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Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet »

NOR : MCCB1004830D



J.O du 07/03/2010 (Texte 19)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la culture et de la communication

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-15, L. 331-21, L. 331-24, L. 331-25,
L. 331-28, L. 331-29 et L. 336-3 ;
Vu le code des postes et communications électroniques, notamment son article L. 34-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, notamment
son article 6 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le traitement de données à caractère personnel dénommé « Système de gestion des mesures pour
la protection des oeuvres sur internet » a pour finalité la mise en oeuvre, par la commission de protection des
droits de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet, de la procédure
de recommandations prévue par l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle.
Art. 2. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à
l'article 1er figurent en annexe au présent décret.
Art. 3. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont effacées :
1° Deux mois après la date de réception par la commission de protection des droits des données prévues au
1° de l'annexe dans le cas où n'est pas envoyée à l'abonné, dans ce délai, la recommandation prévue au
premier alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle ;
2° Quatorze mois après la date de l'envoi d'une recommandation prévue au premier alinéa de l'article
L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle dans le cas où n'est pas intervenue, dans ce délai, la
présentation au même abonné d'une nouvelle recommandation prévue au deuxième alinéa du même article ;
3° Vingt mois après la date de présentation de la lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre
à établir la preuve de la date de présentation de la recommandation prévue au deuxième alinéa de l'article
L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle.
Art. 4. - I. ­ Ont directement accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à
l'annexe au présent décret les agents publics assermentés habilités par le président de la haute autorité en
application de l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle et les membres de la commission de
protection des droits mentionnée à l'article 1er.
II. ­ Les opérateurs de communications électroniques et les prestataires mentionnés au 2° de l'annexe au
présent décret sont destinataires :
­ des données techniques nécessaires à l'identification de l'abonné ;
­ des recommandations prévues à l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle en vue de leur
envoi par voie électronique à leurs abonnés.
Art. 5. - Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant
l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées
pendant un délai d'un an.
Art. 6. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978,
s'exercent auprès du président de la commission de protection des droits de la haute autorité.
Art. 7. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé ne s'applique pas au
présent traitement.
Art. 8. - Le présent traitement fait l'objet d'une interconnexion avec :
1° D'une part, les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par les organismes
de défense professionnelle régulièrement constitués, les sociétés de perception et de répartition des droits, le
Centre national du cinéma et de l'image animée, pour la collecte des données et informations mentionnées au
1° de l'annexe au présent décret ;
2° D'autre part, les traitements mis en oeuvre par les opérateurs de communications électroniques et les
prestataires mentionnés au 2° de l'annexe au présent décret pour la collecte des données et informations
mentionnées à ce même alinéa. Cette interconnexion est effectuée selon des modalités définies par une
convention conclue avec les opérateurs et prestataires concernés ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre
chargé de la culture et du ministre chargé des communications électroniques.
Les interconnexions prévues aux 1° et 2° sont effectuées selon des modalités assurant la sécurité, l'intégrité et
le suivi des données et informations conservées.
Art. 9. - Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la
Polynésie française.
Art. 10. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de la culture et de la
communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
FRÉDÉRIC MITTERRAND
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
A N N E X E
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement dénommé « Système de
gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet » sont les suivantes :
1° Données à caractère personnel et informations provenant des organismes de défense professionnelle
régulièrement constitués, des sociétés de perception et de répartition des droits, du Centre national du cinéma et
de l'image animée :
Quant aux faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code
de la propriété intellectuelle :
Date et heure des faits ;
Adresse IP des abonnés concernés ;
Protocole pair à pair utilisé ;
Pseudonyme utilisé par l'abonné ;
Informations relatives aux oeuvres ou objets protégés concernés par les faits ;
Nom du fichier tel que présent sur le poste de l'abonné (le cas échéant) ;
Fournisseur d'accès à internet auprès duquel l'accès a été souscrit.
Quant aux agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 du code de la
propriété intellectuelle :
Nom de famille, prénoms ;
Date et durée de l'agrément, date de l'assermentation ;
Organismes (de défense professionnelle régulièrement constitués, sociétés de perception et de répartition des
droits ou Centre national du cinéma et de l'image animée) ayant procédé à la désignation de l'agent.
2° Données à caractère personnel et informations relatives à l'abonné recueillies auprès des opérateurs de
communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et communications
électroniques et des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique :
Nom de famille, prénoms ;
Adresse postale et adresses électroniques ;
Coordonnées téléphoniques ;
Adresse de l'installation téléphonique de l'abonné.
3° Recommandations par voie électronique et recommandations par lettre remise contre signature ou par tout
autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation prévues à l'article L. 331-25 du code de la
propriété intellectuelle ainsi que courriers et observations des abonnés destinataires des recommandations.