Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-5-3 et L. 345-2 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 302-20 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 10 septembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - La sous-section unique de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de
l'action sociale et des familles devient « sous-section 1 ».
II. - La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est
complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Modalités de détermination du nombre de places
d'hébergement à atteindre par les communes
« Art. R. 312-193-1. - Afin de déterminer le nombre de places d'hébergement à atteindre, est retenu le
nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d'habitants de la commune par
1 000 ou 2 000 selon la taille et la situation de cette commune, définie au II de l'article L. 312-5-3.
« Art. R. 312-193-2. - Les places d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 312-5-3 sont comptées
au titre de la commune où elles se trouvent effectivement implantées.
« Art. R. 312-193-3. - Le nombre des places mentionnées aux 4° et 5° du III de l'article L. 312-5-3 est
déterminé de la manière suivante :
CATÉGORIES DE LOGEMENT
SURFACE HABITABLE
NOMBRE DE PLACES
Type I
Entre 9 m2 et moins de 12 m2
1 place
Type II
Entre 12 m2 et moins de 23 m2
2 places
Type III
Entre 23 m2 et moins de 34 m2
3 places
Type IV
Entre 34 m2 et moins de 45 m2
4 places
Type V
Entre 45 m2 et moins de 56 m2
5 places
CATÉGORIES DE LOGEMENT
SURFACE HABITABLE
NOMBRE DE PLACES
Type VI
Entre 56 m2 et moins de 67 m2
6 places
Type VII
Entre 67 m2 et moins de 78 m2
7 places
Type VIII
Entre 78 m2 et moins de 89 m2
8 places
Type IX
Entre 89 m2 et moins de 100 m2
9 places
« Pour les surfaces supérieures à 100 m2, chaque surface supplémentaire inférieure ou égale à 10 m2 compte
pour une place supplémentaire.
« Art. R. 312-193-4. - Les places d'hébergement ouvertes seulement pendant la période hivernale ne sont
pas prises en compte. »
Art. 2. - Le chapitre V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles est complété par
une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositif de veille sociale
« Art. D. 345-8. - Pour permettre l'accomplissement des missions définies à l'article L. 345-2, le dispositif
de veille sociale comprend un service d'appels téléphoniques pour les sans-abri dénommé "115". En outre, il
comprend selon les besoins du département, identifiés par le préfet :
« 1° Un ou des accueils de jour ;
« 2° Une ou des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ;
« 3° Un ou des services d'accueil et d'orientation (SAO).
« Ces services fonctionnent de manière coordonnée sous l'autorité du préfet du département, dans le cadre de
conventions qui précisent l'activité de chaque service, son mode de financement et les indicateurs d'évaluation
de son action. »
Art. 3. - L'article R. 345-6 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.
Art. 4. - A la fin de l'article R. 302-20 du code de la construction et de l'habitation sont ajoutés les mots :
« ainsi que par les prélèvements prévus au VI de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des
familles ».
Art. 5. - Le présent décret s'applique pour le calcul des prélèvements effectués en 2011 sur les ressources
fiscales des communes dans lesquelles le nombre de places d'hébergement est inférieur aux obligations
mentionnées au II de l'article L. 312-5-3. Les prélèvements sont déterminés à partir des notifications faites par
les communes avant le 31 décembre 2010.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le secrétaire d'Etat
chargé du logement et de l'urbanisme,
BENOIST APPARU