Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 115,
L. 128 et R. 102-1 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 97 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 713-19 et D. 713-7 ;
Vu la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les
départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment ses articles 8-I et 27-I ;
Vu le décret no 59-328 du 20 février 1959 modifié relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret no 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article 19 ;
Vu l'avis no 2010-009 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du
28 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Est autorisée la création, par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, d'un traitement
automatisé de données à caractère personnel dénommé « soins médicaux gratuits ».
Ce traitement a pour finalités :
1° La gestion administrative et financière des soins médicaux gratuits et des appareillages des titulaires d'une
pension d'invalidité attribuée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2° La liquidation des soins médicaux gratuits et des appareillages mentionnés aux articles L. 115 et L. 128 du
même code.
Ce traitement ne peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I
de l'article 8 et au I de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que dans la stricte mesure où leur
exploitation est nécessaire aux finalités susmentionnées.
Art. 2. - Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement
sont :
1° Pour la gestion des bénéficiaires :
a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
b) Nom de famille, prénoms ;
c) Date et lieu de naissance ;
d) Adresse du domicile ;
e) Numéros de téléphone et de télécopie ;
f) Courriel ;
g) Numéro identifiant du bénéficiaire attribué par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
h) Nom de famille et prénoms du représentant légal en cas de bénéficiaire mineur ou majeur incapable ;
i) Situation militaire : catégorie, armée d'appartenance, événement de guerre ou de service, date de
radiation ;
j) Numéro d'inscription de la pension au Grand livre de la dette publique ;
k) Infirmités dont est atteint le bénéficiaire, ouvrant droit et n'ouvrant pas droit à pension ;
l) Dates de début et de fin de droits aux soins médicaux gratuits et aux appareillages ;
m) Décisions concernant les prestations ;
n) Caisse d'assurance maladie d'appartenance ;
o) Coordonnées bancaires ;
2° Pour la liquidation des soins :
a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
b) Numéro du fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
c) Nom de l'établissement ;
d) Numéro d'ordre, nom de famille, prénom, spécialité du professionnel de santé ;
e) Adresses des établissements de soins et des professionnels de santé ;
f) Codes des prestations en nature, des actes médicaux, paramédicaux, de biologie médicale, de médicaments
et d'appareillage ;
g) Domiciliation bancaire du destinataire du paiement ;
h) Prix unitaire de la prestation ;
i) Base du remboursement ;
j) Date et montant total du remboursement ;
k) Montant des indus.
Art. 3. - I. Sont destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées, en
fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
1° Les médecins chargés du contrôle des soins gratuits et des appareillages et les personnels habilités placés
sous leur autorité ;
2° Les agents habilités de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, pour les besoins de
cet office exerçant le rôle de guichet unique de proximité au service des anciens combattants ;
3° Les agents habilités de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, pour les besoins
du traitement des contentieux ;
4° Les agents habilités des caisses d'assurances maladie autres que la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, dans le cadre de l'imputabilité de la prise en charge des soins dispensés ;
5° Les techniciens habilités en charge de l'ouverture des droits pour les données mentionnées au 1° de
l'article 2, et uniquement pour la reprise des données des bénéficiaires en ce qui concerne les informations
mentionnées au k du 1° de l'article 2 ;
6° Les agents habilités du service des pensions et du service des retraites de l'Etat dans le cadre de la gestion
des pensions pour les données mentionnées au 1° de l'article 2, à l'exception du m du 1° de l'article 2 ;
7° Les agents habilités de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à l'exception des données
mentionnées au k du 1° de l'article 2 ;
8° Les professionnels de santé ayant dispensé les soins, à l'exception des données mentionnées au o du 1° de
l'article 2 ;
9° Les agents habilités du service de santé des armées, à l'exception des données mentionnées au o du 1° de
l'article 2 ;
10° Les agents habilités de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans le cadre
de la certification du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour
les données mentionnées aux a, b et c du 1° de l'article 2.
II. Sont destinataires des données mentionnées aux d, e et h du 2° de l'article 2 les agents habilités de
l'administration fiscale pour la communication des relevés d'honoraires prévue par l'article L. 97 du livre des
procédures fiscales susvisé. Sont destinataires des données mentionnées aux g et j du 2° de l'article 2 les agents
habilités des organismes bancaires.
Art. 4. - Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont
conservées cinq ans à compter de la date de fin des droits, en application de la loi du 31 décembre 1968
susvisée. En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision
juridictionnelle devenue définitive.
Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au
traitement autorisé par le présent décret.
Art. 6. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée s'exercent auprès de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République,
sous réserve des compétences propres de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Art. 8. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN