Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2009-1471 du 2 décembre 2009 autorisant l'approbation de l'avenant signé à Paris le
13 janvier 2009 à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994 et modifiée par l'avenant du
8 décembre 2004 (ensemble un protocole) ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994 et modifiée par l'avenant du
8 décembre 2004 (ensemble un protocole), signé à Paris le 13 janvier 2009, sera publié au Journal officiel de
la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont responsables, chacun
en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 8 janvier 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 23 décembre 2009.
A V E N A N T
À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET
LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, SIGNÉE À PARIS LE
31 AOÛT 1994 ET MODIFIÉE PAR L'AVENANT DU 8 DÉCEMBRE 2004
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,
Désireux de modifier la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994, et modifiée par l'avenant
signé à Washington le 8 décembre 2004 (« la Convention »), sont convenus des dispositions suivantes :
Article Ier
1. L'alinéa b) (iii) du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident) de la Convention est supprimé et remplacé par
l'alinéa suivant :
« (iii) dans le cas de la France, les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), les sociétés
d'investissement immobilier cotées (SIIC), les sociétés de placement à prépondérance immobilière à
capital variable (SPPICAV) ; dans le cas des Etats-Unis, les sociétés, trusts ou fonds dénommés
« Regulated Investment Company », « Real Estate Investment Trust » et « Real Estate Mortgage
Investment Conduit » ; et les entités d'investissement similaire agréées d'un commun accord par les
autorités compétentes des Etats contractants. »
2. Les alinéas b) (iv), b) (v), et b) (vi) du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident) de la Convention sont
supprimés.
3. Un nouvel alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident) de la Convention est ajouté comme suit :
« c) Un élément de revenu en provenance des Etats-Unis payé à une société de personnes française qualifiée
est réputé perçu par un résident de France si ce revenu est compris dans le revenu imposable d'un porteur de
parts, associé ou tout autre membre qui a la qualité de résident de France au sens de la présente Convention.
Une société de personnes française qualifiée désigne une société de personnes :
(i) dont le siège de direction effective est en France,
(ii) qui n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés en France,
(iii) dont la base imposable est déterminée au niveau de la société de personnes aux fins d'imposition en
France, et
(iv) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale
française, assujettis à l'impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de cette société de
personnes. »
4. Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l'article 4 (Résident) de la Convention :
« 3. Aux fins d'application de la présente Convention, un élément de revenu, bénéfice ou gain perçu par
l'intermédiaire d'une entité considérée comme fiscalement transparente en vertu de la législation fiscale de l'un
ou l'autre des Etats contractants, et qui est constituée ou organisée :
a) dans l'un ou l'autre des Etats contractants ; ou
b) dans un Etat qui a conclu un accord contenant une disposition d'échange de renseignements visant à
prévenir l'évasion et la fraude fiscales avec l'Etat contractant d'où provient le revenu, le gain ou le bénéfice,
est réputé perçu par un résident d'un Etat contractant dans la mesure où cet élément de revenu est traité, par la
loi fiscale de cet Etat, comme le revenu, bénéfice ou gain d'un résident. »
5. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 4 (Résident) de la Convention sont renumérotés paragraphes 4 et 5.
Article II
L'article 10 (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant :
« Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de
l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient :
(i) directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes
lorsque celle-ci est un résident de France ;
(ii) directement au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque
celle-ci est un résident des Etats-Unis ;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, ces dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat
contractant dont la société qui paye les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif est une société
résidente de l'autre Etat contractant qui a détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un ou
plusieurs résidents de l'un des Etats contractants, au moins 80 pour cent du capital de la société qui paye les
dividendes dans le cas de la France ou au moins 80 pour cent des droits de vote dans la société qui paye les
dividendes dans le cas des Etats-Unis, pendant une période de douze mois consécutifs précédant la date de
détermination des droits à dividendes, et qui :
a) satisfait aux conditions du (i) ou (ii) du c) du paragraphe 2 de l'article 30 (Limitation des avantages de la
Convention) ;
b) satisfait aux conditions des (i) et (ii) du e) du paragraphe 2 de l'article 30, à condition que la société
réponde aux conditions visées au paragraphe 4 dudit article concernant les dividendes ;
c) peut bénéficier des avantages de la convention concernant les dividendes, en application du paragraphe 3
de l'article 30 ; ou
d) a fait l'objet d'une décision conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 30 au titre du
présent paragraphe.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui
servent au paiement des dividendes.
5. a) Les dispositions du a) du paragraphe 2 et le paragraphe 3 ne s'appliquent pas dans le cas de
dividendes payés par une société des Etats-Unis dénommée « Regulated Investment Company » (RIC) ou un
« trust » des Etats-Unis dénommé « Real Estate Investment Trust » (REIT) ou, par une « société
d'investissement à capital variable » (SICAV) française, une « société d'investissement immobilier cotée »
(SIIC) française ou une « société de placement à prépondérance immobilière à capital variable » (SPPICAV)
française.
b) Lorsqu'il s'agit de dividendes payés par une société des Etats-Unis dénommée « Regulated Investment
Company » ou par une « société d'investissement à capital variable » française, les dispositions du b) du
paragraphe 2 s'appliquent. Lorsqu'il s'agit de dividendes payés par un « trust » des Etats-Unis dénommé « Real
Estate Investment Trust », par une « société d'investissement immobilier cotée » française ou une « société de
placement à prépondérance immobilière à capital variable » française, les dispositions du b) du paragraphe 2 ne
s'appliquent que si :
(i) le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne physique, un « trust » de retraite ou tout autre
organisme constitué exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en
matière de retraite ou d'avantages sociaux au profit des salariés et qui est constitué ou patronné
(« sponsored ») par un résident, et ce bénéficiaire effectif détient au plus 10 pour cent des droits dans le
« Real Estate Investment Trust », la « société d'investissement immobilier cotée », ou la « société de
placement à prépondérance immobilière à capital variable » ;
(ii) les dividendes sont payés à raison d'une catégorie de parts qui est négociable publiquement et le
bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient au plus 5 pour cent de n'importe quelle
catégorie de parts dans ce « Real Estate Investment Trust », cette « société d'investissement immobilier
cotée » ou dans cette « société de placement à prépondérance immobilière à capital variable » ; ou
(iii) le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient au plus 10 pour cent des droits
dans ce « Real Estate Investment Trust », cette « société d'investissement immobilier cotée » ou dans
cette « société de placement à prépondérance immobilière à capital variable » et, dans le cas d'un « Real
Estate Investment Trust », à condition que celui-ci soit diversifié.
c) Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, un « Real Estate Investment Trust » est
considéré comme « diversifié » si la valeur d'aucun droit immobilier qu'il détient n'excède plus de 10 pour
cent de la valeur totale de ses droits immobiliers. Pour l'application des présentes dispositions, les biens saisis
ne sont pas considérés comme une participation immobilière. Lorsqu'un « Real Estate Investment Trust »
détient une participation dans un « partnership », il est réputé détenir directement les droits immobiliers détenus
par ce « partnership » à concurrence de ses droits dans le « partnership ».
6. a) Le terme « dividendes » désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts
de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus
soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est
un résident ; et les revenus provenant d'arrangements, y compris les créances, qui donnent droit de participer,
ou font référence, aux bénéfices de l'émetteur ou de l'une de ses entreprises associées telles qu'elles sont
définies au a) ou b) du paragraphe 1 de l'article 9 (Entreprises associées), dans la mesure où ces revenus sont
considérés comme des dividendes par la législation de l'Etat contractant d'où ils proviennent. Le terme
« dividende » ne comprend pas les revenus visés à l'article 16 (Jetons de présence) ;
b) Les dispositions du présent article s'appliquent lorsqu'un bénéficiaire effectif de dividendes détient des
certificats de dépôt attestant la détention des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés, au
lieu des actions ou parts elles-mêmes.
7. Les dispositions des paragraphes 2 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes,
résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paye les dividendes est un
résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est
situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les dividendes sont
imputables à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices
des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
8. a) Une société qui est un résident d'un Etat contractant et qui a un établissement stable dans l'autre Etat
contractant, ou qui est soumise à l'impôt sur une base nette dans cet autre Etat à raison d'éléments de revenu
qui sont imposables dans cet autre Etat conformément aux dispositions de l'article 6 (Revenus immobiliers) ou
du paragraphe 1 de l'article 13 (Gains en capital), est imposable dans cet autre Etat à un impôt qui s'ajoute aux
autres impôts que la Convention permet d'appliquer. Toutefois, cet impôt additionnel ne peut être établi que sur
la part des bénéfices de la société imputable à l'établissement stable ou sur la part des éléments de revenu
mentionnés dans la phrase précédente qui sont imposables conformément aux dispositions de l'article 6 ou du
paragraphe 1 de l'article 13, qui :
(i) en ce qui concerne les Etats-Unis, représente le « montant équivalent à des dividendes » (« dividend
equivalent amount ») de ces bénéfices et de ces éléments de revenu ; pour l'application des présentes
dispositions, l'expression « montant équivalent à des dividendes » a le sens que lui attribue la législation
des Etats-Unis ou les dispositions qui peuvent l'amender sans que son principe général en soit modifié,
et
(ii) en ce qui concerne la France, constitue la base de la retenue à la source française, conformément aux
dispositions de l'article 115 quinquies du Code général des impôts ou d'autres dispositions similaires
qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
b) Les impôts visés au a) s'appliquent également aux bénéfices ou aux éléments de revenu imposables
conformément aux dispositions de l'article 6 (Revenus immobiliers) ou du paragraphe 1 de l'article 13 (Gains
en capital), qui sont visés au a) et qui sont imputables aux activités exercées dans un Etat contractant, par un
« partnership » ou une entité considérée comme fiscalement transparente en vertu de la législation fiscale de cet
Etat, pour la part attribuable à une société qui est un associé ou membre de ce « partnership » ou entité et qui
est un résident de l'autre Etat contractant.
9. L'impôt visé aux a) et b) du paragraphe 8 ne peut être établi à un taux excédant celui prévu au a) du
paragraphe 2. Dans tous les cas, il ne peut être appliqué à une société qui :
a) satisfait aux conditions du (i) ou (ii) du c) du paragraphe 2 de l'article 30 (Limitation des avantages de la
Convention) ;
b) satisfait aux conditions des (i) et (ii) du e) du paragraphe 2 de l'article 30, à condition que la société
réponde aux conditions visées au paragraphe 4 dudit article, concernant un élément de revenu, bénéfice ou gain
visé au paragraphe 7 ;
c) peut bénéficier des avantages de la Convention, en application du paragraphe 3 de l'article 30 concernant
un élément de revenu, bénéfice ou gain visé au paragraphe 7 ; ou
d) a fait l'objet d'une décision conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 30 au titre du
présent paragraphe.
10. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat
contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun
impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident
de cet autre Etat ou dans la mesure où les dividendes sont imputables à un établissement stable ou une base
fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur
les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués
consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. »
Article III
1. Le paragraphe 1 de l'article 12 (Redevances) de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe
suivant :
« 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre
Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. »
2. Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 12 (Redevances) de la Convention sont supprimés.
3. De nouveaux paragraphes 2 et 3 de l'article 12 (Redevances) de la Convention sont ajoutés comme suit :
« 2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne :
a) les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur
une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ou d'un droit voisin (y compris les droits de reproduction et de
représentation), d'un film cinématographique, d'un enregistrement de sons ou d'images, d'un logiciel, d'un
brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou
d'un procédé secrets ou d'un autre droit ou bien similaire, ou pour des informations relatives à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; et
b) les gains qui proviennent de l'aliénation de biens ou droits mentionnés au présent paragraphe et qui
dépendent de la productivité, de l'utilisation ou de l'aliénation ultérieure de ces biens ou droits.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances,
résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une
activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les redevances sont imputables à cet
établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises)
ou de l'article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables. »
4. Les paragraphes 6 et 7 de l'article 12 (Redevances) de la Convention sont renumérotés paragraphes 4 et
5.
Article IV
Le paragraphe 5 de l'article 13 (Gains en capital) de la Convention est supprimé et remplacé par le
paragraphe suivant :
« 5. Les gains mentionnés au b) du paragraphe 2 de l'article 12 (Redevances) sont imposables conformément
aux dispositions de l'article 12. »
Article V
La dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 17 (Artistes et sportifs) de la Convention est supprimée et
remplacée par la phrase suivante :
« Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le montant des recettes brutes
tirées de ces activités par cet artiste ou ce sportif, y compris les dépenses qui lui sont remboursées ou qui sont
supportées pour son compte, ne dépasse pas dix mille dollars des Etats-Unis ou l'équivalent en euros pour
l'année d'imposition considérée. »
Article VI
La première phrase du paragraphe 1 de l'article 18 (Pensions) de la Convention est supprimée et remplacée
par la phrase suivante :
« Les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou d'une législation similaire
d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ou à un citoyen des Etats-Unis, ainsi que les
sommes versées dans le cadre d'un régime de retraite et autres rémunérations similaires qui proviennent de l'un
des Etats contractants au titre d'un emploi antérieur à un résident de l'autre Etat contractant, sous la forme de
versements périodiques ou d'une somme globale, ne sont imposables que dans le premier Etat. »
Article VII
L'article 22 (Autres revenus) de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant :
« Article 22
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est
le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont
imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de
biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6 (Revenus immobiliers), lorsque le
bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une
activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
revenus est imputable à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
(Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables. »
Article VIII
1. A l'article 24 (Elimination des doubles impositions) de la Convention tel qu'il figure dans l'alternat des
Etats-Unis, il convient de renuméroter, dans les versions anglaise et française de cet alternat, le paragraphe 1 en
paragraphe 2 et le paragraphe 2 en paragraphe 1.
2. Les dispositions du (iii) du a) du paragraphe 1 de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) de la
Convention, tel que modifié par le paragraphe 1 du présent article, sont supprimées et remplacées par les
dispositions suivantes :
« (iii) pour les revenus visés à l'article 10 (Dividendes), à l'article 11 (Intérêts), au paragraphe 1 de
l'article 13 (Gains en capital), à l'article 16 (Jetons de présence) et à l'article 17 (Artistes et sportifs),
au montant de l'impôt payé aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la Convention ; toutefois,
ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. »
3. Les dispositions du (i) du b) du paragraphe 1 de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) de la
Convention, tel que modifié par le paragraphe 1 du présent article, sont supprimées et remplacées par les
dispositions suivantes :
« (i) les revenus qui consistent en dividendes payés par une société qui est un résident des Etats-Unis, ou
en intérêts provenant des Etats-Unis au sens du paragraphe 5 de l'article 11 (Intérêts) ou en redevances
provenant des Etats-Unis au sens du paragraphe 4 de l'article 12 (Redevances), dont cette personne est
le bénéficiaire effectif et qui sont payés par :
aa) les Etats-Unis, l'une de leurs subdivisions politiques, ou l'une de leurs collectivités locales ; ou
bb) une personne constituée conformément à la législation d'un Etat membre des Etats-Unis ou du district
de Columbia, dont la principale catégorie d'actions ou parts fait l'objet de transactions importantes et régulières
sur un marché boursier réglementé défini au d) du paragraphe 7 de l'article 30 (Limitation des avantages de la
Convention) ; ou
cc) une société qui est un résident des Etats-Unis, à condition que moins de 10 pour cent des droits de vote
dans cette société soient détenus, directement ou indirectement, par le résident de France pendant toute la partie
de l'exercice de cette société antérieure à la date de paiement du revenu à son bénéficiaire, et pendant
l'exercice précédent (s'il a existé), et à condition que moins de 50 pour cent de ces droits de vote soient
détenus, directement ou indirectement, par des résidents de France au cours de la même période ; ou
dd) un résident des Etats-Unis dont au plus 25 pour cent du revenu brut de la période d'imposition
précédente (si elle a existé) ont consisté, directement ou indirectement, en revenus ne provenant pas des Etats-
Unis ; ».
4. Les dispositions du (i) du e) du paragraphe 1 de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) de la
Convention, tel que modifié par le paragraphe 1 du présent article, sont supprimées et remplacées par les
dispositions suivantes :
« (i) Si une société qui est résidente de France est imposée dans cet Etat en application de la législation
interne française en fonction d'une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont
des résidents des Etats-Unis ou d'établissements stables situés aux Etats-Unis, les dispositions de la
Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation. »
5. L'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) de la Convention, tel
que modifié par le paragraphe 1 du présent article, est supprimé.
Article IX
1. La dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 25 (Non-discrimination) est supprimée et remplacée par la
phrase suivante :
« Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent en rien l'application par l'un ou l'autre Etat
contractant des impôts mentionnés au paragraphe 8 de l'article 10 (Dividendes). »
2. La première phrase du a) du paragraphe 3 de l'article 25 est supprimée et remplacée par la phrase
suivante :
« A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 6 de
l'article 11 (Intérêts) ou du paragraphe 5 de l'article 12 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts,
redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat
contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les
mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. »
Article X
Le paragraphe 5 de l'article 26 (Procédure amiable) est supprimé et remplacé par les paragraphes suivants :
« 5. Si, dans le cadre d'une procédure amiable engagée en application du présent article, les autorités
compétentes se sont efforcées de trouver un accord complet sans toutefois y parvenir, le cas est résolu par un
arbitrage dans les conditions définies au paragraphe 6 du présent article et par toute règle ou procédure
convenue d'un commun accord par les Etats contractants, si
a) des déclarations fiscales ont été produites dans au moins l'un des Etats contractants pour les années
d'imposition concernées ;
b) le cas n'est pas un cas particulier dont les deux autorités compétentes considèrent d'un commun accord,
avant la date à laquelle les procédures d'arbitrage auraient dû commencer, qu'il ne se prête pas à un règlement
par voie d'arbitrage ; et
c) toutes les personnes concernées s'engagent conformément aux dispositions du d) du paragraphe 6.
Un cas non résolu ne doit toutefois pas être soumis à arbitrage lorsqu'une décision le concernant a déjà été
rendue par une juridiction ou un tribunal administratif de l'un des Etats contractants.
6. Aux fins d'application du paragraphe 5 et du présent paragraphe, les règles et définitions suivantes
s'appliquent :
a) l'expression « personne concernée » désigne la personne qui soumet le cas à l'autorité compétente afin
qu'il soit examiné en vertu du présent article, ainsi que toute autre personne, le cas échéant, dont
l'assujettissement à l'impôt dans l'un des Etats contractants peut être affecté directement par un accord amiable
découlant de cet examen ;
b) la « date d'ouverture », pour un cas donné, est la première date à laquelle les renseignements nécessaires
pour entreprendre un examen sur le fond en vue d'un accord amiable ont été reçus par les autorités
compétentes ;
c) les procédures d'arbitrage concernant le cas soumis commencent au plus tard :
(i) deux ans à compter de la date d'ouverture de ce cas, à moins que les deux autorités compétentes
n'aient auparavant convenu d'une date différente, et
(ii) à la première date à laquelle l'engagement visé au d) a été reçu par les deux autorités compétentes ;
d) la (les) personne(s) concernée(s) et ses (leurs) représentants ou agents doivent s'engager avant le début de
la procédure d'arbitrage à ne communiquer à aucune autre personne aucune des informations reçues au cours
de la procédure d'arbitrage et provenant de l'un des Etats contractants ou de la commission d'arbitrage, à
l'exception de la décision de cette commission ;
e) à moins qu'une personne concernée n'accepte pas la décision d'une commission d'arbitrage, celle-ci
constitue une résolution prise d'un commun accord en vertu du présent article et lie les deux Etats contractants
uniquement en ce qui concerne le cas considéré ; et
f) pour l'application de la procédure d'arbitrage au sens du paragraphe 5 et du présent paragraphe, les
membres de la commission d'arbitrage et leur personnel sont des « personnes ou autorités » concernées
auxquelles des renseignements peuvent être communiqués en vertu de l'article 27 (Echange de renseignements)
de la Convention. »
Article XI
L'article 27 (Echange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant :
« Article 27
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements qui pourraient être
pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de
la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats
contractants, dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention. L'échange
de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er (Personnes concernées) et 2 (Impôts visés).
2. Les renseignements reçus en vertu du présent article par un Etat contractant sont tenus secrets de la même
manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont
communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement ou l'administration des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les
procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le
contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles
peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un
Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à
celles de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre
de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un
procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. a) Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat
contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas
besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations
prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de
communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le
cadre national.
b) Si l'autorité compétente d'un Etat contractant en fait expressément la demande, l'autorité compétente de
l'autre Etat contractant fournit, si possible, les renseignements prévus au présent article sous la forme de
dépositions de témoins ou de copies certifiées conformes de documents originaux non retraités (tels que livres,
pièces, déclarations, registres, comptes et écritures) dans les conditions dans lesquelles ces dépositions ou
documents peuvent être obtenus conformément à la législation et à la pratique administrative de l'autre Etat
contractant en ce qui concerne ses propres impôts.
c) Chaque Etat contractant peut permettre aux fonctionnaires de l'autre Etat contractant d'intervenir sur son
territoire pour s'entretenir avec des contribuables et prendre connaissance et copie de leurs livres et registres,
mais seulement après avoir obtenu l'accord du contribuable et de l'autorité compétente du premier Etat (qui
peut assister à ces interventions ou s'y faire représenter si elle le souhaite) et seulement si les Etats contractants
s'entendent, par échange de notes diplomatiques, pour autoriser ces interventions sur la base de la réciprocité.
Ces interventions ne sont pas considérées comme des vérifications au sens de la législation interne française.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat
contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une
banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire
ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. »
Article XII
Le paragraphe 5 de l'article 28 (Assistance au recouvrement) de la Convention est supprimé et remplacé par
le paragraphe suivant :
« 5. L'assistance prévue au présent article n'est pas accordée lorsqu'elle concerne des nationaux, sociétés ou
autres entités de l'Etat requis. »
Article XIII
1. Le paragraphe 2 de l'article 29 (Dispositions diverses) de la Convention est supprimé et remplacé par le
paragraphe suivant :
« 2. Nonobstant les dispositions de la présente Convention autres que celles du paragraphe 3, les Etats-Unis
peuvent imposer leurs résidents au sens de l'article 4 (Résident) et leurs citoyens comme si la Convention
n'existait pas, et la France peut imposer les entités qui ont leur siège de direction effective et qui sont
assujetties à l'impôt en France comme si le paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention n'existait pas.
Nonobstant les autres dispositions de la Convention, un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée
d'un Etat contractant peut, pendant une période de dix ans suivant la perte de ce statut, être imposé
conformément à la législation fiscale de cet Etat concernant les revenus qui ont leur source dans cet Etat
contractant, ou considérés comme tels. A cette fin, l'expression « résident de longue durée » désigne, par
référence à un Etat contractant, toute personne physique (autre qu'un citoyen de cet Etat contractant) qui a le
statut légal de résident permanent de cet Etat contractant pendant une durée d'au moins huit années au cours
des quinze dernières années imposables. »
2. Le b) du paragraphe 3 de l'article 29 (Dispositions diverses) de la Convention est supprimé et remplacé
par le suivant :
« b) les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 (Pensions) et des
articles 19 (Rémunérations publiques), 20 (Professeurs et chercheurs), 21 (Etudiants et stagiaires) et 31
(Fonctionnaires diplomatiques et consulaires) à des personnes physiques résidentes d'un Etat contractant qui ne
sont pas des citoyens de cet Etat et n'ont pas, dans cet Etat, le statut d'immigrant. »
3. Suite aux modifications apportées à l'article 24 (Elimination des doubles impositions) de la Convention
par le paragraphe 1 de l'article VIII du présent Avenant, le b) du paragraphe 7 de l'article 29 (Dispositions
diverses) de la Convention, rédigé selon l'alternat des Etats-Unis, doit être supprimé dans les versions anglaise
et française de cet alternat et remplacé par le suivant :
« b) Les impôts sur le revenu perçus par les Etats membres et les collectivités locales des Etats-Unis à
raison de revenus provenant de l'exercice d'une profession indépendante ou d'une activité industrielle ou
commerciale, à l'exception des revenus exonérés du fait des dispositions des (i) et (ii) du a) du paragraphe 1 de
l'article 24 (Elimination des doubles impositions), sont déductibles comme dépenses d'exploitation. »
4. Un nouveau paragraphe 9 suivant est ajouté à l'article 29 (Dispositions diverses) de la Convention :
« 9. Nonobstant les dispositions de l'article 19 (Rémunérations publiques), les rémunérations, autres que les
pensions, payées par la France ou l'une de ses collectivités locales ou l'une de ses personnes morales de droit
public à une personne physique au titre de services rendus à la France, ou à cette collectivité ou personne
morale de droit public, ne sont imposables qu'aux Etats-Unis si les services sont rendus aux Etats-Unis et si la
personne physique est un résident des Etats-Unis et en possède la nationalité ou est un étranger admis à
séjourner en permanence aux Etats-Unis (titulaire de la « carte verte »). »
Article XIV
L'article 30 (Limitation des avantages de la Convention) de la Convention est supprimé et remplacé par
l'article suivant :
« Article 30
Limitation des avantages de la Convention
1. Un résident d'un Etat contractant ne peut bénéficier des avantages accordés aux résidents d'un Etat
contractant aux termes de la présente Convention que dans la mesure prévue par le présent article.
2. Un résident d'un Etat contractant peut bénéficier de tous les avantages prévus par la présente Convention
si ce résident est :
a) une personne physique ;
b) un Etat contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques (dans le cas des Etats-Unis) ou de ses
collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public ;
c) une société, si :
(i) sa principale catégorie d'actions (et toute catégorie disproportionnée d'actions) fait l'objet de
transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés, et
aa) sa principale catégorie d'actions fait principalement l'objet de transactions sur un marché boursier
réglementé situé dans l'Etat contractant dont la société est un résident (ou, dans le cas d'une société résidente
de France, sur un marché boursier réglementé situé dans l'Union européenne ou, dans le cas d'une société
résidente des Etats-Unis, sur un marché boursier réglementé situé dans un autre Etat partie à l'Accord de libre-
échange nord-américain) ; ou
bb) le siège principal de direction et de contrôle de cette société est situé dans l'Etat contractant dont elle est
un résident ; ou
(ii) au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions (et au moins 50 pour cent
de toute catégorie disproportionnée d'actions) de la société sont détenus, directement ou indirectement,
par cinq sociétés au plus qui peuvent bénéficier des avantages de la convention en vertu du i) du
présent sous-paragraphe ou par des personnes visées au b), à condition que, en cas de participation
indirecte, chaque porteur de parts intermédiaire soit un résident de l'un des Etats contractants ;
d) une personne visée au (ii) du b) du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident) de la présente Convention, à
condition que :
(i) dans le cas d'un « trust » de retraite et de tout autre organisme établi dans un Etat et constitué
exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou
d'avantages sociaux au profit des salariés, et qui est constitué ou patronné (« sponsored ») par une
personne qui est un résident de cet Etat au sens de l'article 4, plus de 50 pour cent des bénéficiaires,
membres ou participants de la personne soient des personnes physiques résidentes de l'un des Etats
contractants ; ou
(ii) le promoteur de cette personne puisse bénéficier des avantages prévus par la présente Convention en
vertu du présent article, ou
e) une personne autre qu'une personne physique, si
(i) pendant au moins la moitié des jours de l'année imposable, au moins 50 pour cent du total des droits
de vote et de la valeur des actions (et au moins 50 pour cent de toute catégorie disproportionnée
d'actions) ou tout autre droit dans cette personne sont détenus, directement ou indirectement, par des
résidents de l'Etat contractant dont cette personne est un résident qui peuvent bénéficier des avantages
prévus par la présente Convention en vertu du a), du b), du (i) du c) ou du d) du présent paragraphe, à
condition que, en cas de participation indirecte, chaque porteur de parts intermédiaire soit un résident de
cet Etat contractant ; et
(ii) moins de 50 pour cent des revenus bruts de cette personne pour l'année imposable, déterminés selon
les règles de l'Etat de résidence de cette personne, sont payés ou dus, directement ou indirectement, à
des personnes qui ne sont pas résidentes de l'un des Etats contractants pouvant bénéficier des avantages
de la présente Convention en vertu du a), du b), du (i) du c) ou du d) du présent paragraphe sous la
forme de paiements déductibles pour l'établissement des impôts visés par la présente Convention dans
l'Etat de résidence de cette personne (à l'exception toutefois des paiements effectués dans des
conditions de pleine concurrence dans le cadre normal d'activités d'entreprise au titre de services ou
biens corporels et des paiements effectués à raison d'obligations financières envers une banque qui n'est
pas liée au débiteur) ;
f) Une entité d'investissement visée au (iii) du b) du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident), à condition que
plus de la moitié des actions, parts, ou droits dans cette entité soient détenus directement ou indirectement par :
(i) des personnes résidentes de l'Etat contractant dont l'entité d'investissement est un résident et qui
peuvent bénéficier des avantages de la convention en vertu du a), du b), du (i) du c) ou du d) du
présent paragraphe, et
(ii) des citoyens des Etats-Unis dans le cas d'une entité d'investissement qui est un résident des
Etats-Unis,
à condition que, en cas de participation indirecte, chaque porteur de parts intermédiaire soit un résident de
l'Etat contractant dont l'entité d'investissement est un résident.
3. Une société qui est un résident d'un Etat contractant peut également bénéficier des avantages de la
Convention si :
a) au moins 95 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de cette société (et au moins
50 pour cent de toute catégorie disproportionnée d'actions) sont détenus, directement ou indirectement, par sept
personnes au plus qui sont des bénéficiaires équivalents ; et
b) moins de 50 pour cent des revenus bruts de la société pour l'année imposable, déterminés selon les règles
de l'Etat de résidence de la société, sont payés ou dus, directement ou indirectement, à des personnes qui ne
sont pas des bénéficiaires équivalents, sous la forme de paiements déductibles pour l'établissement des impôts
visés par la présente Convention dans l'Etat de résidence de cette personne (à l'exception toutefois des
paiements effectués dans des conditions de pleine concurrence dans le cadre normal d'activités d'entreprise au
titre de services ou biens corporels et des paiements effectués à raison d'obligations financières envers une
banque qui n'est pas liée au débiteur).
4. a) Un résident d'un Etat contractant peut bénéficier des avantages prévus par la Convention au titre d'un
élément de revenu provenant de l'autre Etat contractant, qu'il puisse bénéficier ou non des avantages de la
convention en vertu des paragraphes 2 ou 3 du présent article, si ce résident exerce une activité industrielle ou
commerciale effective dans le premier Etat (autre qu'une activité consistant à réaliser ou gérer des
investissements pour son propre compte, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité bancaire, d'assurance ou
boursière exercée par une banque, une société d'assurance ou un opérateur agréé), et si le revenu provenant de
l'autre Etat contractant se rattache, ou est accessoire, à cette activité industrielle ou commerciale.
b) Si un résident d'un Etat contractant tire un élément de revenu d'une activité industrielle ou commerciale
exercée dans l'autre Etat contractant, ou perçoit un élément de revenu ayant sa source dans une entreprise
associée dans l'autre Etat contractant, le a) du présent paragraphe ne s'applique à cet élément de revenu que si
l'activité industrielle ou commerciale dans le premier Etat est importante par rapport à l'activité industrielle ou
commerciale exercée dans l'autre Etat. Le caractère important ou non d'une activité industrielle ou
commerciale, au sens du présent paragraphe, est déterminé en tenant compte de l'ensemble des faits et
circonstances propres à chaque cas.
c) Pour déterminer si une personne « exerce une activité industrielle ou commerciale effective » dans un Etat
contractant en vertu du a) du présent paragraphe, les activités exercées par les personnes liées à cette personne
sont considérées comme exercées par cette personne. Une personne est considérée comme liée à une autre
personne si elle détient au moins 50 pour cent des droits de cette dernière (ou, dans le cas d'une société, au
moins 50 pour cent du total des droits de vote et au moins 50 pour cent de la valeur totale des actions ou des
droits dans le capital de cette société) ou si une autre personne détient, directement ou indirectement, au moins
50 pour cent des droits de chacune des personnes (ou, dans le cas d'une société, au moins 50 pour cent du total
des droits de vote et au moins 50 pour cent de la valeur totale des actions ou des parts ou droits dans le capital
de cette société). En tout état de cause, une personne est réputée liée à une autre personne si, en tenant compte
de l'ensemble des faits et circonstances propres à ce cas, l'une contrôle l'autre ou si les deux sont contrôlées
par la ou les même(s) personne(s).
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant
bénéficie de revenus provenant de l'autre Etat contractant qui sont imputables à un établissement stable que
cette entreprise a dans une tierce juridiction, les avantages fiscaux qui seraient accordés en application des
autres dispositions de la Convention ne s'appliquent pas à ces revenus si le montant de l'imposition cumulée
effectivement acquitté sur ces revenus dans le premier Etat contractant et dans la tierce juridiction est inférieur
à 60 pour cent de l'impôt qui aurait été exigible dans le premier Etat si le revenu était réalisé dans ce premier
Etat par l'entreprise et n'était pas imputable à l'établissement stable dans la tierce juridiction. Les dividendes,
intérêts ou redevances auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis dans l'autre
Etat à un impôt n'excédant pas 15 pour cent de leur montant brut. Les autres revenus auxquels s'appliquent les
dispositions du présent paragraphe sont soumis à l'impôt selon la législation interne de l'autre Etat, nonobstant
toute autre disposition de la Convention. Les dispositions précédentes du présent paragraphe ne s'appliquent
pas si :
a) dans le cas des redevances, les redevances sont payées en contrepartie de l'usage ou de la concession de
l'usage de biens incorporels produits ou développés par l'établissement stable lui-même ; ou
b) dans le cas des autres revenus, les revenus provenant de l'autre Etat contractant se rattachent, ou sont
accessoires, à une activité industrielle ou commerciale effective exercée par l'établissement stable dans la tierce
juridiction (autre qu'une activité consistant à réaliser, gérer ou simplement détenir des investissements pour le
compte de l'entreprise, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité bancaire ou boursière exercée par une banque
ou un opérateur agréé).
6. Un résident d'un Etat contractant qui n'a pas droit aux avantages visés aux paragraphes précédents du
présent article peut néanmoins bénéficier des avantages de la Convention si l'autorité compétente de l'autre
Etat contractant décide que l'établissement, l'acquisition ou le maintien de cette personne et la conduite de ses
opérations n'ont pas eu comme un de leurs objets principaux l'obtention d'avantages prévus par la Convention.
L'autorité compétente de l'autre Etat consulte l'autorité compétente du premier Etat avant de refuser d'accorder
le bénéfice des avantages prévus par la Convention en application des dispositions du présent paragraphe.
7. Aux fins d'application du présent article :
a) l'expression « principale catégorie d'actions » désigne les actions ordinaires de la société, à condition que
cette catégorie d'actions représente la majorité des droits de vote et de la valeur des actions de la société. Si
aucune catégorie d'actions ordinaires ne représente à elle seule la majorité du total des droits de vote et de la
valeur des actions de la société, la « principale catégorie d'actions » désigne la ou les catégorie(s) d'actions
dont le montant cumulé représente la majorité du total des droits de vote et de la valeur des actions de la
société ;
b) l'expression « catégorie disproportionnée d'actions » désigne toute catégorie d'actions d'une société
résidente de l'un des Etats qui permet à l'actionnaire qui les détient de bénéficier d'une participation
démesurément élevée, par l'intermédiaire des paiements de dividendes, des rachats ou d'une autre manière, aux
bénéfices générés dans l'autre Etat par des activités ou des actifs particuliers de la société ;
c) le terme « actions » comprend les certificats de dépôt correspondants ;
d) l'expression « marché boursier réglementé » désigne :
(i) le système de cotation automatisée (NASDAQ) détenu par l'association nationale des agents de change
des Etats-Unis, et toute bourse de valeurs enregistrée auprès de la commission des bourses de valeurs
des Etats-Unis (Securities and Exchange Commission) comme étant une bourse de valeurs nationale au
sens de la loi sur les bourses de valeurs intitulée « Securities Exchange Act » de 1934 ;
(ii) les bourses de valeurs françaises contrôlées par l'Autorité des marchés financiers ;
(iii) les bourses de valeurs d'Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Hambourg, Londres, Lisbonne, Madrid,
Milan, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto et la bourse de valeurs suisse ; et
(iv) toutes autres bourses agréées d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats
contractants ;
e) le siège principal de direction et de contrôle d'une société est situé dans l'Etat dont elle est résidente
uniquement si ses dirigeants et ses cadres supérieurs exercent dans cet Etat plus que dans tout autre des
responsabilités quotidiennes en matière de prise de décisions stratégiques, financières et opérationnelles pour la
société (y compris pour ses filiales directes et indirectes) et que le personnel exerce dans cet Etat plus que dans
tout autre les activités quotidiennes nécessaires à la préparation et à la prise de ces décisions ;
f) l'expression « bénéficiaire équivalent » désigne un résident d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un Etat partie à l'Accord de libre-échange nord-américain, mais seulement si ce résident ;
(i) aa) aurait droit à tous les avantages d'une convention de portée générale visant à éviter les doubles
impositions conclue entre un Etat membre de l'Union européenne ou tout Etat partie à l'Accord de
libre-échange nord-américain et l'Etat contractant auquel il est demandé d'accorder les avantages de la
présente Convention en application de dispositions analogues à celles du a), du b), du (i) du c) ou du d)
du paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, dans l'hypothèse où cette convention ne comporte
pas de clause générale de limitation des avantages conventionnels, cette personne puisse bénéficier des
avantages de la présente Convention en vertu des dispositions du a), du b), du (i) du c) ou du d) du
paragraphe 2 du présent article si elle était un résident de l'un des Etats contractants au sens des
dispositions de l'article 4 (Résident) de la présente Convention ; et
bb) en ce qui concerne les primes d'assurance et les revenus visés aux articles 10 (Dividendes), 11
(Intérêts) ou 12 (Redevances) de la présente Convention, pourrait bénéficier, aux termes de cette
convention, d'une exonération de droits d'accise sur ces primes ou d'un taux d'imposition au moins
aussi faible que le taux applicable en vertu de la présente convention à l'élément de revenu concerné au
titre duquel les avantages de la présente Convention sont demandés ; ou
(ii) est un résident d'un Etat contractant qui peut bénéficier des avantages de la présente Convention en
vertu des dispositions du a), du b), du (i) du c) ou du d) du paragraphe 2 du présent article.
Aux fins d'application du paragraphe 3 de l'article 10 (Dividendes), pour déterminer si une personne
détenant des actions ou parts, directement ou indirectement, dans la société qui demande à bénéficier de la
présente Convention est un bénéficiaire équivalent, cette personne est considérée comme détenant les mêmes
droits de vote dans le cas d'une société résidente des Etats-Unis, ou la même participation au capital dans le
cas d'une société résidente de France, dans la société qui paie le dividende que ceux détenus dans cette société
par la société demandant à bénéficier de la Convention.
g) en ce qui concerne les dividendes, intérêts ou redevances provenant de France et dont le bénéficiaire
effectif est une société qui est un résident des Etats-Unis, une société qui est un résident d'un Etat membre de
l'Union européenne est considérée comme satisfaisant aux conditions du f) (i) bb) aux fins de déterminer si
cette société résidente des Etats-Unis peut bénéficier des avantages de la convention en vertu du présent
paragraphe lorsqu'un paiement de dividendes, intérêts ou redevances provenant de France et versés directement
à ce résident d'un Etat membre de l'Union européenne aurait été exonéré d'impôt en vertu d'une directive de
l'Union européenne, nonobstant le fait que la convention fiscale entre la France et cet autre Etat membre de
l'Union européenne prévoirait pour un tel paiement un taux d'imposition plus élevé que le taux applicable à
cette société des Etats-Unis en vertu des articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts), ou 12 (Redevances) de la
présente Convention. »
Article XV
Le paragraphe 1 de l'article 32 (Mesures d'application) de la Convention est supprimé et remplacé par le
paragraphe suivant :
« 1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent prescrire, conjointement ou séparément, des
règles et formalités pour l'application des dispositions de la présente Convention. »
Article XVI
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa
Constitution et sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le jour de
réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions du présent Avenant s'appliquent :
a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes payées à compter du
premier janvier de l'année au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur ;
b) en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes d'imposition commençant le premier janvier de l'année
suivant celle au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l'article 26
(Procédure amiable) s'appliqueront :
a) aux cas soumis aux autorités compétentes à la date d'entrée en vigueur du présent Avenant, et
b) aux cas soumis après cette date,
et la date d'ouverture d'un cas visé au a) du présent paragraphe est la date à laquelle le présent Avenant entre
en vigueur.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait en double exemplaire à Paris, le 13 janvier 2009, en langues française et anglaise, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
de la République française :
des Etats-Unis d'Amérique :
CHRISTINE LAGARDE
CRAIG R. STAPLETON
Ministre de l'Economie,
Ambassadeur
de l'Industrie et de l'Emploi
des Etats-Unis d'Amérique
PROTOCOLE D'ACCORD
Lors de la signature ce jour de l'Avenant modifiant la Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994,
modifiée par l'Avenant du 8 décembre 2004, les soussignés sont convenus de définir les modalités
d'application des paragraphes 5 et 6 de l'article 26 (Procédure amiable), tel que modifié par l'Avenant signé ce
jour, comme suit :
Dans tous les cas pour lesquels les autorités compétentes se sont efforcées, sans toutefois y parvenir, de
trouver un accord au sens de l'article 26 concernant l'application de la Convention, il sera recouru à un
arbitrage liant les parties pour régler le cas, sauf si les autorités compétentes estiment d'un commun accord que
le cas particulier ne se prête pas à un règlement par voie d'arbitrage. Si une procédure d'arbitrage visée au
paragraphe 5 de l'article 26 est engagée (la Procédure), les règles et procédures suivantes s'appliquent.
a) La Procédure est conduite selon les modalités prévues et les conditions énoncées aux paragraphes 5 et 6
de l'article 26 et selon les règles et procédures visées à cet article, éventuellement complétées par toutes autres
règles et procédures convenues par les autorités compétentes conformément aux dispositions du q) ci-dessous.
b) La décision prise par une commission d'arbitrage dans le cadre de la procédure ne concerne que la
détermination du montant des revenus, des dépenses ou des impôts attribuables aux Etats contractants.
c) Nonobstant l'ouverture de la Procédure, les autorités compétentes peuvent trouver un accord amiable pour
résoudre un cas et mettre fin à la Procédure. De la même manière, une personne concernée peut à tout moment
retirer une demande faite aux autorités compétentes d'engager une procédure amiable (et donc mettre ainsi fin
à la Procédure),
d) Les conditions énoncées au d) du paragraphe 6 de l'article 26 sont remplies lorsque chacune des autorités
compétentes a reçu de chacune des personnes concernées une déclaration aux termes de laquelle celle-ci et
toute personne agissant en son nom s'engagent à ne communiquer à aucune autre personne des renseignements
reçus au cours de la Procédure et provenant de l'un des Etats contractants ou de la commission d'arbitrage, à
l'exception de la décision prise à l'issue de cette Procédure. Une personne concernée légalement autorisée à
engager toute autre personne concernée sur cette question peut le faire sous la forme d'une déclaration
complète.
e) Chacun des Etats contractants a un délai de 90 jours à compter de la date d'ouverture de la Procédure
pour envoyer une communication écrite à l'autre Etat contractant afin de désigner un membre de la commission
d'arbitrage. Les membres désignés ne doivent pas être des agents de l'administration fiscale de l'Etat
contractant qui les désigne. Dans un délai de 60 jours à compter de la date d'envoi de la seconde de ces
communications, les deux membres désignés par les Etats contractants désignent un troisième membre, qui
présidera la commission. Si les membres désignés par les Etats contractants ne parviennent pas à se mettre
d'accord sur le troisième membre, ils sont considérés comme révoqués et chaque Etat contractant désigne un
nouveau membre de la commission dans un délai de 30 jours à compter de la révocation des membres
d'origine. Les autorités compétentes dressent une liste non-exhaustive de personnes familières des questions
fiscales internationales qui seraient en mesure de présider la commission. Le président désigné ne peut en
aucun cas être un citoyen de l'un des Etats contractants.
f) La commission d'arbitrage adopte toutes les procédures nécessaires à la conduite de ses activités, à
condition que ces procédures ne soient pas incompatibles avec toute disposition de l'article 26.
g) Chacun des Etats contractants est autorisé à soumettre, dans un délai de 60 jours à compter de la
désignation du président de la commission d'arbitrage, une Proposition de résolution décrivant l'affectation
proposée pour les montants spécifiques de revenus, de dépenses ou d'impôts concernés, ainsi qu'une note de
position (« Position paper ») à l'appui pour examen par la commission d'arbitrage. Des copies de la Proposition
de résolution et de la note de position (« Position paper ») sont fournies par la commission à l'autre Etat
contractant à la date à laquelle les derniers de ces documents sont soumis à la commission. Si seul un Etat
contractant transmet une Proposition de résolution dans les délais impartis, celle-ci sera réputée constituer la
décision de la