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Décret n° 2010-286 du 16 mars 2010 portant publication du règlement général de l'Union postale universelle, adopté à Bucarest le 5 octobre 2004

NOR : MAEJ1005107D



J.O du 19/03/2010 (Texte 16)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère des affaires étrangères et européennes

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 66-466 du 16 juin 1966 portant publication de la constitution de l'Union postale universelle
et du protocole final du 10 juillet 1964 ainsi que des accords annexes ;
Vu le décret no 66-467 du 16 juin 1966 portant publication du règlement général de l'Union postale
universelle, de la convention postale universelle et des arrangements du 10 juillet 1964 ;
Vu le décret no 71-770 du 3 septembre 1971 portant publication du protocole additionnel à la constitution de
l'Union postale universelle, du règlement général de l'union postale universelle, de la Convention postale
universelle et de divers arrangements, signés à Tokyo le 14 novembre 1969,
Décrète :
Art. 1er. - Le règlement général de l'Union postale universelle, adopté à Bucarest le 5 octobre 2004, sera
publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 16 mars 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) Le présent règlement est entré en vigueur le 19 septembre 2006.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'UNION POSTALE
UNIVERSELLE, ADOPTÉ À BUCAREST LE 5 OCTOBRE 2004
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE Ier
Fonctionnement des organes de l'Union
Art. 101. Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires.
Art. 102. Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d'administration.
Art. 103. Information sur les activités du Conseil d'administration.
Art. 104. Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d'exploitation postale.
Art. 105. Information sur les activités du Conseil d'exploitation postale,
Art. 106. Composition, fonctionnement et réunions du Comité consultatif.
Art. 107. Information sur les activités du Comité consultatif.
Art. 108. Règlement intérieur des Congrès.
Art. 109. Langues de travail du Bureau international.
Art. 110. langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service.
CHAPITRE II
Bureau international
Art. 111. Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international.
Art. 112. Fonctions du Directeur général.
Art. 113. Fonctions du Vice-Directeur général.
Art. 114. Secrétariat des organes de l'Union.
Art. 115. Liste des Pays-membres.
Art. 116. Renseignements. Avis. Demandes d'interprétation et de modification des Actes. Enquêtes.
Intervention dans la liquidation des comptes.
Art. 117. Coopération technique.
Art. 118. Formules fournies par le Bureau international.
Art. 119. Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux.
Art. 120. Revue de l'Union.
Art. 121. Rapport biennal sur les activités de l'Union.
CHAPITRE III
Procédure d'introduction et d'examen des propositions
Art. 122. Procédure de présentation des propositions au Congrès.
Art. 123. Procédure de présentation au Conseil d'exploitation postale des propositions concernant
l'élaboration des nouveaux Règlements compte tenu des décisions prises par le Congrès.
Art. 124. Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès.
Art. 125. Examen des propositions entre deux Congrès.
Art. 126. Notification des décisions adoptées entre deux Congrès.
Art. 127. Mise en vigueur des Règlements et des autres décisions adoptés entre deux Congrès.
CHAPITRE IV
Finances
Art. 128. Fixation et règlement des dépenses de l'Union.
Art. 129. Sanctions automatiques.
Art. 130. Classes de contribution.
Art. 131. Paiement des fournitures du Bureau international.
CHAPITRE V
Arbitrages
Art. 132. Procédure d'arbitrage.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Art. 133. Conditions d'approbation des propositions concernant le Règlement général.
Art. 134. Propositions concernant les Accords avec l'Organisation des Nations Unies.
Art. 135. Mise à exécution et durée du Règlement général.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22.2 de la
Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et
sous réserve de l'article 25.4 de ladite Constitution, arrêté, dans le présent Règlement général, les dispositions
suivantes assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union.
CHAPITRE Ier
Fonctionnement des organes de l'Union
Article 101
Organisation et réunion des Congrès
et Congrès extraordinaires (Const. 14, 15)
1. Les représentants des Pays-membres se réunissent en Congrès au plus tard quatre ans après la fin de
l'année au cours de laquelle le Congrès précédent a eu lieu.
2. Chaque Pays-membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis, par leur
Gouvernement, des pouvoirs nécessaires. Il peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d'un autre
Pays-membre. Toutefois, il est entendu qu'une délégation ne peut représenter qu'un seul Pays-membre autre
que le sien.
3. Dans les délibérations, chaque Pays-membre dispose d'une voix, sous réserve des sanctions prévues à
l'article 129.
4. En principe, chaque Congrès désigne le pays dans lequel le Congrès suivant aura lieu. Si cette désignation
se révèle inapplicable, le Conseil d'administration est autorisé à désigner le pays où le Congrès tiendra ses
assises, après entente avec ce dernier pays.
5. Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date définitive et le lieu
exact du Congrès. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au
Gouvernement de chaque Pays-membre. Cette invitation peut être adressée soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un autre Gouvernement, soit par l'entremise du Directeur général du Bureau international.
6. Lorsqu'un Congrès doit être réuni sans qu'il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec
l'accord du Conseil d'administration et après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend
les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le pays siège de l'Union. Dans ce cas,
le Bureau international exerce les fonctions du Gouvernement invitant.
7. Le lieu de réunion d'un Congrès extraordinaire est fixé, après entente avec le Bureau international, par les
Pays-membres ayant pris l'initiative de ce Congrès.
8. Les dispositions prévues sous 2 à 6 sont applicables par analogie avec les Congrès extraordinaires.
Article 102
Composition, fonctionnement
et réunions du Conseil d'administration (Const. 17)
1. Le Conseil d'administration se compose de quarante et un membres qui exercent leurs fonctions durant la
période qui sépare deux Congrès successifs.
2. La présidence est dévolue de droit au pays hôte du Congrès. Si ce pays se désiste, il devient membre de
droit et, de ce fait, le groupe géographique auquel il appartient dispose d'un siège supplémentaire auquel les
restrictions prévues sous 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil d'administration élit à la présidence
un des membres appartenant au groupe géographique dont fait partie le pays hôte.
Les quarante autres membres du Conseil d'administration sont élus par le Congrès sur la base d'une
répartition géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l'occasion de chaque
Congrès ; aucun Pays-membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès.
4. Chaque membre du Conseil d'administration désigne son représentant, qui doit être compétent dans le
domaine postal.
5. Les fonctions de membre du Conseil d'administration sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce
Conseil sont à la charge de l'Union.
6. Le Conseil d'administration a les attributions suivantes :
6.1. superviser toutes les activités de l'Union dans l'intervalle des Congrès, en tenant compte des décisions
du Congrès, en étudiant les questions concernant les politiques gouvernementales en matière postale et en
tenant compte des politiques réglementaires internationales telles que celles qui sont relatives au commerce des
services et à la concurrence ;
6.2. examiner et approuver, dans le cadre de ses compétences, toute action jugée nécessaire pour
sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser ;
6.3. favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d'assistance technique postale dans le cadre de la
coopération technique internationale ;
6.4. examiner et approuver le budget biennal et les comptes de l'Union ;
6.5. autoriser, si les circonstances l'exigent, le dépassement du plafond des dépenses conformément à
l'article 128.3 à 5 ;
6.6. arrêter le règlement financier de l'UPU ;
6.7. arrêter les règles régissant le Fonds de réserve ;
6.8. arrêter les règles régissant le Fonds spécial ;
6.9. arrêter les règles régissant le Fonds des activités spéciales ;
6.10. arrêter les règles régissant le Fonds volontaire ;
6.11. assurer le contrôle de l'activité du Bureau international ;
6.12. autoriser, s'il est demandé, le choix d'une classe de contribution inférieure, conformément aux
conditions prévues à l'article 130.6 ;
6.13. autoriser le changement de groupe géographique, si un pays le demande, en tenant compte des avis
exprimés par les pays qui sont membres des groupes géographiques concernés ;
6.14. arrêter le Statut du personnel et les conditions de service des fonctionnaires élus ;
6.15. créer ou supprimer les postes de travail du Bureau international en tenant compte des restrictions liées
au plafond des dépenses fixé ;
6.16. arrêter le Règlement du Fonds social ;
6.17. approuver les rapports biennaux établis par le Bureau international sur les activités de l'Union et sur la
gestion financière et présenter, s'il y a lieu, des commentaires à leur sujet ;
6.18. décider des contacts à prendre avec les administrations postales pour remplir ses fonctions ;
6.19. après consultation du Conseil d'exploitation postale, décider des contacts à prendre avec les
organisations qui ne sont pas des observateurs de droit, examiner et approuver les rapports du Bureau
international sur les relations de l'UPU avec les autres organismes internationaux, prendre les décisions qu'il
juge opportunes sur la conduite de ces relations et la suite à leur donner ; désigner, en temps utile, après
consultation du Conseil d'exploitation postale et du Secrétaire général, les organisations internationales, les
associations, les entreprises et les personnes qualifiées qui doivent être invitées à se faire représenter à des
séances spécifiques du Congrès et de ses Commissions, lorsque cela est dans l'intérêt de l'Union ou peut
profiter aux travaux du Congrès, et charger le Directeur général du Bureau international d'envoyer les
invitations nécessaires ;
6.20. arrêter, au cas où il le juge utile, les principes dont le Conseil d'exploitation postale doit tenir compte
lorsqu'il étudiera des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de
transit, taux de base du transport aérien du courrier et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres),
suivre de près l'étude de ces questions et examiner et approuver, pour en assurer la conformité avec les
principes précités, les propositions du Conseil d'exploitation postale portant sur les mêmes sujets ;
6.21. étudier, à la demande du Congrès, du Conseil d'exploitation postale ou des administrations postales,
les problèmes d'ordre administratif, législatif et juridique intéressant l'Union ou le service postal international ;
il appartient au Conseil d'administration de décider, dans les domaines susmentionnés, s'il est opportun ou non
d'entreprendre les études demandées par les administrations postales dans l'intervalle des Congrès ;
6.22. formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des administrations
postales conformément à l'article 125 ;
6.23. approuver, dans le cadre de ses compétences, les recommandations du Conseil d'exploitation postale
concernant l'adoption, si nécessaire, d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le
Congrès décide en la matière ;
6.24. examiner le rapport annuel établi par le Conseil d'exploitation postale et, le cas échéant, les
propositions soumises par ce dernier ;
6.25. soumettre des sujets d'étude à l'examen du Conseil d'exploitation postale, conformément à
l'article 104.9.16 ;
6.26. désigner le pays siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l'article 101.4 ;
6.27. déterminer, en temps utile et après consultation du Conseil d'exploitation postale, le nombre des
Commissions nécessaires pour mener à bien les travaux du Congrès et en fixer les attributions ;
6.28. désigner, après consultation du Conseil d'exploitation postale et sous réserve de l'approbation du
Congrès, les Pays-membres susceptibles :
­ d'assumer les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions,
en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays-membres ;
­ de faire partie des Commissions restreintes du Congrès ;
6.29. examiner et approuver le projet de plan stratégique à présenter au Congrès et élaboré par le Conseil
d'exploitation postale avec l'aide du Bureau international ; examiner et approuver les révisions annuelles du
plan arrêté par le Congrès sur la base des recommandations du Conseil d'exploitation postale et travailler eu
concertation avec le Conseil d'exploitation postale à l'élaboration et à l'actualisation annuelle du plan ;
6.30. établir le cadre pour l'organisation du Comité consultatif et approuver l'organisation du Comité
consultatif, conformément aux dispositions de l'article 106 ;
6.31. établir des critères d'adhésion au Comité consultatif et approuver ou rejeter les demandes d'adhésion
selon ces critères, en s'assurant que ces dernières soient traitées suivant une procédure accélérée, entre les
réunions du Conseil d'administration ;
6.32. désigner les membres qui feront partie du Comité consultatif ;
6.33. réceptionner les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif et en débattre, et
examiner les recommandations de ce dernier pour soumission au Congrès.
7. A sa première réunion, qui est convoquée par le Président du Congrès, le Conseil d'administration élit,
parmi ses membres, quatre Vice-Présidents et arrête son règlement intérieur.
8. Sur convocation de son Président, le Conseil d'administration se réunit, en principe une fois par an, au
siège de l'Union.
9. Le Président, les Vice-Présidents, les Présidents des commissions du Conseil d'administration ainsi que le
Président du Groupe de planification stratégique forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les
travaux de chaque session du Conseil d'administration. Il approuve, au nom du Conseil d'administration, le
rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union et il assume toute autre tâche que
le Conseil d'administration décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de
planification stratégique.
10. Le représentant de chacun des membres du Conseil d'administration participant aux sessions de cet
organe, à l'exception des réunions qui ont eu lieu pendant le Congrès, a droit au remboursement soit du prix
d'un billet d'avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du
coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet d'avion aller
et retour en classe économique. Le même droit est accordé au représentant de chaque membre de ses
Commissions, de ses Groupes de travail ou de ses autres organes lorsque ceux-ci se réunissent en dehors du
Congrès et des sessions du Conseil.
11. Le président du Conseil d'exploitation postale représente celui-ci aux séances du Conseil
d'administration à l'ordre du jour desquelles figurent des questions relatives à l'organe qu'il dirige.
12. Le président du Comité consultatif représente celui-ci aux réunions du Conseil d'administration lorsque
l'ordre du jour comprend des questions intéressant le Comité consultatif.
13. Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'exploitation postale
peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'administration en qualité
d'observateurs.
14. L'administration postale du pays où le Conseil d'administration se réunit est invitée à participer aux
réunions en qualité d'observateur, si ce pays n'est pas membre du Conseil d'administration.
15. Le Conseil d'administration peut inviter à ses réunions, sans droit de vote, tout organisme international,
tout représentant d'association ou d'entreprise ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux. Il
peut également inviter dans les mêmes conditions une ou plusieurs administrations postales des Pays-membres
intéressées à des questions prévues à son ordre du jour.
16. A leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer aux séances plénières et aux
réunions des commissions du Conseil d'administration, sans droit de vote :
16.1. membres du Conseil d'exploitation postale ;
16.2. membres du Comité consultatif ;
16.3. organisations intergouvernementales s'intéressant aux travaux du Conseil d'administration ;
16.4. autres Pays-membres de l'Union.
17. Pour des raisons logistiques le Conseil d'administration peut limiter le nombre de participants par
observateur, Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats.
18. Les membres du Conseil d'administration participent effectivement à ses activités. Les observateurs
peuvent, à leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le
Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour
présider des Groupes de travail et des Equipes de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le
justifient. La participation des observateurs s'effectue sans frais supplémentaires pour l'union.
19. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d'une réunion ou d'une
partie d'une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité
dit sujet de la réunion ou du document l'exige ; la décision concernant une telle restriction peut être prise au
cas par cas par tout organe concerné ou son Président ; les différents cas sont signalés au Conseil
d'administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier
pour cet organe. Par la suite, le Conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les
restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié.
Article 103
Information sur les activités du Conseil d'administration
1. Après chaque session, le Conseil d'administration informe les Pays-membres de l'Union, les Unions
restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu
analytique ainsi que ses résolutions et décisions.
2. Le Conseil d'administration fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux
administrations postales des Pays-membres de l'Union et aux membres du Comité consultatif au moins deux
mois avant l'ouverture du Congrès.
Article 104
Composition, fonctionnement
et réunions du Conseil d'exploitation postale (Const. 18)
1. Le Conseil d'exploitation postale se compose de quarante membres qui exercent leurs fonctions durant la
période qui sépare deux Congrès successifs.
2. Les membres du Conseil d'exploitation postale sont élus par le Congrès, en fonction d'une répartition
géographique spécifiée. Vingt-quatre sièges sont réservés aux pays en développement et seize sièges aux pays
développés. Le tiers au moins des membres est renouvelé à l'occasion de chaque Congrès.
3. Chaque membre du Conseil d'exploitation postale désigne son représentant qui assume les responsabilisés
mentionnées dans les Actes de l'Union en matière de prestation de services.
4. Les frais de fonctionnement du Conseil d'exploitation postale sont à la charge de l'Union. Ses membres
ne reçoivent aucune rémunération. Les frais de voyage et de séjour des représentants des administrations
postales participant au Conseil d'exploitation postale sont à la charge de celles-ci. Toutefois le représentant de
chacun des pays considérés comme défavorisés d'après les listes établies par l'Organisation des Nations Unies
a droit, sauf pour les réunions qui ont lieu pendant le Congrès, ait remboursement soit du prix d'un billet
d'avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du
voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet d'avion aller et retour
en classe économique.
5. A sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil
d'exploitation postale choisit, parmi ses membres, un Président, un Vice-Président. les Présidents des
Commissions et le Président du Groupe de planification stratégique.
6. Le Conseil d'exploitation postale arrête son règlement intérieur.
7. En principe, le Conseil d'exploitation postale se réunit tous les ans au siège de l'Union. La date et le lieu
de la réunion sont fixés par son président, après accord avec le président du Conseil d'administration et le
Directeur général du Bureau international.
8. Le Président, le Vice-Président, les Présidents des Commissions du Conseil d'exploitation postale ainsi
que le Président du Groupe de planification stratégique forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et
dirige les travaux de chaque session du Conseil d'exploitation postale et assume toutes les tâches que ce
dernier décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique.
9. Les attributions du Conseil d'exploitation postale sont les suivantes :
9.1. conduire l'étude des problèmes d'exploitation, commerciaux, techniques, économiques et de coopération
technique les plus importants qui présentent de l'intérêt pour les administrations postales de tous les Pays-
membres de l'Union, notamment des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais
terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier, quotes-parts des colis postaux et dépôt
à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), élaborer des informations et des avis à leur sujet et recommander
des mesures à prendre à leur égard ;
9.2. procéder à la révision des Règlements de l'Union dans les six mois qui suivent la clôture du Congrès, à
moins que celui-ci n'en décide autrement ; en cas d'urgente nécessité, le Conseil d'exploitation postale peut
également modifier lesdits Règlements à d'autres sessions ; dans les deux cas, le Conseil d'exploitation reste
subordonné aux directives du Conseil d'administration en ce qui concerne les politiques et les principes
fondamentaux ;
9.3. coordonner les mesures pratiques pour le développement et l'amélioration des services postaux
internationaux ;
9.4. entreprendre, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration dans le cadre des compétences
de ce dernier, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal
international et le moderniser ;
9.5. formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des administrations
postales conformément à l'article 125 ; l'approbation du Conseil d'administration est requise lorsque ces
propositions portent sur des questions relevant de la compétence de ce dernier ;
9.6. examiner, à la demande de l'administration postale d'un Pays-membre, toute proposition que cette
administration postale transmet au Bureau international selon l'article 124, en préparer les commentaires et
charger le Bureau de les annexer à ladite proposition avant de la soumettre à l'approbation des administrations
postales des Pays-membres ;
9.7. recommander, si nécessaire, et éventuellement après approbation par le Conseil d'administration et
consultation de l'ensemble des administrations postales, l'adoption d'une réglementation ou d'une nouvelle
pratique en attendant que le Congrès décide en la matière ;
9.8. élaborer et présenter, sous forme de recommandations aux administrations postales, des normes en
matière technique, d'exploitation et dans d'autres domaines de sa compétence où une pratique uniforme est
indispensable ; de même, il procède, en cas de besoin, à des modifications de normes qu'il a déjà établies ;
9.9. examiner, en consultation avec le Conseil d'administration et avec son approbation, le projet de plan
stratégique de l'UPU, élaboré par le Bureau international et à soumettre au Congrès ; réviser chaque année le
plan approuvé par le Congrès avec le concours du Groupe de planification stratégique et du Bureau
international ainsi qu'avec l'approbation du Conseil d'administration ;
9.10. approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union dans ses
parties qui ont trait aux responsabilités et fonctions du Conseil d'exploitation postale ;
9.11. décider des contacts à prendre avec les administrations postales pour remplir ses fonctions ;
9.12. procéder à l'étude des problèmes d'enseignement et de formation professionnelle intéressant les pays
nouveaux et en développement ;
9.13. prendre les mesures nécessaires en vire d'étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par
certains pays dans les domaines de la technique, de l'exploitation, de l'économie et de la formation
professionnelle intéressant les services postaux ;
9.14. étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en
développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d'améliorer les
services postaux dans ces pays ;
9.15. prendre, après entente avec le Conseil d'administration, les mesures appropriées dans le domaine de la
coopération technique avec tous les Pays-membres de l'Union, en particulier avec les pays nouveaux et en
développement ;
9.16. examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil d'exploitation
postale, par le Conseil d'administration ou par toute administration postale d'un Pays-membre ;
9.17. réceptionner et discuter les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif, et, pour les
questions intéressant le Conseil d'exploitation postale, examiner et faire des observations au sujet des
recommandations du Comité consultatif pour soumission au Congrès ;
9.18. désigner les membres qui feront partie du Comité consultatif.
10. Sur la base du plan stratégique de l'UPU adopté par le Congrès et, en particulier, de la partie afférente
aux stratégies des organes permanents de l'Union, le Conseil d'exploitation postale établit, à sa session suivant
le Congrès, un programme de travail de base contenant un certain nombre de tactiques visant à la réalisation
des stratégies. Ce programme de base, comprenant un nombre limité de travaux sur des sujets d'actualité et
d'intérêt commun, est révisé chaque année en fonction des réalités et des priorités nouvelles ainsi que des
modifications apportées au plan stratégique.
11. Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'administration peut
désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'exploitation postale en qualité
d'observateurs.
12. A leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer, sans droit de vote, aux séances
plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d'exploitation postale :
12.1. membres du Conseil d'administration ;
12.2. membres du Comité consultatif ;
12.3. organisations intergouvernementales s'intéressant aux travaux du Conseil d'exploitation postale ;
12.4. autres Pays-membres de l'Union.
13. Pour des raisons logistiques. Le Conseil d'exploitation postale peut limiter le nombre de participants par
observateur. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats.
14. Les membres du Conseil d'exploitation postale participent effectivement à ses activités. Les observateurs
peuvent, à leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le
Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour
présider des Groupes de travail et des Equipes de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le
justifient. La participation des observateurs s'effectue sans frais supplémentaires pour l'Union.
15. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d'une réunion ou d'une
partie d'une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité
du sujet de la réunion ou du document l'exige ; la décision concernant une telle restriction peut être prise au
cas par cas par tout organe concerné ou son Président ; les différents cas sont signalés au Conseil
d'administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier
pour cet organe. Par la suite, le Conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les
restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié.
16. Le président du Comité consultatif représente celui-ci aux réunions du Conseil d'exploitation postale
lorsque l'ordre du jour comprend des questions intéressant le Comité consultatif.
17. Le Conseil d'exploitation postale peut inviter à ses réunions, sans droit de vote :
17.1. tout organisme international ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux ;
17.2. des administrations postales de Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'exploitation postale ;
17.3. toute association ou entreprise qu'il souhaite consulter sur des questions concernant ses activités.
Article 105
Information sur les activités
du Conseil d'exploitation postale
1. Après chatte session, le Conseil d'exploitation postale informe les Pays-membres de l'Union, les Unions
restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu
analytique ainsi que ses résolutions et décisions.
2. Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du conseil d'administration, un rapport annuel sur
ses activités.
3. Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Congrès, un rapport sur l'ensemble de son
activité et le transmet aux administrations postales des Pays-membres de l'Union et aux membres du Comité
consultatif au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.
Article 106
Composition, fonctionnement
et réunions du Comité consultatif
1. Le Comité consultatif a pour but de représenter les intérêts du secteur postal au sens large du tonne et de
servir de cadre à un dialogue efficace entre les parties intéressées. Il comprend des organisations non
gouvernementales représentant des clients, des fournisseurs de services de distribution, des organisations de
travailleurs, des fournisseurs de biens et de services couvrant pour le secteur des services postaux, et des
organismes similaires regroupant des particuliers, ainsi que des entreprises intéressées par les services postaux
internationaux. Si ces organisations sont enregistrées, elles doivent l'être dans un Pays-membre de l'Union. Le
Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation postale désignent leurs membres respectifs siégeant en tant
que membres du Comité consultatif. En dehors des membres désignés par le Conseil d'administration et le
Conseil d'exploitation postale, l'adhésion au Comité consultatif est déterminée à l'issue d'un processus de
dépôt de demande et d'acceptation de celle-ci, établi par le Conseil d'administration et réalisé conformément à
l'article 102.6.31.
2. Chaque membre du Comité consultatif désigne son propre représentant.
3. Les frais de fonctionnement du Comité consultatif sont répartis entre l'Union et les membres du Comité,
selon les modalités déterminées par le Conseil d'administration.
4. Les membres du Comité consultatif ne bénéficient d'aucune rémunération ou rétribution.
5. Le Comité consultatif se réorganise après chaque Congrès, selon le cadre établi par le Conseil
d'administration. Le Président du Conseil d'administration préside la réunion d'organisation du Comité
consultatif, au cours de laquelle on procède à l'élection du Président dudit Comité.
6. Le comité consultatif détermine son organisation interne et établit son propre règlement intérieur en tenant
compte des principes généraux de l'Union et sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, après
consultation du Conseil d'exploitation postale.
7. Le Comité consultatif se réunit deux fois par an. En principe, les réunions ont lieu au siège de l'Union au
moment des sessions du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale. La date et le lieu de
chaque réunion sont fixés par le Président du Comité consultatif, en accord avec les Présidents du Conseil
d'administration et du Conseil d'exploitation postale et le Directeur général du Bureau international.
8. Le Comité consultatif établit son propre programme dans le cadre de la liste des attributions ci-après :
8.1. examiner les documents et les rapports appropriés du Conseil d'administration et du Conseil
d'exploitation postale, dans des circonstances exceptionnelles, le droit de recevoir certains textes et documents
peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l'exige ; la décision concernant une
telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président ; les différents cas sont
signalés au Conseil d'administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un
intérêt particulier pour cet organe ; par la suite, le Conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire,
réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié ;
8.2. mener des études et débattre de questions importantes pour les membres du Comité consultatif ;
8.3. examiner les questions concernant le secteur des services postaux et présenter des rapports sur ces
questions ;
8.4. contribuer aux travaux du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale, notamment par
la présentation de rapports et de recommandations, et par la présentation d'avis à la demande des deux
Conseils ;
8.5. faire des recommandations au Congrès, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration et,
pour les questions intéressant le Conseil d'exploitation postale, moyennant examen et commentaire de ce
dernier.
9. Le Président du Conseil d'administration et le Président du Conseil d'exploitation postale représentent ces
organes aux réunions du Comité consultatif lorsque l'ordre du jour de ces réunions comprend des questions
intéressant ces organes.
10. Pour assurer une liaison efficace avec les organes de l'Union, le Comité consultatif peut désigner des
représentants pour participer aux réunions du Congrès, du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation
postale ainsi que de leurs Commissions respectives en qualité d'observateurs sans droit de vote.
11. A leur demande, les membres du Comité consultatif peuvent assister aux séances plénières et aux
réunions des Connaissions du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale, conformément aux
articles 102.16 et 104.12. Ils peuvent également participer aux travaux des Equipes de projet et des Groupes de
travail aux termes des articles 102.18 et 101.14. Les membres du Comité consultatif peuvent participer au
Congrès en qualité d'observateurs sans droit de vote.
12. A leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer, sans droit de vote. aux sessions
du Comité consultatif :
12.1. membres dut Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale ;
12.2. organisations intergouvernementales s'intéressant aux travaux du Comité consultatif ;
12.3. unions restreintes ;
12.4. autres membres de l'Union.
13. Pour des raisons logistiques, le Comité consultatif peut limiter le nombre de participants par observateur.
Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats.
14. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d'une réunion ou d'une
partie d'une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité
du sujet de la réunion ou du document l'exige ; la décision concernant une telle restriction peut être prise au
cas par cas par tout organe concerné ou son Président ; les différents cas sont signalés au Conseil
d'administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier
pour cet organe. Par la suite, le Conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les
restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié.
15. Le Bureau international, sous la responsabilité du Directeur général, assure le secrétariat du Comité
consultatif.
Article 107
Information sur les activités du Comité consultatif
1. Après chaque session, le Comité consultatif informe le Conseil d'administration et le Conseil
d'exploitation postale de ses activités en adressant aux Présidents de ces organes, entre autres, un compte rendu
analytique de ses réunions ainsi que ses recommandations et avis.
2. Le Comité consultatif fait an Conseil d'administration un rapport d'activité annuel et en envoie un
exemplaire au Conseil d'exploitation postale. Ce rapport est inclus dans la documentation du Conseil
d'administration fournie aux Pays-membres de l'Union et aux Unions restreintes, conformément à l'article 103.
3. Le Comité consultatif fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux
administrations postales des Pays-membres de l'Union au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.
Article 108
Règlement intérieur des Congrès (Const. 14)
1. Pour l'organisation de ses travaux et la conduite de ses délibérations, le Congrès applique le Règlement
intérieur des Congrès.
2. Chaque Congrès peut modifier ce Règlement dans les conditions fixées au Règlement intérieur lui-même.
Article 109
Langues de travail du Bureau international
Les langues de travail du Bureau international sont le français et l'anglais.
Article 110
Langues utilisées pour la documentation,
les délibérations et la correspondance de service
1. Pour la documentation de l'Union, les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées. Sont
également utilisées les langues allemande, chinoise, portugaise et russe, à condition que la production dans ces
dernières langues se limite à la documentation de base la plus importante. D'autres langues sont également
utilisées, à condition que les Pays-membres qui en font la demande en supportent tous les coûts.
2. Le ou les Pays-membres ayant demandé une langue autre que la langue officielle constituent un groupe
linguistique.
3. La documentation est publiée par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des
groupes linguistiques constitués, soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux régionaux de ces
groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau international. La publication dans les
différentes langues est faite selon le même modèle.
4. La documentation publiée directement par le Bureau international est, dans la mesure du possible,
distribuée simultanément dans les différentes langues demandées.
5. Les correspondances entre les administrations postales et le Bureau international et entre ce dernier et des
tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d'un service de
traduction.
6. Les frais de traduction vers une langue quelle qu'elle soit, y compris ceux résultant de l'application des
dispositions prévues sous 5, sont supportés par le groupe linguistique ayant demandé cette langue. Les Pays-
membres utilisant la langue officielle versent, au titre de la traduction des documents non officiels, une
contribution forfaitaire dont le montant par unité contributive est égal à celui supporté par les Pays-membres
avant recours à l'autre langue de travail du Bureau international. Tous les autres frais afférents à la fourniture
des documents sont supportés par l'Union. Le plafond des frais à supporter par l'Union pour la production des
documents en allemand, chinois, portugais et russe est fixé par une résolution du Congrès.
7. Les frais à supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les membres de ce groupe
proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l'Union. Ces frais peuvent être répartis entre les
membres du groupe linguistique selon une autre clé de répartition, à condition que les intéressés s'entendent à
ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l'intermédiaire du porte-parole du groupe.
8. Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membre
après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans.
9. Pour les délibérations des réunions des organes de l'Union, les langues française, anglaise, espagnole et
russe sont admises, moyennant un système d'interprétation ­ avec ou sans équipement électronique ­ dont le
choix est laissé à l'appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du
Bureau international et des Pays-membres intéressés.
10. D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées sous 9.
11. Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues
mentionnées sous 9, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d'ordre
technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.
12. Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans
la proportion de leur contribution aux dépenses de l'Union. Toutefois, les frais d'installation et d'entretien de
l'équipement technique sont supportés par l'Union.
13. Les administrations postales peuvent s'entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance
de service dans leurs relations réciproques. A défaut d'une telle entente, la langue à employer est le français.
CHAPITRE II
Bureau international
Article 111
Election du Directeur général
et du Vice-Directeur général du Bureau international
1. Le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international sont élus par le Congrès pour la
période séparant deux Congrès successifs, la durée minimale de leur mandat étant de quatre ans. Leur mandat
est renouvelable une seule fois. Sauf décision contraire du Congrès, la date de leur entrée en fonctions est fixée
au 1er janvier de l'année qui suit le Congrès.
2. Au moins sept mois avant l'ouverture du Congrès, le Directeur général du Bureau international adresse
une note aux Gouvernements des Pays-membres en les invitant à présenter les candidatures éventuelles pour les
postes de Directeur général et de Vice-Directeur général et en indiquant en même temps si le Directeur général
ou le Vice-Directeur général en fonctions sont intéressés au renouvellement éventuel de leur mandat initial. Les
candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent parvenir au Bureau international deux mois au
moins avant l'ouverture du Congrès. Les candidats doivent être des ressortissants des Pays-membres qui les
présentent. Le Bureau international élabore la documentation nécessaire pour le Congrès. L'élection du
Directeur général et celle du Vice-Directeur général ont lieu au scrutin secret, la première élection portant sur
le poste de Directeur général.
3. En cas de vacance du poste de Directeur général, le Vice-Directeur général assume les fonctions de
Directeur général jusqu'à la fin du mandat prévu pour celui-ci ; il est éligible à ce poste et est admis d'office
comme candidat, sous réserve que son mandat initial en tant que Vice-Directeur général n'ait pas déjà été
renouvelé une fois par le Congrès précédent et qu'il déclare son intérêt à être considéré comme candidat au
poste de Directeur général.
4. En cas de vacance simultanée des postes de Directeur général et de Vice-Directeur général, le Conseil
d'administration élit, sur la base des candidatures reçues à la suite d'une mise au concours, un Vice-Directeur
général pour la période allant jusqu'au prochain Congrès. Pour la présentation des candidatures, les dispositions
prévues sous 2 s'appliquent par analogie.
5. En cas de vacance du poste de Vice-Directeur général, le Conseil d'administration charge, sur proposition
du Directeur général, un des Directeurs de grade D 2 au Bureau international d'assumer, jusqu'au prochain
Congrès, les fonctions de Vice-Directeur général.
Article 112
Fonctions du Directeur général
1. Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international, dont il est le représentant
légal. Il est compétent pour classer les postes des grades G 1 à D 2 et pour nommer et promouvoir les
fonctionnaires dans ces grades. Pour les nominations dans les grades P 1 à D 2, il doit prendre en considération
les qualifications professionnelles des candidats recommandés par les administrations postales des Pays-
membres dont ils ont la nationalité, ou dans lesquels ils exercent leur activité professionnelle, en tenant compte
d'une équitable répartition géographique continentale et des langues. Les postes de grade D 2 doivent, dans
toute la mesure possible, être pourvus par des candidats provenant de régions différentes et d'autres régions que
celles dont le Directeur général et le Vice-Directeur général sont originaires, compte tenu de la considération
dominante de l'efficacité du Bureau international. Dans le cas de postes exigeant des qualifications spéciales, le
Directeur général peut s'adresser à l'extérieur. Il tient également compte, lors de la nomination d'un nouveau
fonctionnaire, de ce qu'en principe les personnes (lui occupent les postes des grades D 2, D 1 et P 5 doivent
être des ressortissants de différents Pays-membres de l'Union. Lors de la promotion d'un fonctionnaire du
Bureau international aux grades D 2, D 1 et P 5, il n'est pas tenu à l'application du même principe. En outre,
les exigences d'une équitable répartition géographique et des langues passent après le mérite dans le processus
de recrutement. Le Directeur général informe le Conseil d'administration une fois par an des nominations et
des promotions aux grades P 4, à D 2.
2. Le Directeur général a les attributions suivantes :
2.1. assurer tes fonctions de dépositaire des Actes de l'Union et d'intermédiaire dans la procédure
d'adhésion et d'admission à l'Union ainsi que de sortie de celle-ci ;
2.2. notifier les décisions prises par le Congrès à tous les Gouvernements des Pays-membres ;
2.3. notifier à l'ensemble des administrations postales les Règlements arrêtés ou révisés par le Conseil
d'exploitation postal ;
2.4. préparer le projet de budget annuel de l'Union au niveau le plus bas possible compatible avec les
besoins de l'Union et le soumettre en temps opportun à l'examen du Conseil d'administration ; communiquer le
budget aux Pays-membres de l'Union après l'approbation du Conseil d'administration et l'exécuter ;
2.5. exécuter les activités spécifiques demandées par les organes de l'Union et celles que lui attribuent les
Actes ;
2.6. prendre les initiatives visant à réaliser les objectifs fixés par les organes de l'Union, dans le cadre de la
politique établie et des fonds disponibles ;
2.7. soumettre des suggestions et des propositions au Conseil d'administration ou au Conseil d'exploitation
postale ;
2.8. après la clôture du Congrès, présenter au Conseil d'exploitation postale les propositions concernant les
changements à apporter aux Règlements en raison des décisions du Congrès, conformément au Règlement
intérieur du Conseil d'exploitation postale ;
2.9. préparer, à l'intention du Conseil d'exploitation postale et sur la base des directives données par ce
dernier, le projet de plan stratégique à soumettre au Congrès et le projet de révision annuelle ;
2.10. assurer la représentation de, l'Union ;
2.11. servir d'intermédiaire dans les relations entre :
­ l'UPU et les Unions restreintes ;
­ l'UPU et l'Organisation des Nations Unies ;
­ l'UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérêt pour l'Union ;
­ l'UPU et les organismes internationaux, associations ou entreprises que les organes de l'Union souhaitent
consulter ou associer à leurs travaux ;
2.12. assumer la fonction de Secrétaire général des organes de l'Union et veiller à ce titre, compte tenu des
dispositions spéciales du présent Règlement, notamment :
­ à la préparation et à l'organisation des travaux des organes de l'Union ;
­ à l'élaboration, à la production et à la distribution des documents, rapports et procès-verbaux ;
­ au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de l'Union ;
2.13. assister aux séances des organes de l'Union et prendre part aux délibérations sans droit de vote, avec la
possibilité de se faire représenter.
Article 113
Fonctions du Vice-Directeur général
1. Le Vice-Directeur général assiste le Directeur général et il est responsable devant lui.
2. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général, le Vice-Directeur général exerce les pouvoirs
de celui-ci. Il en est de même dans le cas de vacance du poste de Directeur général visé à l'article 111.3.
Article 114
Secrétariat des organes de l'Union (Const. 14, 15, 17, 18)
Le secrétariat des organes de l'Union est assuré par le Bureau international sous la responsabilité du
Directeur général. Il adresse tous les documents publiés à l'occasion de chaque session aux administrations
postales des membres de l'organe, aux administrations postales des pays qui, sans être membres de l'organe,
collaborent aux études entreprises, aux Unions restreintes ainsi qu'aux autres administrations postales des Pays-
membres qui en font la demande.
Article 115
Liste des Pays-membres (Const. 2)
Le Bureau international établit et tient à jour la liste des Pays-membres de l'Union en y indiquant leur classe
de contribution, leur groupe géographique et leur situation par rapport aux Actes de l'Union.
Article 116
Renseignements. Avis. Demandes d'interprétation et de modification des Actes. Enquêtes.
Intervention dans la liquidation des comptes (Const. 20, Règl. gén. 124, 125, 126)
1. Le Bureau international se tient eii tout temps à la disposition du Conseil d'administration, du Conseil
d'exploitation postale et des administrations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les
questions relatives au service.
2. Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner. de publier et de distribuer les renseignements de toute
nature qui intéressent le service postal international ; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur
les questions litigieuses ; de donner suite aux demandes d'interprétation et de modification des Actes de
l'Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits
Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union.
3. Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les administrations postales en vue de
connaître l'opinion des autres administrations postales sur une question déterminée. Le résultat d'une enquête
ne revêt pas le caractère d'un vote et ne lie pas formellement.
4. Il peut intervenir à titre d'office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs
au service postal.
Article 117
Coopération technique (Const. 1)
Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération technique internationale, de développer
l'assistance technique postale sous toutes ses forces.
Article 118
Formules fournies par le Bureau international (Const. 20)
Le Bureau international est chargé de faire confectionner les coupons-réponse internationaux et d'en
approvisionner, au prix de revient, les administrations postales qui en font la demande.
Article 119
Actes des Unions restreintes
et arrangements spéciaux (Const. 8)
1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux conclus en application
de l'article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou,
à défaut, par une des parties contractantes.
2. Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spéciaux ne
prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de
l'Union et informe les administrations postales de l'existence des Unions et des arrangements susdits. Il signale
au Conseil d'administration toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition.
Article 120
Revue de l'Union
Le Bureau international rédige, à l'aide des documents qui sont gris à sa disposition, une revue en langues
allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.
Article 121
Rapport biennal sur les activités de l'Union
(Const. 20, Règl. Gén. 102.6.17)
Le Bureau international fait, sur les activités de l'Union, un rapport biennal qui est communiqué, après
approbation par le Conseil d'administration, aux administrations postales, aux Unions restreintes et à
l'Organisation des Nations Unies.
CHAPITRE III
Procédure d'introduction et d'examen des propositions
Article 122
Procédure de présentation
des propositions au Congrès (Const. 29)
1. Sous réserve des exceptions prévues sous 2 et 5, la procédure suivante règle l'introduction des
propositions de toute nature à soumettre au Congrès par les administrations postales des Pays-membres :
a) sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date
fixée pour le Congrès ;
b) aucune proposition d'ordre rédactionnel n'est admise pendant la période de six mois qui précède la date
fixée pour le Congrès ;
c) les propositions de fond qui parviennent an Bureau international dans l'intervalle compris entre six et
quatre mois avant le date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux
administrations postales ;
d) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre quatre et
deux mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins
huit administrations postales ; les propositions qui parviennent ultérieurement ne sont plus admises ;
e) les déclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions
qu'elles concernent.
2. Les propositions concernant la Constitution ou le Règlement général doivent parvenir au Bureau
international six mois au moins avant l'ouverture du Congrès ; celles qui parviennent postérieurement à cette
date mais avant l'ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si le Congrès en décide
ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés au Congrès et si les conditions prévues sous 1 sont
respectées.
3. Chaque proposition ne doit avoir en principe qu'un objectif et ne contenir que les modifications justifiées
par cet objectif.
4. Les propositions d'ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention « Proposition d'ordre
rédactionnel » par les administrations postales qui les présentent publiées par le Bureau international sous un
numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l'avis du Bureau
international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée ; le Bureau
international établit une liste de ces propositions à l'intention du Congrès.
5. La procédure prescrite sous 1 et 4 ne s'applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur
(les Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites.
Article 123
Procédure de présentation au Conseil d'exploitation postale des propositions concernant l'élaboration
des nouveaux Règlements compte tenu des décisions prises par le Congrès
1. Les Règlements de la Convention postale universelle et de l'Arrangement concernant les services de
paiement de la poste sont arrêtés par le Conseil d'exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le
Congrès.
2. Les propositions de conséquence aux amendements qu'il est proposé d'apporter à la Convention ou à
l'Arrangement concernant les services de paiement doivent être soumises au Bureau international en même
temps que les propositions au Congrès auxquelles elles se rapportent. Elles peuvent être soumises par
l'administration postale d'un seul Pays-membre de l'UPU, sans l'appui des administrations postales d'autres
Pays-membres. Ces propositions doivent être envoyées à tous les Pays-membres, au plus tard un mois avant le
Congrès.
3. Les autres propositions concernant les Règlements, censées être examinées par le Conseil d'exploitation
postale en vue de l'élaboration des nouveaux Règlements dans les six mois suivant le Congrès, doivent être
soumises au Bureau international au moins deux mois avant le Congrès.
4. Les propositions concernant les changements à apporter aux Règlements en raison des décisions du
Congrès, qui sont soumises par les administrations postales des Pays-membres, doivent parvenir au Bureau
international au plus tard deux mois avant l'ouverture du Conseil d'exploitation postale. Ces propositions
doivent être envoyées à tous les Pays-membres, au plus tard un mois avant l'ouverture du Conseil
d'exploitation postale.
Article 124
Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès
(Const. 29, Règl., gén. 116)
1. Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et
introduite par une administration postale entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres
administrations postales. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en
même temps, les déclarations d'appui nécessaires.
2. Ces propositions sont adressées aux autres administrations postales par l'intermédiaire du Bureau
international.
3. Les propositions concernant les Règlements n'ont pas besoin d'appui, mais ne sont prises en considération
par le Conseil d'exploitation postale que si celui-ci en approuve l'urgente nécessité.
Article 125
Examen des propositions entre deux Congrès
(Const. 29, Règl., gén. 116, 124)
1. Toute proposition concernant la Convention, les Arrangements et leurs Protocoles finals est soumise à la
procédure suivante : lorsque l'administration postale d'un Pays-membre a envoyé une proposition au Bureau
international, ce dernier la transmet à toutes les administrations postales des Pays-membres pour examen.
Celles-ci disposent d'un délai de deux mois pour examiner la proposition et, le cas échéant, pour faire parvenir
leurs observations au Bureau international. Les amendements ne sont pas admis. A la fin de ce délai de deux
mois, le Bureau international transmet aux administrations postales des Pays-membres toutes les observations
qu'il a reçues et invite l'administration postale de chaque Pays-membre ayant le droit de vote à voter pour ou
contre la proposition. Les administrations postales des Pays-membres qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans
un délai de deux mois sont considérées comme s'étant abstenues. Les délais précités comptent à partir de la
date des circulaires du Bureau international.
2. Les propositions de modification des Règlements sont traitées par le Conseil d'exploitation postale.
3. Si la proposition concerne un Arrangement ou son Protocole final, seules les administrations postales de
Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées sous 1.