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Décret n° 2010-254 du 10 mars 2010 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

NOR : OMEO0925290D



J.O du 12/03/2010 (Texte 49)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 modifié relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques
nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 novembre 2009,
Décrète :
Art. 1er. - Les conventions constitutives des groupements d'intérêt public constitués en application des
dispositions de l'article 3 de la loi du 19 mars 1999 susvisée ainsi que leurs modifications et prorogations sont
soumises à l'approbation du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Il en va de même des
décisions de dissolution de ces groupements.
Art. 2. - Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication, au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, de l'approbation de sa convention constitutive.
Art. 3. - La publicité mentionnée à l'article 2 est assurée sous forme d'avis par le haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie ; elle est accompagnée d'extraits de la convention constitutive mentionnant :
1° La dénomination et l'objet du groupement ;
2° L'identité de ses membres ;
3° Le lieu de son siège social ;
4° La durée de la convention constitutive ;
5° Son mode de gestion ;
6° Les règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
Il en est de même des modifications et de la prorogation éventuelles de la convention constitutive ainsi que
de la dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive.
Art. 4. - Le groupement comprend une assemblée générale, constituée de représentants de chacune des
personnes morales membres du groupement.
Il est administré par un conseil d'administration, composé de représentants des membres du groupement
choisis par l'assemblée générale.
Le président du groupement est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans renouvelable.
Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration.
Le groupement est dirigé par un directeur, qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil
d'administration et en exécute les décisions. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses du
groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement. Il est nommé par le conseil
d'administration.
L'assemblée générale et le conseil d'administration peuvent être confondus lorsque le nombre de membres
est inférieur à quinze.
Art. 5. - Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est nommé par le haut-
commissaire de la République en Nouvelle Calédonie.
Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes
les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant
au groupement ou mis à disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en
jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision
procède à un nouvel examen.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics membres du groupement.
Il adresse chaque année au ministre chargé de l'outre-mer un rapport sur l'activité et la gestion du
groupement.
Le groupement peut recruter des personnels propres qui s'ajoutent au personnel mis à sa disposition ou
détaché auprès de lui. Ces recrutements sont soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.
Art. 6. - Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du
9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public.
L'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement est le
directeur local des finances publiques.
Art. 7. - La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf
si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans la convention constitutive ou si le
groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public.
Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du décret modifié du 29 décembre 1962 susvisé
relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont
applicables. Dans ce cas, sauf dispositions particulières prévues dans la convention constitutive, l'agent
comptable est alors nommé conformément aux dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962.
Art. 8. - Le décret no 2005-985 du 10 août 2005 modifié relatif au groupement d'intérêt public constitué en
application de l'article 3 de la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est abrogé.
Art. 9. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
MARIE-LUCE PENCHARD
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH