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Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0917616D



J.O du 10/01/2010 (Texte 17)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, notamment son article 77 ;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et
militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics
d'hospitalisation, notamment ses articles 9 et 9 bis ;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de
maladie des agents de la fonction publique hospitalière, notamment son article 26 ;
Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans
certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le décret no 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1187 du 3 août 2007 modifiant le décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant
statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret no 90-839 du
21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans sa séance du 24 juin 2009 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes rendu le 7 janvier 2010,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Concessions de logement pour nécessité absolue de service
Art. 1er. - Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les
concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue de service à certains fonctionnaires, dans les
conditions prévues par le présent décret.
Art. 2. - I. ­ Les fonctionnaires occupant les emplois dont le statut est prévu par les décrets du 2 août 2005
susvisés ou appartenant au corps dont le statut est fixé par le décret du 26 décembre 2007 susvisé bénéficient
de concessions de logement par nécessité absolue de service.
II. - Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des
gardes de direction, en vertu d'un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur ou, le cas échéant,
par l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale, bénéficient également de
concessions de logement par nécessité absolue de service, lorsqu'ils assurent un nombre annuel minimum de
journées de garde fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique :
­ directeurs des soins ;
­ ingénieurs ;
­ cadres socio-éducatifs ;
­ cadres de santé ;
­ attachés d'administration hospitalière ;
­ responsables des centres maternels, de pouponnières et de crèches.
Art. 3. - Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont
logés par priorité dans le patrimoine de l'établissement.
A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d'assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de
l'établissement dont ils relèvent :
­ soit d'un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l'article 4, dont la
localisation est compatible avec la mise en oeuvre de gardes de direction ;
­ soit d'une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres
chargés de la santé, du budget et de la fonction publique pour chacune des zones relatives au classement
des communes, définies par les dispositions des articles 2 duodecies, 2 terdecies A, 2 terdecies B,
2 terdecies C, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III du code général des impôts, sous réserve
que la localisation du logement occupé soit compatible avec la mise en oeuvre de gardes de direction.
Art. 4. - Les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent, d'une part, la
gratuité du logement nu dépourvu de biens meubles et, d'autre part, la fourniture à titre gratuit de l'électricité,
du chauffage, du gaz et de l'eau, à l'exclusion de toute autre prestation qui fait l'objet d'un remboursement, à
la valeur réelle, à l'établissement concerné.
Art. 5. - Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service ne
peuvent prétendre à la rémunération d'heures supplémentaires sous forme d'indemnités horaires ou forfaitaires.
Art. 6. - Les fonctionnaires mentionnés au I de l'article 2, ainsi que les directeurs des soins mentionnés au
II du même article, placés en situation de recherche d'affectation, conservent, sur leur demande et sur décision
du directeur général du centre national de gestion, le bénéfice des concessions de logement par nécessité
absolue de service aussi longtemps qu'il n'ont pas reçu une affectation nouvelle.
Art. 7. - Il ne peut y avoir cumul de concessions de logement par nécessité absolue de service, au sens de
l'article 3, par deux fonctionnaires mentionnés à l'article 2, conjoints, liés par un pacte civil de solidarité ou
concubins.
Par dérogation au précédent alinéa, ils peuvent cumuler des concessions de logement lorsqu'ils occupent des
emplois dans des établissements dont l'éloignement est tel qu'un domicile commun ferait obstacle à la mise en
oeuvre de gardes de direction.
CHAPITRE II
Concessions de logement pour utilité de service
Art. 8. - Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les
concessions de logement sont attribuées par utilité de service à certains fonctionnaires, dans les conditions
prévues par le présent décret.
Art. 9. - Le directeur d'établissement ou, le cas échéant, l'autorité compétente pour les établissements non
dotés de la personnalité morale détermine les catégories de fonctionnaires pour lesquelles des logements
peuvent être concédés par utilité de service dans l'établissement ou à proximité immédiate.
Les fonctionnaires ainsi logés sont tenus de rembourser à l'établissement un loyer et des charges mensuels
déterminés par l'assemblée délibérante, soit sur la base d'un forfait déterminé en fonction du niveau de
rémunération des bénéficiaires et par référence au plafond mensuel de la sécurité sociale, soit d'après la valeur
locative servant de base à la taxe d'habitation ou, le cas échéant, d'après la valeur locative réelle.
CHAPITRE III
Dispositions communes
Art. 10. - Le bénéfice individuel des concessions de logement est attribué par décision du directeur
d'établissement ou, le cas échéant, de l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité
morale.
Art. 11. - Sous réserve des dispositions de l'article 6, les concessions de logement sont précaires et
révocables. Leur durée est limitée à la période au cours de laquelle les fonctionnaires concernés occupent les
emplois qui les justifient. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas d'aliénation ou de désaffectation de
l'immeuble. Dans tous les cas où la concession vient à expiration, les intéressés doivent quitter les lieux, sous
peine de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête de l'établissement.
Art. 12. - Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement dans les conditions prévues par les
articles 3 et 9 sont soumis aux dispositions de l'article 82 du code général des impôts et aux dispositions des
articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Art. 13. - Les dépenses d'investissement et de gros entretien afférentes aux logements concédés dans le
patrimoine de l'établissement figurent au programme annuel de travaux de l'établissement. Le bilan d'exécution
de ces dépenses ainsi que des dépenses d'entretien courant fait l'objet d'une présentation annuelle auprès de
l'assemblée délibérante de l'établissement.
Art. 14. - L'assemblée délibérante de l'établissement doit être informée chaque année de l'état du
patrimoine de l'établissement, des concessions de logement et de leur répartition entre les différentes catégories
de fonctionnaires bénéficiant des dispositions prévues aux articles 2, 3, 8 et 9. Cette répartition identifie les
différents bénéficiaires.
Art. 15. - Les fonctionnaires intéressés conservent, à leur demande, le bénéfice des concessions de
logement attribuées dans les conditions prévues par les articles 3 et 9 pendant toute la durée de leur absence
liée directement à l'utilisation des jours accumulés sur leur compte épargne-temps.
CHAPITRE IV
Dispositions transitoires et finales
Art. 16. - Sous réserve d'un changement dans la situation ayant justifié leur attribution, les fonctionnaires
auxquels il a été accordé des concessions de logement avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et
qui ne satisfont pas aux conditions d'attribution prévues par les articles 3 et 9 en conservent le bénéfice
pendant une durée maximale de deux ans.
Art. 17. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et
la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH