Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 433-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1226-11, R. 4624-31 et D. 4624-47 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 4 novembre 2009 ;
Vu l'avis de la commission générale du conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du
27 novembre 2009,
Décrète :
Art. 1er. - Après l'article D. 433-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles D. 433-2 à
D. 433-8 ainsi rédigés :
« Art. D. 433-2. - La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a
été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à
l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée "indemnité temporaire
d'inaptitude" dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.
« Art. D. 433-3. - Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la
caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention,
portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou
la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant
un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à
l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.
Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire.
« Art. D. 433-4. - Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 servie à la victime
est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la
maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude.
« Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l'indemnité est versée au titre du
poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.
« Art. D. 433-5. - L'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du
premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R. 4624-31 du code du travail jusqu'au
jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l'article
L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 433-14.
« Art. D. 433-6. - L'employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement
acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet mentionné à l'article
D. 433-3 à la caisse primaire d'assurance maladie après y avoir porté mention de la date de sa décision et
confirmé l'exactitude des indications portées par le salarié.
« Art. D. 433-7. - Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 perçoit une rente
liée à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l'inaptitude, le montant mensuel de
la rente servie s'impute sur celui de l'indemnité.
« Art. D. 433-8. - La caisse met en oeuvre les dispositions de l'article L. 133-4-1, notamment lorsque le
versement de la rente intervient après le paiement de l'indemnité ou en cas d'annulation de l'avis
d'inaptitude. »
Art. 2. - L'article D. 4624-47 du code de travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un
accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à
l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale. »
Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux victimes déclarées inaptes, conformément
aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, à compter du 1er juillet 2010.
Art. 4. - Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 9 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
XAVIER DARCOS
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH