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Décret n° 2010-233 du 5 mars 2010 relatif aux formalités requises en matière de preuve des exportations de biens bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée

NOR : ECEL0929205D



J.O du 07/03/2010 (Texte 8)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment le I de son article 262 et l'annexe III à ce code,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 74 de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :
I. ­ Le 1 est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi rédigé :
« a. que l'assujetti exportateur, lorsqu'il ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de
déterminer son chiffre d'affaires, inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code
général des impôts ; »
2° Le b est abrogé ;
3° Le c est ainsi modifié :
a. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« c. que l'assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au
modèle donné par l'administration et détienne à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a
l'exemplaire numéro 3 de la déclaration d'exportation visé par l'autorité douanière compétente, conformément
au code des douanes communautaires et ses dispositions d'application. Lorsque la déclaration d'exportation est
établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le règlement (CEE) no 2913/92 du
Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaires et les textes pris pour son
application, il produit la certification de sortie délivrée par le bureau d'exportation. Toutefois, lorsque la sortie
du territoire communautaire effectuée à partir de la France est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire
agissant au nom et pour le compte d'autrui désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration
d'exportation, ou lorsque des opérateurs interviennent dans une livraison commune de marchandises à
l'exportation, ou en cas de groupage, les assujettis exportateurs qui ne figurent pas dans la rubrique exportateur
de la déclaration en douane mettent à l'appui de leur comptabilité ou du registre prévu au a un exemplaire de
leurs factures visées par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en douane et annotées des références
permettant d'identifier la déclaration en douane correspondante. »
b. Au deuxième alinéa, les mots : « a la qualité de commissaire en douane agréé » sont remplacés par les
mots : « est habilité ou autorisé à déclarer en douanes » et les mots : « le fournisseur met à l'appui » sont
remplacés par les mots : « l'assujetti exportateur met à l'appui de sa comptabilité ou ».
4° Le d est ainsi modifié :
a. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« d. que, dans les cas où l'assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c et, à l'exclusion
des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 262 du code général des impôts,
il mette à l'appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a l'un des éléments de preuve alternatifs
ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la Communauté
européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département
d'outre-mer : ».
b. Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, émis sur support papier ou
transmis par voie électronique dans le cadre du système d'informatisation du suivi des mouvements de produits
soumis à accises visés par le bureau des douanes du point de sortie de la Communauté ou de tout autre élément
de preuve alternatif accepté par l'administration chargée de la surveillance des mouvements de produits soumis
à accises ; ».
c. Au 5°, les mots : « ou à des contrôles douaniers particuliers » sont supprimés.
II. ­ Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Pour les envois de marchandises effectués par La Poste, la preuve de l'exportation est apportée par un
exemplaire de la déclaration en douane CN23. Toutefois, lorsque la valeur de l'envoi postal excède 8 000 ,
l'assujetti exportateur peut également détenir à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a du 1 le
document administratif unique. »
III. ­ Le 4 bis est ainsi modifié :
Le mot : « fournisseurs » est remplacé par les mots : « assujettis exportateurs » et les mots :
« commissionnaires exportateurs » sont remplacés par les mots : « personnes habilitées ou autorisées à déclarer
en douane ».
IV. ­ Le 5 est ainsi modifié :
Les mots : « le fournisseur » sont remplacés par les mots : « l'assujetti exportateur ».
Art. 2. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH