Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu les saisines du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 19 novembre et
9 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret no 2005-921 du 2 août 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 3°, après les mots : « conseil d'administration » sont ajoutés les mots : « ou conseil de surveillance » ;
2° Aux huitième et neuvième alinéas, les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de
la fonction publique hospitalière » sont supprimés.
Art. 2. - L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « âgées de quarante-cinq ans au plus tard au 1er janvier de l'année du concours et »
sont supprimés ;
2° Au 2° du I, après les mots : « du 9 janvier 1986 susvisée » sont ajoutés les mots : « , aux candidats
répondant aux conditions fixées au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la même loi » ;
3° Le deuxième alinéa du II est supprimé.
Art. 3. - L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière »
sont supprimés ;
2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de fin de formation sont inscrits, par ordre
alphabétique, sur une liste d'aptitude. Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste des
postes offerts dont le nombre est supérieur à celui des élèves admis. Après avis de la commission
administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion procède à la titularisation
des élèves directeurs dans le corps et à leur nomination sur un des postes offerts, d'une part, sur proposition du
directeur général de l'agence régionale de santé pour les emplois de directeur et sur proposition du directeur
pour les emplois d'adjoint et, d'autre part, compte tenu des choix exprimés par les élèves. »
Art. 4. - L'intitulé de la section I du chapitre II du même décret est ainsi modifié :
« Section I. Détachement et intégration ».
Art. 5. - L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être détachés dans le corps des personnels de direction, après avis de la commission administrative
paritaire nationale, les fonctionnaires et les militaires répondant aux conditions prévues par les articles 13 bis et
13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Le huitième alinéa est supprimé.
Art. 6. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels de direction peuvent y être intégrés sur
leur demande. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit. L'intégration est
prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la classe, à l'échelon et avec
l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle
intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si
cette situation leur est plus favorable. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des
services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade. »
Art. 7. - Après l'article 9 du même décret, il est ajouté un article 9 bis rédigé ainsi :
« Art. 9 bis. - Peuvent être directement intégrés dans le corps les fonctionnaires civils de catégorie A ou de
niveau équivalent dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 8 du présent décret. »
Art. 8. - L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du I, les mots : « et être âgés de plus de quarante ans. » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa du II, les mots : « et être âgés à la même date de plus de quarante ans. » sont
supprimés.
Art. 9. - L'article 11 du même décret est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une commission d'accès par le tour extérieur, dont la composition générale est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé, auditionne les candidats qu'elle a présélectionnés après examen de leur dossier de
candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu'elle
estime aptes à remplir les fonctions de direction énumérées à l'article 1er. Le directeur général du Centre
national de gestion arrête la liste nominative de la commission d'accès par le tour. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « le comité de sélection » sont remplacés par les mots : « la commission
d'accès » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière » sont supprimés.
Art. 10. - L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
Dans la deuxième phrase, les mots : « pour l'accès à une première direction d'établissement ou » sont
supprimés.
Art. 11. - L'intitulé du titre III du même décret est ainsi rédigé :
« Titre III. Comité de sélection ».
Art. 12. - L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « une commission des carrières » sont remplacés par
les mots : « un comité de sélection » et à la deuxième phrase le mot : « Elle » est remplacé par le mot : « Il » ;
2° Les deuxième à neuvième alinéas sont supprimés ;
3° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les modalités de fonctionnement du comité de
sélection. »
Art. 13. - A l'article 16 du même décret, les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière » sont supprimés.
Art. 14. - L'article 17 du même décret est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, qui devient le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les vacances d'emplois de direction, qu'elles soient ou non destinées à la publication, sont portées à la
connaissance du directeur général du Centre national de gestion. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste des emplois vacants ou susceptibles d'être vacants accessibles aux personnels de direction et des
emplois dont les titulaires envisagent un changement d'affectation est publiée au Journal officiel, par le
directeur général du Centre national de gestion, à la demande du directeur de l'établissement ou du secrétaire
général du syndicat interhospitalier pour les directeurs adjoints et du directeur général de l'agence régionale de
santé territorialement compétent pour les directeurs. La publication indique, pour chaque emploi, un profil de
poste décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l'établissement et les qualités attendues du candidat.
Elle indique également les conditions d'accessibilité à chaque emploi. Le profil de poste est établi par le
directeur général de l'agence régionale de santé, en liaison avec le président du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance, pour les emplois de directeur et par le directeur de l'établissement ou du secrétaire
général du syndicat interhospitalier pour les emplois d'adjoint. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les emplois vacants de directeur, le comité de sélection institué à l'article 15 procède à la sélection
des candidats dans les conditions fixées par le décret prévu à ce même article. »
Art. 15. - L'article 18 du même décret est abrogé.
Art. 16. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - La commission administrative paritaire nationale émet un avis sur les nominations aux emplois
de directeur, de secrétaire général de syndicat interhospitalier et de directeur adjoint.
« Elle prend au préalable connaissance, pour une nomination à un emploi de directeur ou de secrétaire
général de syndicat interhospitalier, des observations formulées, d'une part, par le comité de sélection et,
d'autre part, par le directeur général du Centre national de gestion et des propositions émises par le directeur
général de l'agence régionale de santé et, pour les nominations aux emplois de directeur adjoint, des
propositions émises par le directeur de l'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier
concerné.
« Pour les emplois de directeur adjoint, le directeur général du Centre national de gestion transmet, pour
avis, l'ensemble des candidatures reçues au chef d'établissement concerné, qui lui fait connaître ensuite ses
propositions.
« La nomination dans l'ensemble des emplois est prononcée par arrêté du directeur général du Centre
national de gestion. »
Art. 17. - L'article 19-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19-1. - En cas de création d'établissements à partir d'un établissement existant, son chef
d'établissement est nommé chef de l'un des établissements ainsi créés, sur proposition du directeur général de
l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou
du conseil de surveillance concerné. Chaque directeur adjoint est réaffecté dans l'un des établissements ainsi
créés, sur proposition du directeur concerné. Leurs nominations sont prononcées par arrêté du directeur général
du Centre national de gestion sans publication préalable des vacances d'emplois. »
Art. 18. - Au premier alinéa de l'article 20 du même décret, les mots : « par le ministre chargé de la santé
pour les chefs d'établissement et » et les mots : « pour les autres personnels de direction. » sont supprimés.
Art. 19. - L'article 21 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « leur accès au corps, » sont remplacés par les mots : « leur accès à la
classe normale du corps, » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « , au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau
d'avancement, » sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « la commission des carrières » sont remplacés par les mots : « le comité
de sélection » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « de la commission des carrières » sont remplacés par les mots : « du
comité de sélection ».
Art. 20. - A l'article 25 du même décret, après le neuvième alinéa, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Des institutions européennes. »
Art. 21. - L'article 25-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé pour les directeurs et » et les
mots : « pour les directeurs adjoints » sont supprimés ;
2° Les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Dans la situation de recherche d'affectation, le fonctionnaire est tenu d'effectuer toutes les actions et
démarches, déterminées avec lui et arrêtées par le Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver
une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou
privé.
« Il peut exercer, à la demande du Centre national de gestion ou avec son accord, son activité dans l'un des
organismes mentionnés à l'article 25, autre que l'établissement public de santé dans lequel il était
précédemment affecté, ainsi que dans les administrations et organismes mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 12°
à 14° et 16° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé. La décision qui confie à un personnel de
direction placé en recherche d'affectation l'intérim d'un établissement dans les conditions prévues à l'article 6
du décret no 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière est prise après accord du directeur général du Centre national de gestion.
« En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages auprès de tout organisme
susceptible de lui offrir une formation pratique appropriée.
« Ces activités ou stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée entre l'organisme d'accueil et le
Centre national de gestion.
« Le fonctionnaire bénéficie, à sa demande ou à celle du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel
et d'actions de formation. » ;
3° Il est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels de direction logés pour nécessité absolue de service peuvent, sur leur demande et sur
décision du directeur général du Centre national de gestion, conserver le bénéfice des dispositions prévues par
le décret pris en application de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant toute la période
concernée par la situation de recherche d'affectation. »
Art. 22. - Après l'article 25-1, il est inséré trois articles ainsi rédigés :
« Art. 25-2. - La rémunération du fonctionnaire, assurée par le Centre national de gestion, comprend
notamment son traitement indiciaire et un régime indemnitaire dont le montant est fixé par arrêté du directeur
général du Centre national de gestion.
« Le temps passé en recherche d'affectation est pris en compte pour la détermination des durées de service
exigées par les articles 19 des décrets no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire
métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics
nationaux à caractère administratif et no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction
publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France, par le II de l'article 24 du décret no 98-844 du
22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la
métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un
département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que par
l'article 10 du décret no 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics
mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret no 91-573 du 19 juin 1991, ainsi que pour l'engagement
décennal de servir.
« Sans préjudice des dispositions relatives au cumul d'activités, la rémunération nette perçue par le
fonctionnaire placé en recherche d'affectation est réduite du montant des revenus nets qu'il perçoit au titre de
toute mission qui lui est confiée dans le cadre de la recherche d'affectation.
« Art. 25-3. - Le fonctionnaire placé en recherche d'affectation est autorisé à prendre les congés
mentionnés aux articles 41 et 45 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par le directeur général du Centre national
de gestion. Toutefois, lorsqu'il exerce dans l'un des organismes d'accueil visés à l'article 25-1, les congés
prévus au 1° de l'article 41 et au 6° de l'article 45 de la même loi lui sont accordés par l'autorité compétente
de cet organisme qui en avise sans délai le Centre national de gestion.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au
temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière s'appliquent au
fonctionnaire placé en recherche d'affectation pendant les missions qu'il effectue dans des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé, au prorata de la durée de ces missions. Lorsque ces
missions s'effectuent dans d'autres organismes, le fonctionnaire bénéficie de jours de réduction de temps de
travail dans les conditions en vigueur au sein de l'organisme d'accueil où il exerce son activité.
« Pour l'application des articles 12 et 13 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la
désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux
conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires et des dispositions du décret no 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude
physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière aux fonctionnaires placés en
recherche d'affectation, les intéressés relèvent de la commission de réforme ou du comité médical compétent
du département siège de l'organisme d'accueil dans lequel ils assurent une mission ou, à défaut, du
département siège de leur établissement d'origine. Le comité médical ou la commission de réforme est saisi par
le directeur général du Centre national de gestion.
« Lorsque le fonctionnaire bénéficie de l'un des congés prévus aux 2° à 4° et 11° de l'article 41 de la loi du
9 janvier 1986 susvisée pendant une durée supérieure à quatre mois consécutifs, la période comprise entre le
début du cinquième mois de congé et la date à laquelle son état de santé lui permet de reprendre une activité
professionnelle ou, à défaut, la date d'expiration de ses droits à congés n'est pas prise en compte pour la
détermination de la durée de la recherche d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 25-1 ci-dessus.
Durant cette période, l'intéressé demeure rémunéré par le Centre national de gestion.
« Art. 25-4. - Le fonctionnaire peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.
« A l'initiative du directeur général du Centre national de gestion, la recherche d'affectation prend fin, avant
son échéance normale, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et
précises, dûment constatées par le directeur général du Centre national de gestion, correspondant à son grade et
à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu
de résidence habituel.
« Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent et au plus tard à la fin de la seconde année de recherche
d'affectation, le fonctionnaire est placé en position de disponibilité d'office sans limitation de durée ou admis à
la retraite s'il remplit les conditions nécessaires.
« Le Centre national de gestion présente annuellement à la commission administrative paritaire nationale un
bilan de la gestion des personnels de direction en recherche d'affectation. »
Art. 23. - A l'article 26 du même décret, après les mots : « desdits syndicats. » sont ajoutés les mots :
« dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 15. »
Art. 24. - L'article 28 du même décret est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « , après avis du président du conseil d'administration du syndicat et
des présidents du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « , sur proposition du directeur
général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli les avis du président du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance du syndicat et des présidents du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance » ;
2° Dans la deuxième phrase, après le mot : « intervient » sont ajoutés les mots : « , par arrêté du directeur
général du Centre national de gestion, ».
Art. 25. - L'article 29 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé pris après avis des présidents de conseil
d'administration, » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion pris sur
proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli les avis des
présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, » sont supprimés et après les mots : « vacance d'emploi » sont ajoutés les mots : « , et sur
proposition du directeur concerné ».
Art. 26. - L'article 30 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « est nommé » sont ajoutés les mots : « , sur proposition du directeur
général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance concerné, » et après le mot : « réaffecté » sont ajoutés les mots :
« , dans les mêmes conditions » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « réaffecté » sont ajoutés les mots : « , sur proposition du directeur, »
et après les mots : « le cas échéant, » sont ajoutés les mots : « , sur proposition du directeur concerné, » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière » sont supprimés.
Art. 27. - A l'article 31 du même décret, les mots : « ministre chargé de la santé, sur proposition du
directeur général de l'agence régionale de l'hospitalisation et après avis des présidents du conseil
d'administration » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion pris sur
proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli les avis des
présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ».
Art. 28. - A l'article 32 du même décret, les mots : « ministre chargé de la santé après avis du directeur
général de l'agence régionale de l'hospitalisation et du président du conseil d'administration, » sont remplacés
par les mots : « directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de
l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou
du conseil de surveillance, ».
Art. 29. - Après le premier alinéa de l'article 42 du même décret il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également pris en compte les changements d'établissement, au sens des 1° et 7° de l'article 2 de cette
même loi, accomplis par les personnels de direction titulaires des grades de 3e et 2e classes et intervenus
préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent décret. »
Art. 30. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et
la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH