Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-9, R. 121-4-1, R. 321-1 à R. 321-11 et
R. 321-20 à R. 321-25 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur
public, notamment son article 7 ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et
entreprises du secteur public ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions
financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le conseil régional d'Aquitaine le 14 décembre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté urbaine de Bordeaux le 27 novembre 2009 ;
Vu la lettre de saisine par le préfet du président du conseil général de la Gironde du 26 octobre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique, un
établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial. Cet établissement est placé
sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.
Art. 2. - Cet établissement est chargé de procéder à toutes opérations de nature à favoriser l'aménagement,
le renouvellement urbain, le développement économique et le développement durable des espaces compris à
l'intérieur du périmètre défini en annexe du présent décret (1).
A ce titre, l'établissement est habilité pour son compte ou pour le compte de l'Etat, de collectivités
territoriales ou d'établissements publics, dans le cadre de conventions passées avec eux, notamment à :
a) Réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement ;
b) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;
c) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, des immeubles acquis par voie d'expropriation ;
d) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de
l'urbanisme ;
e) Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
f) Coordonner dans le cadre de conventions les projets des acteurs concourant à la réalisation de sa mission
et leur apporter des concours de toute nature nécessaires à leur mise en oeuvre.
Il peut, dans les conditions définies à l'article 12, acquérir des participations dans des sociétés, groupements
ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions.
L'établissement public peut, en outre, sur délibération du conseil d'administration et en dehors du périmètre
mentionné au premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des opérations
d'aménagement et d'équipement urbains, complémentaires des actions entreprises dans ce périmètre.
Art. 3. - L'établissement est administré par un conseil de dix membres, comportant deux collèges :
1° Le premier collège comprend cinq membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés
respectivement :
de l'urbanisme ;
des transports ;
de l'aménagement du territoire ;
du budget ;
des collectivités territoriales.
Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
2° Le deuxième collège comprend cinq membres représentant les collectivités territoriales et leurs
établissements publics :
le maire de Bègles ou son représentant désigné par lui au sein du conseil municipal ;
le maire de Bordeaux ou son représentant désigné par lui au sein du conseil municipal ;
le maire de Floirac ou son représentant désigné par lui au sein du conseil municipal ;
le président de la communauté urbaine de Bordeaux ou son représentant désigné par lui au sein du conseil
de communauté ;
le président du conseil régional de la région Aquitaine ou son représentant désigné par lui au sein du
conseil régional.
Le préfet de Gironde constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la
composition du conseil d'administration.
Un représentant de l'établissement public Réseau ferré de France et un représentant de la Société nationale
des chemins de fer français peuvent être désignés par le président de chacun de ces établissements pour
assister, en fonction de l'ordre du jour, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative.
Art. 4. - Les membres du conseil d'administration et les représentants mentionnés au dernier alinéa de
l'article 3 sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
La fonction de ceux d'entre eux qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de
leurs groupements cesse avec le mandat électif dont ils sont investis.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au
remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné selon les
mêmes modalités que celui qu'il remplace.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune
fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures ou de
prestations intellectuelles, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter
leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Art. 5. - Le conseil d'administration élit en son sein un président et deux vice-présidents. Un premier vice-
président est élu parmi les représentants de l'Etat. Ce vice-président ou, à défaut, le second vice-président
supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont
rééligibles.
En application des dispositions de l'article 7 de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite
d'âge dans la fonction publique et le secteur public, la limite d'âge du président du conseil d'administration est
fixée à 68 ans.
Art. 6. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le
préfet de Gironde peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le
président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche.
La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins ou le préfet de
Gironde en adressent la demande écrite à son président.
Le préfet de Gironde ou son représentant assiste de droit aux séances du conseil d'administration et y est
entendu chaque fois qu'il le demande. Le directeur départemental des territoires et de la mer de Gironde,
l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du
conseil d'administration.
Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à
l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou
représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de
dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre appartenant au
même collège. Chaque membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal
des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 7. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre,
notamment :
1° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
2° Il autorise les emprunts ;
3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les
établissements publics intéressés ;
4° Il arrête les comptes ;
5° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve les programmes pluriannuels et la
liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
6° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur
général ;
7° Il fixe les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
8° Il approuve les transactions ;
9° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
10° Il adopte le règlement intérieur du conseil d'administration ;
11° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à
l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 9°, 10° et 11°.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les
mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ou, en l'absence de directeur général adjoint, à l'un des directeurs.
Art. 8. - Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme,
après consultation du président du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes
formes.
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Le directeur général assiste de droit aux séances du conseil d'administration.
Le directeur général est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il
prépare et exécute les décisions du conseil d'administration.
Il présente chaque année au conseil d'administration le compte rendu d'exécution des programmes
d'intervention.
Il gère l'établissement, le représente, este en justice et conduit les transactions dans les conditions fixées par
le conseil d'administration, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou
de location. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il recrute et gère le personnel et
a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Art. 9. - Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions
des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
L'agent comptable est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article R. 321-7 du
code de l'urbanisme.
Art. 10. - Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret
du 26 mai 1955 susvisé.
Art. 11. - Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, la
Communauté européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi
que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
2° Le produit des emprunts ;
3° La rémunération des prestations de services ;
4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;
5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
7° Les dons et legs.
Art. 12. - Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet de Gironde. Les délibérations relatives à
l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à sa modification et au compte financier sont exécutées dans les
conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'avant-dernier
alinéa de l'article 2 sont exécutoires de plein droit dès lors que les acquisitions sont inférieures à un seuil fixé
par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises
de participation sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont
exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de
l'urbanisme.
Art. 13. - La première réunion du conseil d'administration intervient dans un délai n'excédant pas trois
mois à compter de la date de publication du présent décret.
Par dérogation aux dispositions de l'article 8, la première nomination du directeur général sera prononcée par
arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Dès sa nomination et jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, le directeur général prend
toute décision nécessaire à l'organisation et au fonctionnement courant de l'établissement. A cette fin, il exerce
les compétences dévolues au conseil d'administration et à son président. Le directeur général rend compte de
ses décisions au conseil d'administration au cours de sa première séance.
Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat, le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat chargé
du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
Le ministre de l'espace rural
et de l'aménagement du territoire,
MICHEL MERCIER
Le secrétaire d'Etat
chargé du logement et de l'urbanisme,
BENOIST APPARU
(1) Ce plan peut être consulté à la préfecture de la Gironde, dans les mairies de Bordeaux, Bègles et Floirac et à la
communauté urbaine de Bordeaux, esplanade Charles-de-Gaulle, 33076 Bordeaux Cedex.