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Décret n° 2010-317 du 22 mars 2010 relatif aux quotas laitiers individuels non utilisés par les producteurs de lait

NOR : AGRT1006365D



J.O du 24/03/2010 (Texte 55)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune
des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce
secteur ;
Vu le code rural, notamment ses articles D. 654-81 à D. 654-88 ;
Vu l'avis du conseil spécialisé filière laitière de FranceAgriMer en date du 10 décembre 2009,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre IV du titre V du livre VI du code rural est modifié comme suit :
1° Les articles D. 654-81 et D. 654-82 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-81. - Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes consécutives, 85 % au
moins du quota individuel dont il dispose en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une
fraction du quota non utilisé est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.
« Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas en cas de force majeure ainsi que dans des
situations dûment justifiées, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, affectant temporairement la
capacité de production des producteurs.
« Art. D. 654-82. - La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale est déterminée selon une
formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur le quota utilisé durant
les deux dernières campagnes précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction du quota
individuel affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quotas inutilisés au cours de
ces deux campagnes. »
2° L'article D. 654-83 est complété par les dispositions suivantes :
« Il déclare également l'identité des producteurs qui se sont vu réallouer un quota supplémentaire en
application de l'article D. 654-85 ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livré. »
3° L'article D. 654-84 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de sa quantité de référence inutilisée » sont remplacés par les mots : « du quota non
utilisé » ;
b) Les mots : « de la quantité de référence notifiée » sont remplacés par les mots : « du quota notifié » ;
c) Les mots : « R. 654-39 » sont remplacés par les mots : « D. 654-39 ».
4° L'article D. 654-85 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-85. - Dans le cas où il produit pendant la campagne durant laquelle la fraction de son quota
non utilisé a été affectée à la réserve nationale une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste, le
producteur se voit réallouer un quota égal au dépassement constaté, dans la limite du prélèvement effectué.
« Si au cours de la campagne qui suit celle du prélèvement, il produit une quantité de lait supérieure au
quota qui lui reste après affectation d'une partie de son quota à la réserve nationale, le producteur peut obtenir,
dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, une réallocation de quota.
« Dans les deux cas mentionnés au présent article, FranceAgriMer notifie au producteur concerné une
décision de réattribution et procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque
acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39. »
5° Les articles D. 654-86 et D. 654-87 sont abrogés.
Art. 2. - Lorsque, au cours de la campagne 2009-2010, un producteur a utilisé moins de 70 % de son
quota, une fraction du quota non utilisé est réaffectée à la réserve nationale dès la campagne 2010-2011
conformément aux dispositions des articles D. 654-81 et D. 654-82 du code rural dans leur rédaction applicable
avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les réallocations de quota prévues à l'article D. 654-85 du code rural tel que modifié par l'article 1er du
présent décret sont applicables dès la campagne 2010-2011.
Le seuil de 85 % mentionné à l'article D. 654-81 du code rural tel que modifié par l'article 1er du présent
décret est pris en compte dès la campagne de production laitière 2009-2010, l'affectation à la réserve nationale
de la fraction de quota non utilisée étant effectuée dès la campagne 2011-2012.
Art. 3. - Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE