a été déclarée éligible à l'initiative PPTE renforcée par l'AID et le FMI en 2006 et a
franchi le Point d'Achèvement en juin 2009. Dans ce cadre, la République d'Haïti s'engage à chercher à
obtenir, dans les meilleurs délais, de tous ses créanciers extérieurs ne participant pas au Procès-Verbal agréé du
Club de Paris du 8 juillet 2009, leur contribution appropriée en termes d'allègement de dette dans le cadre de
l'initiative PPTE renforcée, au-delà des mécanismes traditionnels d'allègement de dette et de manière cohérente
avec le partage du fardeau proportionnel à leur exposition relative en valeur actuelle nette au point de décision
dans la dette extérieure totale après utilisation pleine et entière des mécanismes traditionnels d'allègement de
dette.
Le caractère approprié de l'allègement de dette apporté sera évalué non seulement sur la base de la réduction
en valeur actuelle nette de la dette calculée au Taux Approprié du Marché, mais aussi dans les termes de
remboursement des dettes qui ne sont pas annulées. A cette fin, tous les éléments significatifs seront pris en
considération, parmi lesquels le niveau des paiements au comptant reçus par ces pays créanciers
comparativement à leur part dans la dette extérieure de la République d'Haïti, la nature et les caractéristiques
de toutes les options offertes, y compris les rachats de dette, et toutes les caractéristiques des créances
réaménagées, et en particulier les termes de remboursement sous n'importe quelle forme, et en général les
relations financières entre la République d'Haïti et les pays créanciers ne participant pas au Procès-Verbal
agréé du Club de Paris du 8 juillet 2009.
En conséquence, la République d'Haïti s'engage à n'accorder à aucune des catégories de créanciers
extérieurs et en particulier les pays créanciers ne participant pas au Procès-Verbal agréé du Club de Paris du
8 juillet 2009, les banques commerciales, les fournisseurs et les porteurs d'obligations un traitement plus
favorable que celui accordé aux pays créanciers participants.
Article III
L'annexe citée dans le présent Accord fait partie intégrante de l'Accord. En cas d'erreur d'évaluation
mutuellement reconnue, les montants ainsi arrêtés pourront être modifiés par accord entre les parties.
Article IV
Coface et la banque de la République d'Haïti sont chargées, pour le compte de leur Gouvernement respectif,
des modalités d'application du présent Accord.
Article V
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Port-au-Prince, le 11 décembre 2009, en deux exemplaires en langue française,
POUR LE
POUR LE
GOUVERNEMENT DE LA
GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
L'ambassadeur de France,
Le ministre de l'économie
DIDIER LE BRET
et des finances,
RONALD BAUDIN