Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 2009-507 du 4 mai 2009 portant publication du règlement de police pour la navigation de la
Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la
commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008,
Décrète :
Art. 1er. - La décision CM-I-9-7.3-1 du 5 juin 2009 relative à l'adoption d'amendements à l'article 1.08 du
règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995,
tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (ensemble une
annexe), sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 16 mars 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er janvier 2010.
D É C I S I O N CM-I-9-7.3-1
DU 5 JUIN 2009 RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À L'ARTICLE 1.08 DU RÈGLEMENT DE POLICE
POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES) ADOPTÉ LE 24 MAI 1995,
TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
(ENSEMBLE UNE ANNEXE)
La Commission de la Moselle,
Sur proposition de son Comité de Police,
Adopte les amendements à l'article 1.08 du RPNM figurant en annexe avec une entrée en vigueur au
1er janvier 2010. Les prescriptions encore valables au 1er janvier 2010 seront abrogées à cette date.
A N N E X E
1. L'article 1.08, chiffre 4, est modifié comme suit :
« 4. Sans préjudice du chiffre 3, les moyens de sauvetage individuels inscrits au no 44 du certificat de
visite ou dans le document en tenant lieu doivent être disponibles dans une répartition correspondant au
nombre d'adultes et d'enfants parmi les passagers, seuls des gilets de sauvetage en matière solide
conformes aux normes mentionnées à l'article 10.05, chiffre 2, du Règlement de visite des bateaux du
Rhin étant admis pour les enfants d'un poids corporel inférieur ou égal à 30 kg ou d'un âge inférieur à
six ans. »