Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de
l'Etat,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. - Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional, de directeur régional adjoint, de
secrétaire général pour les affaires régionales, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales, de
directeur départemental et de directeur départemental adjoint prévus par le décret du 31 mars 2009 susvisé
perçoivent une prime de fonctions et de résultats dans les conditions fixées par le présent décret.
Art. 2. - La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts :
une part liée aux fonctions exercées, tenant compte des responsabilités et des sujétions qui s'y attachent ;
une part tenant compte des résultats obtenus au regard de la réalisation des objectifs quantitatifs et
qualitatifs fixés annuellement ainsi que de la manière de servir.
Art. 3. - Les montants individuels de la part liée aux fonctions exercées et de la part tenant compte des
résultats sont respectivement déterminés comme suit :
I. - S'agissant de la part liée aux fonctions exercées, l'attribution individuelle est déterminée par application
au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 et fixé au regard
des responsabilités et des sujétions liées à la fonction exercée, dans les conditions prévues à l'article 7 et au I
de l'article 9.
Les agents logés par nécessité absolue de service perçoivent une part liée aux fonctions exercées, affectée
d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.
II. - S'agissant de la part tenant compte des résultats, le montant de référence est modulable par application
d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6, dans les conditions prévues à l'article 8 et aux II et III
de l'article 9.
Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de
la procédure d'évaluation de la réalisation des objectifs décrite à l'article 9.
Une partie de cette part peut être attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement annuel
exceptionnel, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
Art. 4. - La prime de fonctions et de résultats est versée selon une périodicité mensuelle.
Art. 5. - Un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe
pour chaque groupe d'emplois tels que définis par le décret du 31 mars 2009 susvisé :
les montants annuels de référence de la part liée aux fonctions exercées ;
les montants annuels de référence de la part tenant compte des résultats.
Art. 6. - La prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions,
à la manière de servir et aux résultats individuels, à l'exception de celles qui sont énumérées par arrêté des
ministres chargés de la fonction publique et du budget.
TITRE II
MODALITÉ DE DÉTERMINATION DES MONTANTS INDIVIDUELS
DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS
Art. 7. - Il est institué auprès du secrétaire général du Gouvernement un comité d'harmonisation de la
prime de fonctions et de résultats des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat. Il se réunit
au moins une fois par an.
La composition de ce comité est définie par arrêté du Premier ministre.
Ce comité émet un avis préalable :
sur la détermination des montants de la part liée aux fonctions de direction exercées dans l'administration
territoriale de l'Etat, la première année de la mise en oeuvre de la prime de fonctions et de résultats et, en
tant que de besoin, les années suivantes ;
sur la cohérence des montants susceptibles d'être attribués pour la part tenant compte des résultats des
fonctionnaires nommés sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat ; à cet effet, le
comité examine pour chaque type d'emploi directeur régional, directeur régional adjoint, secrétaire
général pour les affaires régionales, adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales, directeur
départemental ou directeur départemental adjoint la répartition et les niveaux des montants servis, ainsi
que leur évolution dans le temps ; il peut examiner des situations individuelles.
Les avis du comité sont transmis au Premier ministre et aux ministères concernés.
Art. 8. - Les objectifs qualitatifs et quantitatifs des fonctionnaires nommés sur l'un des emplois de
direction de l'administration territoriale de l'Etat sont fixés chaque année :
par le secrétaire général du Gouvernement, après avis du préfet de région, pour les secrétaires généraux
pour les affaires régionales et leurs adjoints ; le préfet de région est informé des objectifs fixés ;
par le secrétaire général du ou des ministères intéressés, après avis du préfet de région, pour les directeurs
régionaux et directeurs régionaux adjoints ; le préfet de région est informé des objectifs fixés ;
par le préfet de département, après avis du préfet de région, pour les directeurs départementaux et
directeurs départementaux adjoints ; le secrétaire général du Gouvernement et le préfet de région sont
informés des objectifs fixés.
L'autorité mentionnée ci-dessus notifie par écrit les objectifs fixés. Cette notification a lieu chaque année, au
plus tard à la fin du premier trimestre de l'année ou dans un délai de trois mois après une nouvelle nomination
intervenant en cours d'année.
Art. 9. - I. Les montants de la part liée aux fonctions exercées sont arrêtés et notifiés au fonctionnaire,
après avis du préfet intéressé :
par le secrétaire général du Gouvernement pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et
leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;
par le secrétaire général du ou des ministères intéressés pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ; le
préfet de région en est informé ;
par le secrétaire général du Gouvernement pour les directeurs départementaux et leurs adjoints ; le préfet
de département et le préfet de région en sont informés.
A chaque nomination d'un secrétaire général pour les affaires régionales, d'un directeur régional, d'un
directeur départemental ou d'un de leurs adjoints, l'autorité mentionnée ci-dessus notifie au fonctionnaire
nommé les montants attribués au titre de la part liée aux fonctions exercées.
II. - L'évaluation de la manière de servir et du niveau atteint dans la réalisation des objectifs qui ont été
assignés au fonctionnaire nommé sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat est
conduite au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année au cours de laquelle la prime de fonctions et de
résultats est versée :
par le préfet de région pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ;
par le préfet de région pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ;
par le préfet de département pour les directeurs départementaux et leurs adjoints.
III. - Les montants de la part tenant compte des résultats sont arrêtés et notifiés au fonctionnaire :
par le secrétaire général du Gouvernement, après avis du préfet de région, pour les secrétaires généraux
pour les affaires régionales et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;
par le secrétaire général du ou des ministères intéressés, après avis du préfet de région, pour les directeurs
régionaux et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;
par le secrétaire général du Gouvernement après avis du préfet de département pour les directeurs
départementaux et leurs adjoints ; le préfet de région et le préfet de département en sont informés.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 10. - Par dérogation aux articles 8 et 9 du titre II, les montants individuels de la part tenant compte
des résultats sont fixés pour la première année de mise en oeuvre de la prime de fonctions et de résultats, après
avis du comité institué à l'article 7 :
par le secrétaire général du Gouvernement pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et
leurs adjoints ;
par le secrétaire général du ou des ministères intéressés pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ;
par le secrétaire général du Gouvernement pour les directeurs départementaux et leurs adjoints.
Art. 11. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera
en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
Fait à Paris, le 12 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH