Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment la quatrième partie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 11 décembre 2009,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, après le chapitre 6 du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense, un
chapitre 6-1 ainsi rédigé :
« CHAPITRE 6-1
« Orientation professionnelle
« Art. D. 4136-1-1. - I. Le militaire ayant accompli au moins quatre années de service bénéficie, pendant
la cinquième année de service, d'un bilan professionnel de carrière réalisé par le gestionnaire. Les années de
scolarité ne sont pas prises en compte dans le calcul des années de service pour l'application de la présente
disposition.
Ce bilan porte notamment sur les compétences et qualifications acquises par le militaire pendant la période
considérée, sur son expérience professionnelle et sa manière de servir. Le bilan prend également en compte les
aspirations professionnelles et personnelles du militaire.
Le militaire peut faire état de ses aspirations soit par écrit, soit à l'occasion d'un entretien avec son
gestionnaire.
II. Le bilan professionnel de carrière du militaire est notifié au militaire dans les deux mois suivant son
élaboration. Il peut proposer de maintenir le militaire dans son armée et, le cas échéant, dans son arme et sa
spécialité. Il peut également proposer d'orienter le militaire vers une autre armée ou, le cas échéant, vers une
autre spécialité de l'arme ou une autre arme. Le bilan peut enfin proposer d'orienter le militaire vers les
dispositifs de reconversion professionnelle.
Dans les cas où le bilan propose une réorientation professionnelle, au sein ou à l'extérieur des armées et
formations rattachées, le rapport est obligatoirement notifié à l'occasion d'un entretien organisé à cet effet avec
le militaire.
III. Le militaire fait ensuite l'objet d'un bilan professionnel de carrière tous les quatre ans, dans les
mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
A titre exceptionnel, sur décision motivée de l'autorité gestionnaire ou sur demande agréée du militaire, le
bilan peut être effectué au plus tôt un an avant et au plus tard un an après son échéance normale.
IV. Les modalités d'organisation de l'évaluation et de notification du bilan sont fixées par arrêté du
ministre de la défense. »
Art. 2. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN