Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :
Art. 1er. - Au livre III du code de l'aviation civile (partie réglementaire, Décrets simples), il est rétabli un
titre VII intitulé : « Conseil supérieur de l'aviation civile ».
Art. 2. - Il est inséré au titre VII du livre III du code de l'aviation civile (partie réglementaire, Décrets
simples) les articles D. 370-1 à D. 370-11 ainsi rédigés :
« Art. D. 370-1. - Le Conseil supérieur de l'aviation civile est placé auprès du ministre chargé de l'aviation
civile.
« Art. D. 370-2. - Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut être consulté par le ministre chargé de
l'aviation civile sur toute question intéressant le transport aérien, notamment dans les domaines du
développement durable, des entreprises et des services de transport aérien, des aérodromes et des clients du
transport aérien. Il peut en particulier recueillir son avis sur les projets de loi et de règlement, les projets de
texte communautaire et les projets de décision en matière de licence d'exploitation de transporteur aérien ou
d'autorisation d'exploitation de services aériens.
« Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut, lorsqu'il en décide à la majorité, présenter au ministre
chargé de l'aviation civile toute proposition portant sur des questions intéressant le transport aérien.
« Le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir le Conseil supérieur de l'aviation civile de tout avis du
Conseil national des transports qui intéresse le transport aérien. Il transmet les avis du Conseil supérieur de
l'aviation civile au Conseil national des transports sur toute question relevant également de la compétence de
ce dernier.
« Art. D. 370-3. - Le président du Conseil supérieur de l'aviation civile est nommé pour cinq ans par décret
pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
« Art. D. 370-4. - Outre le président, le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend vingt-sept
membres :
« 1° Un député désigné par l'Assemblée nationale ;
« Un sénateur désigné par le Sénat ;
« 2° Un conseiller régional et un conseiller général, désignés sur proposition respectivement de l'Association
des régions de France et de l'Assemblée des départements de France ;
« 3° Six représentants de l'Etat :
« un représentant du ministre chargé de l'économie ;
« un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
« un représentant du ministre des affaires étrangères ;
« un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
« un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
« un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
« Les représentants des ministres sont nommés sur proposition de chacun d'entre eux.
« 4° Le président du Conseil national des transports ou son représentant ;
« 5° Trois représentants des entreprises de transport aérien désignés après avis des organisations
professionnelles intéressées ;
« 6° Deux représentants des exploitants d'infrastructures aéroportuaires ;
« 7° Quatre représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives
dans le domaine du transport aérien ;
« 8° Trois représentants des usagers du transport aérien ;
« 9° Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile.
Quatre autres personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile sont
nommées dans les mêmes conditions en tant que suppléantes.
« Les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile mentionnés aux 2°, 3° et 5° à 9° sont nommés par
arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de l'aviation civile est de cinq ans.
« Art. D. 370-5. - Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut se faire assister de groupes de travail.
« Chaque groupe de travail est composé de membres du Conseil supérieur de l'aviation civile et de membres
issus des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile, désignés par le président du conseil en
fonction de la mission qui lui est confiée. Chaque groupe de travail est présidé par un membre du Conseil
supérieur de l'aviation civile désigné par le président.
« Le groupe de travail peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses
travaux.
« Le président du groupe de travail fait rapport au Conseil supérieur de l'aviation civile des résultats de sa
mission.
« Quatre formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile sont composées respectivement de
représentants des clients du transport aérien, des exploitants d'aéronefs, des exploitants d'infrastructures
aéroportuaires et des salariés des entreprises oeuvrant dans le domaine du transport aérien.
« Chacune de ces formations adjointes comprend au plus douze membres, non membres du Conseil supérieur
de l'aviation civile, nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du Conseil supérieur de
l'aviation civile.
« A l'invitation du président, les membres des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile
peuvent assister sans voix délibérative aux séances du conseil, hormis les cas où le conseil examine des projets
de décisions individuelles.
« Art. D. 370-6. - En cas d'absence ou d'empêchement du président du Conseil supérieur de l'aviation
civile, le ministre chargé de l'aviation civile désigne pour le suppléer l'un des membres nommés au titre du
9° de l'article D. 370-4.
« Sauf urgence, les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile reçoivent, cinq jours au moins avant la
date de la séance, une convocation comportant l'ordre du jour fixé par le président et les documents nécessaires
à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
« Art. D. 370-7. - Le Conseil supérieur de l'aviation civile ne peut délibérer que si la majorité des membres
est présente ou représentée.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Conseil supérieur de l'aviation civile délibère valablement sans
condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun
quorum ne sera exigé.
« Un membre qui n'est pas suppléé peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre ne peut
recevoir qu'un seul mandat.
« Le Conseil supérieur de l'aviation civile se prononce à la majorité des voix des membres présents ou
représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Chaque délibération du Conseil supérieur de l'aviation civile donne lieu à la rédaction d'un avis qui est
transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile.
« Art. D. 370-8. - Le directeur général de l'aviation civile ou ses représentants peuvent assister, sans voix
délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile.
« Lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil, les directeurs des services des ministères intéressés ou leurs
représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile
lorsque sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.
« Art. D. 370-9. - Les rapporteurs devant le Conseil supérieur de l'aviation civile sont choisis par le
président soit parmi les membres du conseil, soit au sein des formations adjointes mentionnées à l'article
D. 370-5, soit parmi les fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui du premier grade
du corps des administrateurs civils.
« Art. D. 370-10. - Le ministre chargé de l'aviation civile met à la disposition du Conseil supérieur de
l'aviation civile les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le secrétariat du conseil est assuré par un
secrétaire permanent nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de l'aviation civile assure, sous l'autorité du président, le
fonctionnement du conseil. Il peut, en outre, assurer, concurremment avec les rapporteurs, l'instruction des
affaires soumises au conseil.
« Art. D. 370-11. - Le président du Conseil supérieur de l'aviation civile ou son suppléant et le secrétaire
permanent reçoivent pour chaque séance du conseil une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
« Les frais de déplacement des personnes participant aux séances du conseil sont remboursés dans les
conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre des affaires étrangères et
européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat, le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat chargé
des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
Le ministre de l'espace rural
et de l'aménagement du territoire,
MICHEL MERCIER
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
DOMINIQUE BUSSEREAU