Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1411-1 ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration
centrale ;
Vu le décret no 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du
ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central placé auprès du directeur de l'administration générale, du
personnel et du budget en date du 24 février 2010,
Décrète :
Art. 1er. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre IV de la première partie du
code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2
« Direction générale de l'offre de soins
« Art. D. 1421-2. - La direction générale de l'offre de soins participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre
de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1. Elle est chargée de l'élaboration, du pilotage et de
l'évaluation de la politique de l'offre de soins en fonction des objectifs et des priorités de la politique de santé.
« A ce titre, en liaison avec les autres directions et services concernés du ministère et des autres
départements ministériels, les caisses d'assurance maladie et les organismes publics et privés intervenant dans
le domaine de l'offre de soins :
« 1° Elle assure le respect de la dignité et des droits des usagers de l'offre de soins.
« 2° Elle est responsable de la régulation de l'offre de soins, notamment des établissements de santé. Elle
assure, à cet effet, l'égal accès aux soins ainsi que la qualité et la sécurité des soins en veillant à réduire les
inégalités territoriales. Elle est compétente pour toute question relative à la détermination et à l'emploi des
ressources nécessaires à l'offre de soins, notamment en matière de ressources humaines, de régulation
financière ou d'organisation territoriale.
« 3° Elle contribue à la mise en oeuvre des plans de santé publique qui intéressent l'offre de soins.
« 4° Elle définit et évalue les politiques relatives à l'accès aux soins de premier recours, à la prise en charge
continue des malades ainsi qu'à l'adaptation des parcours de soins, notamment ceux des malades chroniques, et
veille à la cohérence des politiques d'offre de soins développées dans les champs sanitaire et médico-social.
« 5° Elle est chargée de la réglementation relative aux pharmacies et aux laboratoires de biologie médicale et
veille à son application.
« 6° Elle est responsable de l'organisation de l'offre de soins au bénéfice des personnes détenues et retenues.
« 7° Elle est chargée des questions relatives à la déontologie, aux règles d'organisation et d'exercice et à la
démographie des professions de santé. Elle organise et anime le dialogue social avec les professionnels de santé
et définit les modalités de leur représentation. Elle détermine les conditions d'exercice et les besoins de
formation des professions médicales et paramédicales, en liaison avec les ministères chargés de l'enseignement
supérieur et de la recherche, ainsi que l'usage des titres relevant du ministère chargé de la santé.
« 8° Elle oriente et anime les politiques de ressources humaines des établissements publics de santé et des
établissements sociaux et médico-sociaux, en lien pour ces derniers avec la direction générale de la cohésion
sociale, y compris s'agissant de la prévention des risques professionnels. Elle élabore les règles relatives à la
fonction publique hospitalière et aux praticiens hospitaliers ainsi qu'au personnel hospitalo-universitaire pour ce
qui concerne leur mission hospitalière et veille à leur application.
« 9° Elle assure la conception, la mise en oeuvre et le suivi des règles de tarification et de régulation
financière des établissements de santé, publics et privés. Elle est consultée sur les conditions de rémunération
des structures et des professionnels de santé exerçant en dehors des établissements de santé.
« 10° Elle est responsable du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins, qu'ils exercent en
cabinet ou en structure de soins, à titre libéral ou salarié, ou dans des établissements. Elle concourt à
l'élaboration, au contrôle et à l'évaluation des règles et des procédures garantissant la qualité et la sécurité des
soins et leur efficience médico-économique. Elle promeut le développement des coopérations et des
mutualisations entre les acteurs de l'offre de soins. Elle élabore les mesures d'organisation et de
fonctionnement applicables aux activités de soins des établissements de santé. Elle élabore les règles relatives à
l'organisation générale et à la gestion des établissements publics de santé.
« 11° Elle veille à l'expression des besoins d'information de l'ensemble des acteurs de l'offre de soins et à la
définition des normes et des règles de gestion de l'information médicale et médico-économique ainsi qu'au
développement de l'utilisation efficiente des systèmes d'information par les professionnels et les établissements
de santé.
« 12° Elle définit les principes d'organisation permettant de garantir le haut niveau des activités de soins et
de recherche associées aux activités de formation universitaire, en lien avec les ministères chargés de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
« 13° Elle contribue à la définition des priorités de la recherche, en particulier sur le champ clinique, et veille
à la conduite d'études prospectives sur l'offre de soins. Elle favorise et oriente le développement et la diffusion
des processus de soins et des produits de santé innovants.
« 14° Elle assure la tutelle d'établissements publics nationaux et d'organismes nationaux exerçant leur
activité dans le domaine de l'offre de soins.
« 15° Elle participe à la définition de la position française au sein des instances européennes et
internationales pour les questions relatives à l'offre de soins, notamment s'agissant de la qualité et de la
sécurité des soins, et celles concernant les professionnels de santé. »
Art. 2. - Dans tous les textes réglementaires, les mots : « direction de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins » sont remplacés par les mots : « direction générale de l'offre de soins », et les mots : « directeur de
l'hospitalisation et de l'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'offre de
soins ».
Art. 3. - Il est créé un comité stratégique présidé par le directeur général de l'offre de soins. Ce comité
assiste le directeur général dans la définition des orientations stratégiques de l'offre de soins et suit leur mise
en oeuvre. Il réunit les directeurs de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et
médico-sociaux, de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, du Centre national de gestion, un
directeur général d'agence régionale de santé et les membres de la direction générale désignés par le directeur
général ainsi que, en tant que de besoin, le représentant de tout autre organisme concerné par l'offre de soins.
Art. 4. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et
la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH