Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la délibération de la section professionnelle des professions artisanales de la Caisse nationale du régime
social des indépendants en date du 26 mai 2009 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 9 juillet 2009,
Décrète :
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article D. 635-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « ne peut
excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente » sont remplacés
par les mots : « ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions
prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ».
Art. 2. - L'ajustement du coefficient mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-23-1 du code de la
sécurité sociale est pris en compte, pour la première fois, lors de la revalorisation de la valeur du service du
point de retraite du régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales intervenant le
1er avril 2011.
Art. 3. - Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 22 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
XAVIER DARCOS
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH