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Décret n° 2010-297 du 19 mars 2010 relatif au régime d'autorisation et de conventionnement des professionnels de l'expertise comptable prévu aux articles 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts

NOR : ECEL0923517D



J.O du 21/03/2010 (Texte 6)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 158, 1649 quater L et 1649 quater M et l'annexe II à
ce code ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 775 et 776 ;
Vu le IV de l'article 10 de la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-
comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu le décret no 45-2370 du 15 octobre 1945 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du
19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret no 86-211 du 14 février 1986 relatif à l'examen de l'activité professionnelle des membres de
l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret no 2007-1387 du 27 septembre 2007 modifié portant code de déontologie des professionnels de
l'expertise comptable ;
Vu la délibération du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du 14 octobre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Après le chapitre Ier bis de la troisième partie du livre Ier de l'annexe II au code général des
impôts, il est inséré un chapitre Ier bis A intitulé : « Professionnels de l'expertise comptable », qui comprend les
articles 371 bis A à 371 bis L ainsi rédigés :
« Art. 371 bis A. ­ L'autorisation prévue à l'article 1649 quater L du code général des impôts est délivrée
par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional compétent, lors de l'inscription d'un expert-
comptable ou d'une société d'expertise comptable au tableau de l'ordre des experts-comptables ou lors de
l'inscription d'une association de gestion et de comptabilité à la suite de ce tableau. Cette autorisation est
délivrée après avis favorable du commissaire du Gouvernement à l'inscription de l'intéressé.
« Art. 371 bis B. ­ Pour l'application des dispositions du b du du 7 de l'article 158 du code général des
impôts, le professionnel de l'expertise comptable sollicite par écrit la signature d'une convention auprès du
commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel
ce professionnel de l'expertise comptable est inscrit et, en cas de pluralité d'établissements, dans le ressort du
conseil régional de son établissement principal.
« La demande est accompagnée d'un certificat délivré par l'administration fiscale, sur demande de l'expert-
comptable, de la société d'expertise comptable, de l'association de gestion et de comptabilité ou de chacun de
leurs dirigeants et administrateurs. Ce certificat atteste que l'expert-comptable, les dirigeants et administrateurs
ne font pas l'objet de mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au
cours des cinq dernières années :
« a) D'une condamnation figurant au bulletin no 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à
l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la
route ;
« b) D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;
« c) D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manoeuvres frauduleuses.
« Art. 371 bis C. ­ Le commissaire du Gouvernement peut refuser de conclure la convention :
« a) En cas de manquements constatés au respect des obligations fiscales et sociales de l'expert-comptable,
de la société d'expertise comptable, de l'association de gestion et de comptabilité ou de leurs dirigeants dans la
période de cinq ans qui précède la demande ;
« b) Si le professionnel de l'expertise comptable a fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires prévues
aux cinquième (4°), sixième (5°) ou septième alinéas de l'article 53 de l'ordonnance no 45-2138 du
19 septembre 1945.
« En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception postal. Ce refus est motivé.
« Dans le cas contraire, le commissaire du Gouvernement adresse au demandeur une convention dont le
modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
« Art. 371 bis D. ­ La convention signée par le professionnel de l'expertise comptable n'est ni cessible ni
transmissible. En cas de décès d'un expert-comptable personne physique ou d'incapacité temporaire à exercer
son activité, pour l'application à ses clients des dispositions du b du du 7 de l'article 158 du code général
des impôts, l'administrateur provisoire éventuellement désigné devra disposer de l'autorisation et avoir conclu
la convention prévues à l'article 1649 quater L du code général des impôts.
« Lorsque l'administrateur provisoire ne satisfait pas aux conditions de l'article 1649 quater L du code
général des impôts, les clients disposent, conformément aux dispositions de l'article 371 bis L, d'un délai de
soixante jours à compter de la nomination de l'administrateur provisoire pour signer une nouvelle lettre de
mission ou adhérer à un organisme agréé.
« Art. 371 bis E. ­ La convention est conclue pour une période de trois ans. Elle est renouvelée une fois par
tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation, au plus tard trois mois avant l'expiration de la
convention en cours, par le commissaire du Gouvernement ou par le professionnel de l'expertise comptable.
« Elle peut être ensuite renouvelée pour la même durée selon la procédure prévue aux articles 371 bis B et
371 bis C sur demande présentée, au plus tard, trois mois avant l'expiration de la convention en cours.
« Le commissaire du Gouvernement examine la situation du demandeur conformément aux dispositions de
l'article 371 bis B.
« En cas de refus de renouvellement, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal. Cette décision est motivée.
« Le professionnel de l'expertise comptable dont la convention prévue à l'article 371 bis B n'est pas
renouvelée en informe ses clients ou adhérents concernés par les dispositions du b du du 7 de l'article 158
du code général des impôts dans le mois qui suit la date de notification du non-renouvellement.
« Le commissaire du Gouvernement informe le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de
l'ensemble des décisions prises en matière de convention prévue à l'article 371 bis B.
« Art. 371 bis F. ­ Le professionnel de l'expertise comptable qui a conclu la convention prévue à
l'article 371 bis B transmet à ses clients ou adhérents imposés d'après leur bénéfice réel, dans un délai de six
mois suivant la clôture de leur exercice comptable, un dossier comprenant :
« a) Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise ;
« b) Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;
« c) A partir de la clôture du deuxième exercice suivant le début de leur relation contractuelle, une analyse
comparative des bilans et des comptes de résultat de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au
régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes de résultat est adressée ;
« d) Un document de synthèse présentant une analyse économique en matière de prévention des difficultés
économiques et financières de l'entreprise avec l'indication, le cas échéant, des démarches à accomplir.
« Art. 371 bis G. ­ Le respect des engagements prévus par la convention est examiné, une fois au moins tous
les trois ans, dans le cadre de l'examen d'activité professionnelle mis en oeuvre par la profession ou sur requête
de l'administration fiscale.
« Les résultats de cet examen sont transmis au commissaire du Gouvernement dans un délai de trois mois
après sa conclusion.
« Art. 371 bis H. ­ Le commissaire du Gouvernement peut résilier la convention :
« a) En cas de condamnation définitive du professionnel de l'expertise comptable à une sanction disciplinaire
pour des motifs fiscaux ;
« b) En cas de condamnation définitive du professionnel de l'expertise comptable à une sanction disciplinaire
à la suite d'un contrôle diligenté conformément à l'article 371 bis G ;
« c) En cas de condamnation définitive du professionnel de l'expertise comptable ou de ses représentants
légaux en application des articles 1741, 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts ou pour escroquerie à
la taxe sur la valeur ajoutée ou à tout autre impôt ou taxe, ainsi que pour complicité à ces infractions ;
« d) Dans le cas où le professionnel de l'expertise comptable s'abstient de résilier la lettre de mission
relative à l'application des dispositions du b du du 7 de l'article 158 du code général des impôts, alors
même qu'il constate des manquements graves et répétés aux obligations comptables, fiscales et sociales de son
client ou adhérent ;
« e) En cas d'inobservation par le professionnel de l'expertise comptable de ses obligations stipulées dans la
convention prévue à l'article 371 bis B.
« Le commissaire du Gouvernement met préalablement le professionnel de l'expertise comptable en mesure
de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.
« La décision de résiliation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Cette décision est motivée.
« Art. 371 bis I. ­ Le professionnel de l'expertise comptable dont la convention prévue à l'article 371 bis B
est résiliée en informe ses clients ou adhérents concernés par les dispositions du b du du 7 de l'article 158
du code général des impôts dans le mois qui suit la notification de la résiliation.
« Art. 371 bis J. ­ L'autorisation et la convention mentionnées à l'article 1649 quater L du code général des
impôts deviennent caduques lorsque le professionnel de l'expertise comptable fait l'objet d'une radiation du
tableau ou d'une suspension de son inscription au tableau ou à la suite de celui-ci, prononcée à sa demande ou
à titre de sanction disciplinaire non assortie d'un sursis.
« Art. 371 bis K. ­ Le professionnel de l'expertise comptable dont l'autorisation ou la convention sont
devenues caduques en vertu de l'article 371 bis J ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation ou de
convention qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date à laquelle elles sont devenues caduques, à
condition qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit inscrit au tableau de l'ordre des experts-
comptables ou à la suite de celui-ci.
« La demande d'autorisation formulée à la suite d'une suspension est adressée par écrit au commissaire du
Gouvernement mentionné à l'article 371 bis B. Celui-ci examine la situation du demandeur au regard de ses
obligations fiscales et sociales et il diligente notamment une nouvelle enquête de moralité.
« La demande de nouvelle convention est soumise à la procédure prévue aux articles 371 bis B et 371 bis C.
« Art. 371 bis L. ­ Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un contribuable
mentionné au b du n'est pas considéré pour un exercice donné, comme client ou adhérent d'un professionnel
de l'expertise comptable ayant signé la convention prévue à l'article 371 bis B, s'il n'a pas été lié avec ce
dernier par la lettre de mission spécifique prévue par le code de déontologie des professionnels de l'expertise
comptable pendant toute la durée de l'exercice considéré.
« Cette condition n'est toutefois pas exigée :
« a) Pour l'exercice au cours duquel intervient la signature de la première lettre de mission avec un
professionnel de l'expertise comptable, à condition que celle-ci soit intervenue dans le délai de cinq mois
suivant la date d'ouverture de l'exercice donné ;
« b) En cas de résiliation de la convention du professionnel de l'expertise comptable par le commissaire du
Gouvernement, à condition que la signature de la lettre de mission avec le nouveau professionnel de l'expertise
comptable ou l'adhésion à un organisme agréé soit intervenue dans le délai maximum de soixante jours suivant
la date de réception de la notification au client ou à l'adhérent de la résiliation de la convention ;
« c) En cas de désignation d'un administrateur provisoire ne satisfaisant pas aux conditions de
l'article 1649 quater L du code général des impôts, à condition que la signature de la lettre de mission avec le
nouveau professionnel de l'expertise comptable ou l'adhésion à un organisme agréé soit intervenue dans le
délai maximum de soixante jours suivant la date de nomination de l'administrateur provisoire ;
« d) En cas de changement de professionnel de l'expertise comptable ou d'adhésion à un organisme agréé à
l'initiative du client ou de l'adhérent pour d'autres motifs que ceux mentionnés aux b et c, à condition que la
signature de la lettre de mission avec le nouveau professionnel de l'expertise comptable ou l'adhésion à
l'organisme agréé soit intervenue dans le délai maximum de trente jours suivant la date de la résiliation de la
lettre de mission avec l'ancien professionnel de l'expertise comptable ;
« e) En cas de démission d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée suivie, dans le délai
maximum de trente jours, de la conclusion d'une lettre de mission avec un professionnel de l'expertise
comptable.
« Les déclarations de résultats des clients ou adhérents mentionnés au premier alinéa sont accompagnées
d'une attestation fournie par le professionnel de l'expertise comptable indiquant la date de signature de la lettre
de mission spécifique et le montant de leur résultat imposable. Le professionnel de l'expertise comptable et le
contribuable sont identifiés sur cette attestation. Cette attestation est dématérialisée et télétransmise aux services
fiscaux selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables. »
Art. 2. - Après le premier alinéa de l'article 9 du décret du 15 octobre 1945 susvisé, il est inséré deux
alinéas ainsi rédigés :
« Conformément aux dispositions du de l'article 776 du code de procédure pénale, le conseil régional
demande communication du bulletin no 2 prévu à l'article 775 du même code.
« Le commissaire du Gouvernement diligente une enquête de moralité relative au comportement fiscal de
l'intéressé, et notamment à sa situation en matière d'obligation déclarative et de recouvrement. Il transmet cette
enquête au conseil régional de l'ordre des experts-comptables, accompagnée de son avis favorable ou
défavorable à l'inscription de l'intéressé. »
Art. 3. - Après le premier alinéa de l'article 2 du décret du 14 février 1986 susvisé, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque les personnes mentionnées à l'article 1er ont signé la convention prévue à l'article 1649 quater L
du code général des impôts, le contrôle porte également sur l'application des diligences requises par cette
convention. »
Art. 4. - L'article 11 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, publié en
annexe au décret du 27 septembre 2007 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « contrat écrit », sont insérés les mots : « , autrement dénommé "lettre
de mission", » ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des dispositions du b du du 7 de l'article 158 du code général des impôts, une lettre
de mission spécifique précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions
financières de la prestation.
« Cette lettre de mission comporte également l'engagement du client ou de l'adhérent de fournir au
professionnel de l'expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables tous les
éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de son exploitation. »
Art. 5. - Chaque président de conseil régional de l'ordre des experts-comptables transmet au commissaire
du Gouvernement la liste des membres de l'ordre et des associations de gestion et de comptabilité
régulièrement inscrits au tableau de l'ordre ou à la suite de celui-ci à la date de publication du présent décret.
Le commissaire du Gouvernement leur délivre l'autorisation prévue à l'article 1649 quater L du code général
des impôts.
Art. 6. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH