Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4321-6 et R. 4321-33,
Décrète :
Art. 1er. - Après l'article R. 4321-33 du code de la santé publique, sont insérés les articles D. 4321-33-1 à
D. 4321-33-5 ainsi rédigés :
« Art. D. 4321-33-1. - Les épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L. 4321-6 sont
organisées par l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes.
« Art. D. 4321-33-2. - Le jury, présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son
représentant, comprend :
« 1° Un médecin disposant de compétences dans le domaine de la rééducation ;
« 2° Deux masseurs-kinésithérapeutes, dont l'un au moins est cadre de santé ;
« 3° Un infirmier cadre de santé.
« Les membres du jury et leurs suppléants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de
santé.
« Art. D. 4321-33-3. - Les épreuves de vérification des connaissances comprennent une épreuve écrite et
une épreuve de mise en situation professionnelle devant les membres du jury.
« Ces épreuves doivent permettre d'apprécier les connaissances théoriques et pratiques des candidats sur :
« 1° L'anatomie, la biomécanique et la kinésiologie ;
« 2° L'application des aides techniques et des techniques de marche ;
« 3° L'application des techniques d'activation dans le temps et l'espace ;
« 4° L'application des techniques de massage manuel ;
« 5° L'installation des appareils de mobilisation articulaire passive ;
« 6° L'application des agents physiques (thermothérapie, balnéothérapie et hydrothérapie).
« Art. D. 4321-33-4. - Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° La composition du dossier de candidature ;
« 2° Les modalités d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances et les modalités d'ouverture
de celles-ci ;
« 3° La nature et les modalités d'organisation et de validation des épreuves énumérées à l'article
D. 4321-33-3 ;
« 4° Le modèle de l'attestation mentionnée à l'article D. 4321-33-5.
« Art. D. 4321-33-5. - Le directeur général de l'agence régionale de santé délivre aux candidats que le jury
a jugés aptes une attestation certifiant qu'ils ont satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et
qu'ils sont habilités à effectuer les actes mentionnés au 2° de l'article R. 4321-33. »
Art. 2. - Jusqu'à la mise en place de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, les compétences
attribuées à l'agence régionale de santé ou à son directeur général par le présent décret sont exercées par la
direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes.
Art. 3. - La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN