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Décret n° 2010-294 du 18 mars 2010 portant création d'une commission interministérielle des biens à double usage

NOR : ECEI0912827D



J.O du 20/03/2010 (Texte 19)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des
armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ;
Vu le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 modifié concernant l'adoption de mesures
restrictives à l'encontre de l'Iran ;
Vu le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de
contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de
circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 modifié fixant les conditions d'importation en France et dans les
territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation et de
réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger, et
établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français
d'outre-mer ;
Vu le décret no 2001-1192 du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et
au transfert de biens et technologies à double usage ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret no 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi no 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de
cryptologie, notamment son article 16 ;
Vu le décret no 2008-83 du 24 janvier 2008 relatif aux mesures restrictives à l'encontre de l'Iran prévues par
le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 ;
Vu le décret no 2010-292 du 18 mars 2010 relatif aux procédures d'autorisation d'exportation, de transfert,
de courtage et de transit de biens et technologies à double usage et portant transfert de compétences de la
direction générale des douanes et droits indirects à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des
services,
Décrète :
Art. 1er. - Il est institué une commission interministérielle des biens à double usage (CIBDU) auprès du
ministre des affaires étrangères et européennes.
Art. 2. - I. ­ La commission interministérielle des biens à double usage rend un avis sur la soumission
d'un bien à autorisation d'exportation en application de l'article 4 et du paragraphe 2 de l'article 9 du
règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susvisé, à autorisation de courtage en application de l'article 5, ou
de transit en application de l'article 6 du même texte.
II. ­ La commission interministérielle des biens à double usage peut être saisie et rendre un avis sur les
demandes relatives :
­ aux autorisations prévues par le décret du 13 décembre 2001 susvisé, y compris celles délivrées pour les
biens soumis à des mesures nationales de contrôle mises en oeuvre en application de l'article 8 du
règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susvisé et du décret du 30 novembre 1944 susvisé ;
­ aux certificats internationaux d'importation et certificats de vérification de livraison prévus par le décret
du 13 décembre 2001 susvisé ;
­ aux autorisations prises en application des dispositions du décret du 24 janvier 2008 susvisé.
Elle est informée de chaque demande d'autorisation d'exportation, de transfert, de transit et de courtage de
biens et technologies à double usage dont le service à compétence nationale dénommé « service des biens à
double usage » est saisi et des suites données.
III. ­ La commission interministérielle des biens à double usage formule des avis sur toute question relative
à l'exportation, au transfert, au transit et au courtage de biens et technologies à double usage, notamment en
matière de classement et de réglementation.
IV. ­ La commission interministérielle des biens à double usage peut être saisie :
­ soit par le ministre chargé de l'industrie ;
­ soit par l'un de ses membres.
V. ­ Le président de la commission notifie les avis de la commission au ministre chargé de l'industrie.
Art. 3. - En cas d'extrême urgence, et à titre exceptionnel, le président peut recueillir dans un délai prévu
par le règlement intérieur de la commission interministérielle des biens à double usage l'avis des membres de
cette commission sous la forme la plus appropriée à l'urgence et à la confidentialité du dossier concerné.
Art. 4. - La commission interministérielle des biens à double usage est présidée par un représentant du
ministère des affaires étrangères et européennes. Elle est composée de :
­ un représentant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;
­ un représentant du ministère chargé de l'industrie ;
­ un représentant du ministère chargé de l'énergie ;
­ un représentant du ministère de l'intérieur ;
­ un représentant du ministère chargé du commerce extérieur ;
­ un représentant du ministère chargé de la recherche ;
­ un représentant du ministère de la défense ;
­ un représentant du ministère chargé de la santé ;
­ un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;
­ un représentant du ministère chargé des douanes ;
­ un représentant du Commissariat à l'énergie atomique.
Art. 5. - La commission interministérielle des biens à double usage peut entendre, suivant la nature des
questions inscrites à l'ordre du jour, sur proposition de ses membres et sur convocation de son président, des
représentants des divers ministères intéressés et, plus généralement, toute personne qualifiée.
Art. 6. - Le secrétariat de la commission interministérielle des biens à double usage est assuré par le
service des biens à double usage.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa
publication au Journal officiel de la République française.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre des affaires étrangères et
européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la
ministre de la santé et des sports et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE