Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire,
notamment ses articles 1er, 2 et 23 à 27 ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A l'exception des membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité
nucléaire mentionnés au 6° de l'article 23 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, un suppléant est nommé pour
chaque titulaire, dans les mêmes conditions que celui-ci.
Art. 2. - Le membre titulaire ou suppléant du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la
sécurité nucléaire qui, au cours de son mandat, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou dont le
siège est vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par une personne désignée dans les mêmes
conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 3. - Chaque membre titulaire ou suppléant du Haut Comité, autre que ceux mentionnés au 4° de
l'article 23 de la loi du 13 juin 2006 susvisée et leurs suppléants, dépose auprès du président du Haut Comité
la déclaration prévue au second alinéa de l'article 26 de la même loi.
Cette déclaration indique les intérêts que le membre détient ou a détenus au cours des cinq années précédant
sa nomination au Haut Comité, dans une entreprise ou un organisme se livrant directement ou par
l'intermédiaire d'une filiale ou sous-filiale à une activité nucléaire, en précisant notamment s'il y exerce ou y a
exercé les fonctions de salarié ou de mandataire social. Elle mentionne également s'il a été responsable d'un
marché conclu avec une entreprise ou organisme ayant une telle activité.
Une déclaration modificative est souscrite en cas de changement de la situation exposée dans la déclaration
déposée.
Les déclarations des membres ainsi que celle établie par le président du Haut Comité sont rendues publiques
selon des modalités définies par le règlement intérieur.
Art. 4. - Les règles relatives au délai de convocation des membres et au quorum sont celles prévues
respectivement par les articles 9 et 11 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
Le Haut Comité adopte, à la majorité absolue de ses membres, un règlement intérieur qui précise les
modalités de son fonctionnement autres que celles prévues par le présent décret. Le règlement intérieur fixe
notamment les modalités d'adoption des décisions, avis et rapports. Il prévoit les modalités selon lesquelles il
est recouru aux expertises et à des débats contradictoires.
Art. 5. - Pour l'organisation des travaux du Haut Comité, le président est assisté par un bureau qu'il
préside et au sein duquel chacune des catégories énumérées à l'article 23 de la loi du 13 juin 2006 susvisée est
représentée.
Le bureau désigne parmi ceux de ses membres appartenant à l'une des catégories mentionnées au dernier
alinéa du même article 23 un vice-président chargé d'exercer les fonctions du président en cas d'absence ou
d'empêchement de ce dernier.
Art. 6. - Le Haut Comité est réuni sur l'initiative de son président et au moins quatre fois par an.
Si le Haut Comité n'a pas été réuni depuis plus d'un mois et si un tiers au moins de ses membres le
demande, le président convoque une nouvelle réunion dans le délai d'un mois à compter de la réception de
cette demande.
Art. 7. - L'ordre du jour de chaque séance est arrêté par le bureau sur proposition du président et
communiqué aux membres du Haut Comité selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Tout membre du Haut Comité peut proposer au président l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
L'inscription est de droit si la demande émane d'un tiers au moins des membres du Haut Comité.
Toute question mettant en jeu les principes de transparence et d'information du public en matière de sécurité
nucléaire mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi du 13 juin 2006 susvisée peut être inscrite à l'ordre du jour
du Haut Comité.
Art. 8. - Outre les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 24 de la loi du 13 juin 2006
susvisée, les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection dans les activités et installations
mentionnées au III de l'article 2 de la même loi peuvent saisir le président du Haut Comité de toute question
relative à l'information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle qu'ils souhaitent soumettre à l'examen
du Haut Comité.
Art. 9. - Le Haut Comité peut constituer des groupes de travail comprenant notamment des personnes qui
ne sont pas membres du Haut Comité. Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement de ces
groupes de travail.
Art. 10. - Le président peut inviter toute personne à assister à une séance du Haut Comité et à y intervenir.
Tout membre du Haut Comité peut proposer au président l'invitation d'une personne à une séance du Haut
Comité. L'invitation est de droit si la demande émane d'un tiers au moins des membres du Haut Comité.
Art. 11. - Les avis et rapports du Haut Comité sont adoptés, sur proposition de son président, par le Haut
Comité réuni en séance plénière. Ils sont publiés dans les formes prévues par le règlement intérieur.
Art. 12. - Le secrétaire général du Haut Comité est nommé, sur proposition du président du Haut Comité,
par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et
de l'emploi, le ministre de la défense et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN