Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code forestier, notamment les articles L. 4 et L. 221-1 à L. 221-10 ;
Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, notamment son article 60 ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux
établissements publics nationaux à caractère administratif, notamment l'article 16 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions
financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics
administratifs de l'Etat, ensemble le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein
des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis de la Fédération des forestiers privés de France en date du 9 juillet 2009 ;
Vu l'avis du comité consultatif paritaire national institué auprès du directeur du Centre national professionnel
de la propriété forestière en date du 10 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre II du livre II de la partie réglementaire du code forestier est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier. Le Centre national de la propriété
forestière. » ;
2° La répartition des articles en sous-sections et sections ainsi que les intitulés des sous-sections et sections
sont supprimés ;
3° Il est créé une section I intitulée : « Dispositions générales » qui comprend les articles R. 221-1 à
R. 221-3 ;
4° L'article R. 221-1 est supprimé et l'article R. 221-68 devient l'article R. 221-1 ;
5° L'article R. 221-68 qui devient R. 221-1 est ainsi modifié :
Il est inséré avant le premier alinéa les deux alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement est sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
« Les activités du Centre national de la propriété forestière s'inscrivent dans un contrat de performance passé
entre l'Etat et l'établissement public. Ce contrat précise les orientations de gestion et les programmes d'actions
du Centre national de la propriété forestière. Il détermine les objectifs liés à l'exercice de ses missions et
évalue les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre. » ;
6° Les articles R. 221-2 et R. 221-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-2. - Le Centre national de la propriété forestière peut faire partie de coopératives forestières,
sociétés, associations, comités ou groupements ayant un objet entrant dans son champ de compétences, ou y
être représenté, sous réserve du droit du commissaire du Gouvernement de s'y opposer dans le délai prévu à
l'article R. 221-79.
« Art. D. 221-3. - La circonscription de chaque centre régional est fixée conformément aux dispositions de
l'article L. 221-10 et figure au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code. Le conseil
d'administration donne son avis au ministre chargé des forêts, après avoir consulté les conseils des centres
concernés. » ;
7° Il est créé une section II intitulée : « Désignation des membres des conseils » et divisée en deux sous-
sections numérotées 1 et 2, intitulées respectivement : « Le conseil d'administration » et « Les conseils des
centres régionaux de la propriété forestière ». La sous-section 1 comprend les articles R. 221-4 à R. 221-7 et la
sous-section 2 comprend les articles R. 221-8 à R. 221-41 ;
8° La sous-section 2 est divisée en quatre paragraphes numérotés 1, 2, 3 et 4, intitulés respectivement :
« Collège départemental des propriétaires forestiers », « Collège régional des organisations professionnelles »,
« Dispositions communes et élections partielles » et « Représentant du personnel au conseil des centres
régionaux ». Ils comprennent respectivement les articles R. 221-8 à R. 221-25, R. 221-26 à R. 221-34,
R. 221-35 à R. 221-40 et l'article R. 221-41 ;
9° L'article R. 221-4 est supprimé et l'article R. 221-67 devient l'article R. 221-4 ;
10° L'article R. 221-67 qui devient R. 221-4 est ainsi modifié : les références aux articles R. 221-72 à
R. 221-74 sont remplacées par les références aux articles R. 221-5 à R. 221-7 ;
11° L'article R. 221-8 est supprimé et l'article R. 221-5 devient l'article R. 221-8 ;
12° Il est créé un nouvel article R. 221-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-5. - Le conseil de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que
son bureau, un ou plusieurs de ses conseillers pour siéger au conseil d'administration du centre national, ainsi
qu'un nombre égal de suppléants. Leur mandat est de six ans renouvelable.
« Le nombre d'administrateurs du centre national désignés par chaque centre régional est fixé par le ministre
chargé des forêts et figure au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code.
« En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du mandat d'un
administrateur titulaire ou suppléant, le conseil du centre régional procède à son remplacement pour la durée
restant à courir du mandat lors de sa plus prochaine réunion. » ;
13° Les articles R. 221-9 et R. 221-10 sont supprimés et les articles R. 221-6 et R. 221-7 deviennent
respectivement les articles R. 221-9 et R. 221-10 ;
14° L'article R. 221-73 devient l'article R. 221-6 ;
15° Il est créé un nouvel article R. 221-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-7. - Les organisations syndicales les plus représentatives des personnels du Centre national de
la propriété forestière désignent au conseil d'administration deux représentants parmi les personnels du centre
ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble du personnel du centre national
en vue de constater la représentativité des organisations syndicales. » ;
16° L'article R. 221-5 devenu R. 221-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des trois derniers
alinéas », les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 221-3 du présent code » sont remplacés par les mots : « au
A 1° de l'article L. 221-5 » et les mots : « de 4 hectares au moins de terres en un seul ou plusieurs tenants
classées au cadastre en nature de bois et forêts, » sont remplacés par les mots : « de parcelles classées au
cadastre en nature de bois et forêts, gérées conformément à un document de gestion durable prévu à l'article
L. 4 ou d'une surface d'au moins quatre hectares en un seul ou plusieurs tenants » ;
b) Au quatrième alinéa les mots : « êtres inscrites sur une liste établie pour les » sont remplacés par les
mots : « participer aux » ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les personnes qui n'ont pas la nationalité française, âgées de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs
droits civils et n'ayant pas fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou
étrangère, feraient, selon la législation française, obstacle à leur participation aux élections au suffrage
universel. » ;
17° A l'article R. 221-7 qui devient R. 221-10, la référence à l'article R. 221-5 est remplacée par la
référence à l'article R. 221-8 ;
18° L'article R. 221-14 est supprimé et l'article R. 221-11 devient l'article R. 221-14 ;
19° Il est créé un nouvel article R. 221-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-11. - La liste électorale prévue à l'article R. 221-9 est établie pour chaque département par
une commission régionale constituée par arrêté du préfet de région où le centre a son siège, publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de région, et qui comprend :
« a) Le préfet de région ou son représentant, président ;
« b) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
« c) Le directeur régional des services fiscaux ou le directeur régional des finances publiques ou leur
représentant ;
« d) Un conseiller du Centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil du centre régional ;
« e) Le directeur du centre régional ou son représentant, qui assure en outre le secrétariat de la commission.
« Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui la constitue.
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. » ;
20° L'article R. 221-27 est supprimé et l'article R. 221-24 devient l'article R. 221-27 ;
21° L'article R. 221-21 devient l'article R. 221-24 ;
22° L'article R. 221-18 devient l'article R. 221-21 ;
23° L'article R. 221-15 devient l'article R. 221-18 ;
24° L'article R. 221-12 devient l'article R. 221-15 ;
25° Il est créé un nouvel article R. 221-12 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-12. - Le centre régional de la propriété forestière prépare les listes électorales
départementales, compte tenu des informations dont il dispose, et les transmet à la commission régionale
prévue à l'article R. 221-11 avant le 1er janvier de l'année précédant les élections.
« Avant le 31 janvier :
« 1° Le centre régional met le projet de liste électorale de chaque département à la disposition des électeurs
dans ses locaux et sur son site internet ;
« 2° La commission régionale fait également mettre à disposition des électeurs chaque projet de liste
électorale départementale à la préfecture, dans les sous-préfectures et à la chambre d'agriculture du département
concerné ;
« 3° La commission régionale fait établir un avis informant de l'ouverture et du déroulement de la procédure
d'établissement de la liste électorale départementale pour l'élection des conseillers du centre régional de la
propriété forestière, qui précise les lieux où le projet de liste peut être consulté, la période et les modalités de
dépôt des demandes d'inscription et de rectification ; elle le fait afficher dans tous les lieux où le projet de liste
est mis à disposition du public, énumérés ci-dessus ainsi que dans chaque mairie du département concerné.
« Avant le 31 mars, les demandes d'inscription prévues à l'article R. 221-13 et de rectification doivent
parvenir à la commission prévue à l'article R. 221-11, qui dresse sans délai un projet rectifié de liste électorale
pour chaque département, après examen des demandes d'inscription reçues et des rectifications proposées, en
modifiant en conséquence le projet initial. Elle rectifie notamment les inscriptions multiples d'une même
personne sur la liste électorale lorsqu'elles sont contraires à l'article R. 221-8.
« Avant le 20 avril, la commission régionale notifie aux auteurs des demandes d'inscription ou de
rectification les décisions qu'elle a prises en réponse, et chaque projet rectifié de liste électorale est mis à
disposition du public aux mêmes lieux et dans les mêmes conditions que le projet de liste initial.
« Jusqu'au 10 juin, d'éventuelles réclamations tendant à la modification des projets rectifiés des listes
électorales ou des décisions de la commission peuvent être adressées au préfet de région par lettre
recommandée avec accusé de réception.
« Toute personne remplissant les conditions d'inscription sur la liste électorale ou habilitée à représenter une
personne morale ou une indivision remplissant ces conditions dans le département peut faire une demande ou
une réclamation tendant à inscrire un électeur omis, à radier un électeur inscrit à tort ou à rectifier d'autres
erreurs des projets de liste électorale. Les demandes d'inscription comportent les indications et sont
accompagnées des documents prévus à l'article R. 221-13.
« La commission peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrit
sur la liste électorale et peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale.
« Lorsque, par suite d'une demande, d'une réclamation ou d'office, elle refuse d'inscrire ou radie un
propriétaire ou le représentant d'une personne morale ou d'une indivision pour d'autres causes que le décès,
cette décision est notifiée dans les quatre jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Cette notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé, si la décision est relative à
une modification du projet de liste initial, qu'il peut faire une réclamation au préfet de région jusqu'au
10 juin ou, si elle est relative au projet de liste rectifié, qu'il a quatre jours pour présenter ses observations.
« Avant le 30 juin, après examen des réclamations, notification à leur auteur de la réponse apportée et
examen des éventuelles observations des réclamants, la commission arrête la liste électorale de chaque
département qui est déposée, à la diligence du préfet de région, au bureau des élections de chaque préfecture et
aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture.
L'accomplissement de cette formalité est annoncé par affiches apposées à la préfecture, dans les sous-
préfectures, dans chaque mairie, au siège du centre régional de la propriété forestière et au siège de la chambre
départementale d'agriculture.
« La liste électorale peut être consultée sans frais, dans les lieux où elle a été déposée en application de
l'alinéa précédent, par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à condition de s'engager à ne pas en
faire un usage commercial, conformément aux dispositions de l'article R. 16 du code électoral. » ;
26° L'article R. 221-19 est supprimé et l'article R. 221-16 devient l'article R. 221-19 ;
27° L'article R. 221-13 devient l'article R. 221-16 ;
28° Il est créé un nouvel article R. 221-13 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-13. - I. Toute personne qui sollicite :
« son inscription sur la liste électorale, celle d'une personne morale ou d'une indivision, en tant que
propriétaire ;
« la mention de son nom sur la liste électorale, soit en tant que représentant d'une indivision, soit en tant
que représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal,
adresse une demande écrite, dans le délai mentionné au sixième alinéa de l'article R. 221-12, au service
désigné par le préfet de région et mentionné dans l'avis prévu au cinquième alinéa du même article.
« II. L'intéressé indique dans cette demande :
« 1° Ses nom et prénoms et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de l'indivision ;
« 2° Pour une personne physique, ses date et lieu de naissance ;
« 3° Pour une personne physique, sa nationalité et, en cas de naturalisation, la référence du décret ayant
prononcé celle-ci ;
« 4° Son adresse et, le cas échéant, celle de la personne morale ou de l'indivision ;
« 5° La qualité en laquelle l'inscription est demandée ;
« 6° Les références cadastrales et la surface des parcelles en nature de bois et forêts justifiant l'inscription
demandée ;
« 7° Pour une personne physique, la ou les communes du département dans laquelle, ou dans lesquelles, il
remplit également les conditions pour être inscrit comme propriétaire ou mentionné comme représentant d'une
ou plusieurs indivisions ou personnes morales.
« La demande est datée et signée.
« III. Cette demande est accompagnée :
« 1° Pour une personne physique de nationalité française, de la justification qu'elle remplit les conditions
prévues pour être inscrite sur les listes établies pour les élections au suffrage universel ;
« 2° Pour une personne physique qui n'a pas la nationalité française, d'une attestation de sa capacité
électorale dans son Etat d'origine et de la justification qu'elle remplit les conditions légales autres que la
nationalité pour être électeur et être inscrite sur une liste électorale en France ;
« 3° Pour le représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal, d'une pièce
justificative l'habilitant à voter en son nom ;
« 4° Pour le représentant de propriétaires indivis, soit d'un document le désignant comme gérant ou titulaire
d'un mandat général d'administration de l'indivision, soit de toute autre pièce justifiant de son habilitation à
voter au nom de l'indivision.
« IV. A l'exception des réclamations mentionnées au neuvième alinéa de l'article R. 221-12 comme
devant être faites par lettre recommandée, les demandes d'inscription prévues au présent article, ainsi que les
autres demandes de modification du projet de liste électorale peuvent être faites par message électronique si
l'avis mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 221-12 le prévoit. » ;
29° L'article R. 221-11 qui devient R. 221-14 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, la référence à l'article R. 221-9 est remplacée par la référence à l'article R. 221-12 et le
mot : « départementale » est remplacé par les mots : « mentionnée à l'article R. 221-11 » ;
30° L'article R. 221-13 qui devient R. 221-16 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » et les mots : « d'administration » sont
supprimés ;
31° L'article R. 221-20 est supprimé et l'article R. 221-17 devient l'article R. 221-20 ;
32° Il est créé un nouvel article R. 221-17 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-17. - Pour être candidat aux fonctions de conseiller élu par le collège départemental, il faut :
« 1° Faire partie de ce collège ou être le représentant d'une personne morale ou indivision faisant partie de
ce collège, habilité à voter en son nom ;
« 2° Etre de nationalité française ;
« 3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;
« 4° Etre propriétaire, dans le département, de parcelles boisées gérées conformément à un document de
gestion prévu à l'article L. 4 ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant
de telles parcelles ;
« 5° Ne pas avoir exercé au cours des six derniers mois et dans le ressort du centre régional de fonction dans
les services déconcentrés du ministère chargé des forêts ;
« 6° Ne pas avoir fait partie, au cours des trois derniers mois, du personnel salarié du Centre national de la
propriété forestière.
« Les suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats. » ;
33° L'article R. 221-15 qui devient R. 221-18 est ainsi modifié :
Au quatrième alinéa, les mots : « des établissements publics intéressés » sont remplacés par les mots : « de la
chambre d'agriculture et des centres régionaux intéressés », les mots : « d'administrateur » sont remplacés par
les mots : « de conseiller » et la référence à l'article R. 221-14 est remplacée par celle de l'article R. 221-17 ;
34° L'article R. 221-16 qui devient R. 221-19 est ainsi modifié :
a) Il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :
« 6° La catégorie au titre de laquelle il présente sa candidature. » ;
b) Au neuvième alinéa, la fin de la phrase, commençant par les mots : « dans le cas d'un plan simple de
gestion » et se terminant par les mots : « l'article R. 412-14 », est remplacée par les mots : « indiquant qu'il
dispose d'un des documents de gestion durable prévus à l'article L. 4 en fonction de la catégorie pour laquelle
il se présente » ;
c) Au onzième alinéa, après le mot : « préfet » sont ajoutés les mots : « de région » ;
35° L'article R. 221-17 qui devient R. 221-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « préfecture » sont ajoutés les mots suivants : « de région où le centre à
son siège » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « Le préfet » sont ajoutés les mots : « de région » et les références
aux articles « R. 221-14 et R. 221-16 » sont remplacées par les références aux articles « R. 221-17 et
R. 221-19 » ;
c) A la fin du troisième alinéa, il est rajouté la phrase suivante :
« Il transmet aux préfets des départements la liste des déclarations recevables » ;
36° L'article R. 221-18 qui devient R. 221-21 est ainsi modifié :
a) La référence à « l'article R. 221-13 » est remplacée par la référence à « l'article R. 221-16 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « et choisis » sont supprimés ;
37° L'article R. 221-32 est supprimé et l'article R. 221-29 devient l'article R. 221-32 ; l'article R. 221-28 est
supprimé et les articles R. 221-25 et R. 221-26 deviennent respectivement les articles R. 221-28 et R. 221-29 ;
les articles R. 221-22 et R. 221-23 deviennent respectivement les articles R. 221-25 et R. 221-26 ;
38° Il est créé un nouvel article R. 221-22 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-22. - L'élection d'un candidat aux fonctions de conseiller a lieu à la majorité relative des
suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
« L'élection d'un conseiller a pour conséquence l'attribution de la qualité de suppléant au candidat qui lui est
associé.
« Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-
verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre chargé
des forêts. » ;
39° Il est créé un nouvel article R. 221-23 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-23. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-8, R. 221-9, R. 221-12 et R. 221-21,
les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un
collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des conseillers du centre régional de la propriété
forestière d'Ile-de-France - Centre. Dans ces départements :
« a) La commission mentionnée à l'article R. 221-11 établit une liste électorale unique pour l'ensemble de
ces départements. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale, notamment pour
l'application des trois derniers alinéas de l'article R. 221-29.
« Le projet de liste électorale est mis à la disposition des électeurs à la préfecture et dans les sous-préfectures
de chacun de ces départements et à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;
« b) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Pour le dépouillement du scrutin, la commission
prévue à l'article R. 221-21 est remplacée par une commission composée du préfet et du directeur des services
déconcentrés du ministère chargé des forêts dans le département des Yvelines, ou de leurs représentants, et de
deux membres, désignés par le préfet des Yvelines, parmi les propriétaires forestiers ou représentants des
personnes morales et indivisions membres du collège interdépartemental, autres que les candidats. » ;
40° L'article R. 221-21 qui devient R. 221-24 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des
résultats du scrutin. Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté et saisit le tribunal
administratif.
« Les réclamations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le
même délai.
« Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut
également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif. » ;
b) La référence à l'article « R. 221-20 » est remplacée par celle de l'article « R. 221-23 » ;
41° L'article R. 221-22 qui devient R. 221-25 est ainsi modifié :
La référence à l'article « R. 221-21 » est remplacée par celle de l'article « R. 221-24 » ;
42° L'article R. 221-23 qui devient R. 221-26 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le tiret est remplacé par a ;
b) Au quatrième alinéa, le tiret est remplacé par b ;
c) Au cinquième alinéa, le tiret est remplacé par c ;
43° L'article R. 221-24 qui devient R. 221-27 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Est constituée, avant le 1er septembre, par le préfet de région où le centre régional a son siège, une
commission qui comprend :
« a) Le préfet de région ou son représentant, président ;
« b) Deux conseillers du centre régional désignés par le préfet de région sur proposition du conseil du
centre. Le directeur du centre assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa
composition est affichée à la préfecture de région où le centre régional a son siège. » ;
b) Au 3°, la référence à l'article « R. 221-25 » est remplacée par la référence à l'article « R. 221-28 » ;
44° L'article R. 221-26 qui devient R. 221-29 est ainsi modifié :
La référence à l'article « R. 221-24 » est remplacée par la référence à l'article « R. 221-27 » ;
45° L'article R. 221-36 est supprimé et l'article R. 221-33 devient l'article R. 221-36 ;
46° L'article R. 221-30 devient l'article R. 221-33 ;
47° Il est créé un nouvel article R. 221-30 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-30. - Les collèges régionaux élisent les conseillers des centres régionaux et leurs suppléants
au scrutin de liste majoritaire à un tour, trente jours après la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article
R. 221-16 pour l'élection des conseillers par les collèges départementaux des propriétaires forestiers. ».
48° L'article R. 221-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-31. - Pour être candidat aux fonctions de conseiller, élu par le collège régional des
organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre
régional, les conditions exigées à l'article R. 221-17.
« Les fonctions de conseiller élu par le collège régional sont incompatibles avec celles de conseiller ou la
qualité de suppléant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait
application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 221-18. » ;
49° L'article R. 221-29 qui devient R. 221-32 est ainsi modifié :
Les mots : « à l'article R. 221-16 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 221-19 et R. 221-31 » ;
50° L'article R. 221-30 qui devient R. 221-33 est ainsi modifié :
Dans la quatrième phrase, le mot : « candidats » est remplacé par le mot : « listes » et sont introduits après le
mot : « voix » les mots : « celle comportant le candidat » ;
51° L'article R. 221-38 est supprimé et l'article R. 221-35 devient l'article R. 221-38 ;
52° L'article R. 221-37 est supprimé et l'article R. 221-34 devient l'article R. 221-37 ;
53° L'article R. 221-34 qui devient R. 221-37 est ainsi modifié :
Le mot : « administrateur » est remplacé par le mot : « conseiller » et le mot : « administrateurs » est
remplacé par le mot : « conseillers » pour chacune de ses occurrences ;
54° Il est créé un nouvel article R. 221-34 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-34. - Les réclamations relatives aux opérations électorales peuvent être immédiatement
consignées dans les procès-verbaux de ces opérations. Elles doivent être transmises au tribunal administratif
dans le délai de cinq jours à dater de celui où les résultats des élections ont été proclamés. Il est donné
récépissé de toute réclamation. Le tribunal administratif statue d'urgence. » ;
55° Il est créé un nouvel article R. 221-35 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-35. - La durée du mandat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière est
de six ans. Les conseillers sont rééligibles. » ;
56° L'article R. 221-33 qui devient R. 221-36 est ainsi modifié :
Le mot : « administrateurs » est remplacé par le mot : « conseillers » à chacune de ses occurrences ;
« Art. R. 221-36. - Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges
départementaux et du collège régional désignant les conseillers d'un centre régional sont, ainsi que les frais
d'élection de ces conseillers, à la charge du Centre national de la propriété forestière. » ;
57° L'article R. 221-35 qui devient R. 221-38 est ainsi modifié :
La référence à l'article « R. 221-34 » est remplacée par la référence à l'article R. 221-37 et les mots :
« R. 221-17 à R. 221-20 ou R. 221-29 et R. 221-30 » sont remplacés par les mots : « R. 221-20 à R. 221-23 ou
R. 221-32 et R. 221-33 » ;
58° L'article R. 221-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-39. - Lorsqu'une élection partielle intervient au cours de la quatrième ou de la cinquième
année du mandat des conseillers, les dispositions des articles R. 221-8 à R. 221-25 et R. 221-26 à R. 221-34
sont applicables sous réserve des modifications suivantes :
« 1° En ce qui concerne les conseillers élus par le collège départemental :
« a) Quinze jours au plus tard après réception d'une instruction du ministre chargé des forêts, le préfet de
région concerné constitue la commission prévue à l'article R. 221-11. Trente jours au plus tard après réception
de cette instruction, il fait mettre à disposition du public le projet de liste électorale et afficher l'avis informant
de l'ouverture et du déroulement de la procédure prévu à l'article R. 221-12 dans tous les lieux prévus par cet
article. Le projet de liste électorale départementale prévu au premier alinéa de ce même article est celui établi
lors de la précédente élection, tel qu'il a été déposé à la préfecture et au siège du centre régional en application
de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-12 ;
« b) Les demandes d'inscription ou de rectification doivent parvenir au service mentionné dans l'avis
informant de l'ouverture et du déroulement de la procédure dans les vingt-cinq jours de l'affichage de cet avis ;
« c) Les opérations prévues aux sixième, huitième, neuvième et treizième alinéas de l'article R. 221-12 sont
effectuées respectivement avant les sixième, huitième, onzième et treizième dimanches suivant l'affichage de
l'avis informant de l'ouverture et du déroulement de la procédure ;
« 2° En ce qui concerne les conseillers élus par le collège régional :
« a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre chargé des forêts, le préfet de région
du siège du centre régional constitue la commission prévue à l'article R. 221-27 et en fait afficher la
composition à la préfecture de région ;
« b) Les opérations définies au 2° et au 3° de l'article R. 221-27 sont achevées respectivement les troisième
et cinquième dimanches suivant l'affichage de la composition de la commission ;
« c) La liste électorale est arrêtée par le préfet de région trois mois après cet affichage. » ;
59° L'article R. 221-40 est supprimé et l'article R. 221-36-1 devient l'article R. 221-40 ;
60° L'article R. 221-36-1 qui devient R. 221-40 est ainsi modifié :
Les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « le préfet de région ou les préfets » et les mots : « au
préfet ou à la commission départementale » sont remplacés par les mots : « à ces préfets ou aux commissions
prévues par cette sous-section » et les mots : « contrôle du préfet » sont remplacés par les mots : « préfet de
région ou préfet concerné » ;
61° L'article R. 221-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 221-41. - Un représentant du personnel et un suppléant au conseil du centre régional de la
propriété forestière sont désignés parmi les personnels en fonction dans le centre par les organisations
syndicales représentatives. La liste des organisations représentatives est arrêtée par le directeur du centre
compte tenu notamment des résultats au niveau du centre régional de la consultation prévue à l'article R. 221-7.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-35, cette désignation est effectuée pour trois ans et intervient
dans les deux mois qui suivent la consultation prévue à l'article R. 221-7. Lorsque le représentant du personnel,
titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, l'organisation syndicale qui l'avait
désigné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir. » ;
62° Il est créé une section III intitulée « Organisation et fonctionnement du Centre national de la propriété
forestière » et divisée en trois sous-sections numérotées 1, 2 et 3, et intitulées respectivement : « Le conseil
d'administration », « Les conseils des centres régionaux de la propriété forestière » et « Direction ». La sous-
section 1 comprend les articles R. 221-42 à R. 221-53 et la sous-section 2 comprend les articles R. 221-54 à
R. 221-58. La sous-section 3 est divisée en un paragraphe 1 intitulé « Centre national de la propriété
forestière » et comprenant les articles R. 221-59 et R. 221-60 et un paragraphe 2 intitulé « Centres régionaux
de la propriété forestière » et comprenant l'article R. 221-61 ;
63° Les articles R. 221-42 à R. 221-44 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-42. - Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière règle par ses
délibérations les affaires de l'établissement.
« Il délibère en particulier sur :
« 1° Les orientations générales du programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;
« 2° Le budget et ses décisions modificatives et le compte financier de l'établissement ;
« 3° Son règlement intérieur ;
« 4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations le concernant ;
« 5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il
détermine ;
« 6° Les emprunts ;
« 7° L'acceptation des dons et legs ;
« 8° Les subventions ;
« 9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
« 10° Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom du centre ;
« 11° Les transactions ;
« 12° La création du service d'utilité forestière, prévu par l'article L. 221-3, et la composition de son comité
de direction ;
« 13° Les adhésions prévues à l'article R. 221-2.
« Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au conseil de chacun des centres
régionaux de la propriété forestière celles des attributions qui lui sont confiées par les textes législatifs et
réglementaires qui sont relatives aux avis, propositions et désignation relevant de la circonscription de ces
centres.
« Art. R. 221-43. - Le conseil d'administration du centre national est également compétent pour présenter
au ministre chargé des forêts les avis, études et projets prévus, notamment, à l'article L. 221-1.
« Art. R. 221-44. - Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier ou son représentant et
l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les directeurs des
centres régionaux de la propriété forestière y assistent sur invitation du président du conseil d'administration.
« Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous
avis qu'il juge utiles. Le directeur général peut se faire assister des personnes de son choix. » ;
64° L'article R. 221-45 est supprimé et l'article R. 221-78 devient l'article R. 221-45 ;
65° L'article R. 221-78 qui devient R. 221-45 est ainsi modifié :
Les références aux articles R. 221-66 et R. 221-77 sont remplacées par les références aux articles R. 221-78
et R. 221-79 ;
66° L'article R. 221-53 est supprimé et l'article R. 221-46 devient l'article R. 221-53 ;
67° L'article R. 221-80 devient l'article R. 221-46 ;
68° L'article R. 221-80 qui devient R. 221-46 est ainsi modifié :
a) Les références aux « 2°, 4°, 11° et 12° de l'article R. 221-75 » sont remplacées par les références : « 4°, 6°,
11° et 12° de l'article R. 221-42 » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante :
« Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées au 2° de l'article
R. 221-42 sont approuvées dans les conditions fixées par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux
modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. » ;
c) Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les
opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent. » ;
69° L'article R. 221-47 est supprimé et l'article R. 221-81 devient l'article R. 221-47 ;
70° L'article R. 221-81 qui devient R. 221-47 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » et après les mots : « sont
présents » sont ajoutés les mots : « ou représentés » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'administrateur qui, sans demander à son suppléant de le remplacer, se sera abstenu d'assister à trois
séances consécutives du conseil d'administration pourra être déclaré démissionnaire d'office par le ministre
chargé des forêts après avis du conseil d'administration. » ;
c) Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence, les délibérations du conseil peuvent être adoptées par des modalités de consultation
électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement
intérieur du conseil d'administration. » ;
71° L'article R. 221-48 est supprimé et l'article R. 221-82 devient l'article R. 221-48 ;
72° L'article R. 221-49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-49. - La limite d'âge applicable aux fonctions de président du conseil d'administration est
fixée à 68 ans. Cette limite d'âge ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant cet âge
aille au terme de son mandat. » ;
73° L'article R. 221-50 est supprimé et l'article R. 221-84 devient l'article R. 221-50 ;
74° L'article R. 221-51 est supprimé et l'article R. 221-85 devient l'article R. 221-51 ;
75° L'article R. 221-85 qui devient l'article R. 221-51 est ainsi modifié :
Les mots : « et au directeur général » sont insérés à la fin du deuxième alinéa ;
76° L'article R. 221-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-52. - Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour
quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de
celui-ci est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses
fonctions sont remplies par le premier vice-président. » ;
77° L'article R. 221-46 qui devient R. 221-53 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de centre régional » sont remplacés par les mots : « du centre national » et
les mots : « les présidents et administrateurs des centres régionaux » sont remplacés par les mots : « les
administrateurs du centre national » ;
b) Il est inséré après le premier alinéa les deux alinéas suivants :
« Le président du Centre national de la propriété forestière peut percevoir une indemnité de fonction dont le
montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts.
« L'alinéa précédent n'est toutefois pas applicable aux administrateurs représentant les personnels, ni aux
personnalités qualifiées prévues à l'article R. 221-7 lorsqu'elles sont rémunérées par l'Etat » ;
c) Au 2°, les mots : « sur toute l'étendue de la circonscription du centre régional » et au 3° les mots : « ou
d'un organisme mentionné à l'article 1er, deuxième alinéa, du décret du 10 août 1966 modifié » sont
supprimés ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
78° Les articles R. 221-67 à R. 221-70 sont supprimés et les articles D. 221-54, D. 221-55, D. 221-57 et
D. 221-58 deviennent respectivement les articles D. 221-67, D. 221-68, D. 221-69 et D. 221-70 ;
79° L'article D. 221-56 est abrogé ;
80° Sont créés les articles R. 221-54 à R. 221-58 ainsi rédigés :
« Art. R. 221-54. - Le conseil du centre régional de la propriété forestière délibère notamment sur :
« 1° Les projets de schéma régional de gestion sylvicole et de codes de bonnes pratiques sylvicoles ;
« 2° Les projets de plans simples de gestion, les demandes de coupes extraordinaires et les projets de
règlement type de gestion ;
« 3° Le programme d'activités, dans le cadre des orientations générales d'activité fixées au plan national par
le centre national, ainsi que sur le rapport annuel du centre ;
« Il émet un avis sur le projet d'enveloppes budgétaires proposé par le directeur du centre. Chaque centre
régional gère les enveloppes budgétaires qui lui sont attribuées par le Centre national de la propriété forestière
après vote du budget par le conseil d'administration.
« Art. R. 221-55. - Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier ou son représentant et l'agent
comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Les
séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il
juge utiles.
« Art. R. 221-56. - Les délibérations du conseil sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de leur
adoption. Toutefois, celles prises par délégation du conseil d'administration du centre national dans les matières
visées aux 4°, 6° et 11° de l'article R. 221-42 sont exécutoires dans les conditions fixées aux deux premières
phrases de l'article R. 221-46.
« Art. R. 221-57. - Le conseil est convoqué par son président. Toutefois, le commissaire du Gouvernement
du centre convoque les conseillers à la première réunion qui a lieu au plus tard trois mois après l'élection des
conseillers par le collège des propriétaires forestiers. La convocation du conseil est de droit si elle est
demandée par le tiers de ses membres en exercice ou, dans les conditions fixées par le conseil d'administration
du centre national, par le président du centre national.
« Art. R. 221-58. - Les dispositions des articles R. 221-45, R. 221-47, R. 221-48 et R. 221-51 à R. 221-53
sont applicables aux conseils et aux conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.
« Les dispositions de l'article R. 221-49 relatives à la limite d'âge du président du centre national sont
applicables aux présidents des conseils des centres régionaux » ;
81° Les articles R. 221-59 à R. 221-61 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-59. - Le Centre national de la propriété forestière est dirigé par un directeur général nommé
par arrêté du ministre chargé des forêts, sur proposition du conseil d'administration du centre national.
« Il est notamment chargé de :
« 1° Préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ;
« 2° Assurer le fonctionnement des services du centre ;
« 3° Recruter, nommer et gérer les personnels de l'établissement ;
« 4° Exercer son autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;
« 5° Soumettre à l'avis du conseil d'administration le règlement fixant les conditions d'emploi, de promotion
et de rémunération des personnels affectés dans les services d'utilité forestière.
« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement et représente le centre en
justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il peut recevoir une délégation de pouvoir de la part du conseil d'administration et, sans délibération
préalable de celui-ci, faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
« Art. R. 221-60. - Le conseil d'administration détermine les domaines dans lesquels son avis sera
nécessairement requis préalablement à toute délégation de signature consentie par le directeur général aux
directeurs des centres régionaux ou à des agents placés sous son autorité dans les domaines où il a reçu
délégation de pouvoirs. Dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R. 221-51, le
directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.
« Art. R. 221-61. - Le centre régional de la propriété forestière est dirigé par un directeur nommé par le
directeur général sur proposition du conseil du centre régional.
« Il est notamment chargé :
« de préparer les délibérations du conseil du centre et d'en assurer l'exécution ;
« d'assurer le fonctionnement des services du centre et la bonne fin des missions qui lui sont confiées, et
d'en diriger les personnels.
« Il est ordonnateur délégué des recettes et des dépenses du centre régional.
« Il exerce en outre les pouvoirs qui lui sont délégués par le directeur général.
« Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnels du centre, sous réserve, lorsqu'il
s'agit de matières pour lesquelles il a lui-même reçu délégation, qu'il y ait été autorisé par l'autorité
délégante. » ;
82° Il est créé une section 4 intitulée « Dispositions financières et comptables » qui comprend les articles
R. 221-62 à D. 221-70 ;
83° Les articles R. 221-62 à R. 221-66 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-62. - Le Centre national de la propriété forestière est soumis au régime financier et comptable
défini par les dispositions de la présente sous-section, ainsi que par les articles 151 à 189 du décret no 62-1587
du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et par les dispositions du
décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements
publics nationaux à caractère administratif.
« Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 187 du décret
no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les pièces
justificatives sont conservées par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la
responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi no 63-156 du
23 février 1963 de finances pour 1963.
« Les marchés conclus par le Centre national de la propriété forestière sont passés dans les formes et les
conditions prévues pour les marchés de l'Etat.
« Art. R. 221-63. - Le budget du Centre national comporte notamment :
« I. En recettes :
« a) Les contributions et subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, d'organismes publics ou privés,
nationaux ou internationaux, et de l'Union européenne ;
« b) Le produit de la cotisation des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 221-9 ;
« c) Les remboursements d'avances et de prêts ;
« d) Le produit des redevances pour services rendus ;
« e) Le produit des ventes, travaux et prestations ;
« f) Le produit du placement des fonds disponibles ;
« g) Les dons et legs ;
« h) Les emprunts ;
« i) Le produit des actions de formation ;
« j) Les revenus procurés par les participations financières ;
« k) Le produit des cessions ;
« l) Des recettes diverses.
« II. En dépenses :
« a) Les dépenses de personnel ;
« b) Les dépenses de fonctionnement ;
« c) Les dépenses d'investissement.
« Des comptabilités spéciales peuvent être mises en place pour des activités ou services particuliers ».
« Art. R. 221-64. - L'agent comptable de l'établissement est nommé dans les conditions fixées à
l'article 157 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, auprès d'un ou de
plusieurs centres régionaux.
« Art. R. 221-65. - L'établissement est soumis aux dispositions du décret no 2005-757 du 4 juillet 2005
relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
« Les projets d'actes et de documents émanant des centres régionaux sont soumis au contrôle financier des
trésoriers-payeurs généraux territorialement compétents. Ces derniers rendent compte à l'autorité chargée du
contrôle financier du Centre national de la propriété forestière selon des modalités définies dans l'arrêté de
contrôle.
« Art. R. 221-66. - La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon
un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés de la forêt et du budget. Un état
retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de
tutelle. » ;
84° L'article D. 221-54 qui devient D. 221-67 est ainsi modifié :
Au premier alinéa la référence à l'article L. 221-6 est remplacée par celle de l'article L. 221-9 ;
85° L'article D. 221-55 qui devient D. 221-68 est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, les mots : « aux centres régionaux de la propriété forestière » et le mot :
« professionnel » sont supprimés ;
86° L'article D. 221-57 qui devient D. 221-69 est ainsi modifié :
Les mots : « ont été affectées aux centres régionaux » sont remplacés par les mots : « lui ont été affectées » ;
87° L'article D. 221-70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des centres régionaux de la propriété forestière » et le mot :
« professionnel » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « en tout état de cause » sont supprimés ;
88° Il est créé une section intitulée « Service d'utilité forestière », qui comprend les articles R. 221-71 à
R. 221-74 ;
89° Les articles R. 221-71 à R. 221-74 sont supprimés et les articles R. 221-94 à R. 221-97 deviennent
respectivement les articles R. 221-71 à R. 221-74 ;
90° Aux articles R. 221-94 à R. 221-96, qui deviennent respectivement R. 221-71 à R. 221-73, le mot :
« professionnel » est supprimé ;
91° L'article R. 221-97 qui devient R. 221-74 est ainsi modifié :
La référence à l'article R. 221-86 est remplacée par la référence à l'article R. 221-53 ;
92° Il est créé une section VI intitulée « Tutelle » et divisée en deux sous-sections numérotées 1 et 2,
intitulées respectivement : « Le commissaire du Gouvernement auprès du Centre national de la propriété
forestière » et : « Les commissaires du Gouvernement auprès des centres régionaux de la propriété forestière ».
La sous-section 1 comprend les articles R. 221-75 à R. 221-79 et la sous-section 2 comprend les articles
R. 221-80 et R. 221-81 ;
93° L'article R. 221-75 est supprimé et l'article R. 221-91 devient l'article R. 221-75 ;
94° L'article R. 221-91 qui devient R. 221-75 est ainsi modifié :
Les mots : « le commissaire » sont remplacés par les mots : « un commissaire » et le mot : « professionnel »
et la dernière phrase sont supprimés ;
95° Les articles R. 221-76, R. 221-77 et R. 221-79 sont respectivement remplacés par les trois articles
suivants :
« Art. R. 221-76. - Il est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Il peut obtenir
de lui communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil
d'administration fonde ses décisions.
« Art. R. 221-77. - Le commissaire du Gouvernement assiste de droit avec voix consultative à toutes les
réunions du conseil d'administration. Il en est avisé et l'ordre du jour lui en est communiqué au moins quinze
jours à l'avance. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. »
« Art. R. 221-79. - Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations
du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours après réception du procès-verbal. Il en
informe le président du centre en lui indiquant les motifs. Son veto a un caractère suspensif jusqu'à ce que le
ministre chargé des forêts statue dans les conditions définies ci-après :
« Le ministre se prononce, par décision motivée adressée au président du centre, dans le délai de vingt jours
à compter de la notification de la décision du commissaire du Gouvernement. Dans le cas où la décision du
conseil est annulée, celui-ci est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération à sa prochaine séance.
« Si le ministre n'a pas statué dans le délai imparti, la délibération est considérée comme confirmée. » ;
96° Il est créé un nouvel article R. 221-78 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-78. - Après chaque séance du conseil d'administration, le procès-verbal détaillé lui est
adressé par le président dans un délai de quinze jours. Le commissaire du Gouvernement dispose du même
délai, après réception du procès-verbal, pour inviter le président à soumettre à nouveau à l'examen du conseil
une de ses délibérations. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine
session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne
peut alors être confirmée qu'à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la
moitié de ses membres. »
97° Il est créé deux nouveaux articles R. 221-80 et R. 221-81 ainsi rédigés :
« Art. R. 221-80. - Le commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional de la
propriété forestière est le préfet de la région où le centre a son siège. Il peut se faire représenter par un
fonctionnaire placé sous son autorité.
« Art. R. 221-81. - Les dispositions des articles R. 221-77 à R. 221-79 s'appliquent au commissaire du
Gouvernement placé auprès de chaque centre régional, sous les réserves suivantes :
« a) Dans ces dispositions, le conseil du centre régional se substitue au conseil d'administration du centre
national ;
« b) Lorsque le droit de veto du commissaire du Gouvernement s'exerce contre une délibération relative à
l'approbation d'un document de gestion ou d'une autorisation de coupe, le délai accordé au ministre pour se
prononcer est porté à quatre mois. Dans ce cas, le droit de veto est motivé par la non-conformité au schéma
régional de gestion sylvicole ;
« c) Lorsque le droit de veto concerne une délibération relative à l'application des dispositions de l'article
L. 414-4 du code de l'environnement, il est statué conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre
chargé de l'environnement ;
« d) Les décisions du ministre chargé des forêts et, le cas échéant, du ministre chargé de l'environnement,
intervenant en application des b et c, sont prises après avis du conseil d'administration du Centre national de la
propriété forestière. »
Art. 2. - I. Le conseil d'administration du centre national professionnel de la propriété forestière en
fonction à la date de publication du présent décret exerce les compétences dévolues au conseil d'administration
du Centre national de la propriété forestière jusqu'à la mise en place de ce conseil.
Le président et les membres de ce conseil poursuivent leur mandat au sein du conseil d'administration du
Centre national de la propriété forestière jusqu'à la mise en place de ce conseil.
II. Les conseils d'administration des centres régionaux de la propriété forestière en fonction à la date de
publication du présent décret exercent les compétences dévolues aux conseils des délégations régionales
dénommées centres régionaux de la propriété forestière jusqu'à la mise en place de ces conseils.
Le président et les membres de ces conseils poursuivent leur mandat au sein des conseils des délégations
régionales dénommées centres régionaux de la propriété forestière jusqu'à la mise en place de ces conseils.
III. Les instances paritaires du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres
régionaux de la propriété forestière sont maintenues en fonction jusqu'à la constitution des nouvelles instances
paritaires. Les membres de ces instances paritaires poursuivent leur mandat tant qu'elles sont maintenues en
fonction.
Pour l'application du présent article, les instances nationales sont placées auprès du directeur général du
Centre national de la propriété forestière et les instances régionales auprès des directeurs des centres régionaux
de la propriété forestière.
Le directeur général du Centre national de la propriété forestière peut réunir en formation conjointe, sous sa
présidence, les instances paritaires du Centre national de la propriété forestière et des centres régionaux de la
propriété forestière.
IV. Si les comptes financiers de l'exercice 2009 du Centre national professionnel de la propriété forestière
et des centres régionaux de la propriété forestière n'ont pas été arrêtés par leurs conseils d'administration
respectifs à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ils sont alors arrêtés par le Conseil d'administration
du Centre national de la propriété forestière, approuvés par les ministres de tutelle et transmis au service chargé
de la mise en état d'examen territorialement compétent pour transmission au juge des comptes par chacun des
agents comptables concernés en fonction au 31 mars 2010. Les agents comptables du Centre national
professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière en fonction au
31 mars 2010 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'établissement du compte financier relatif à la
période comprise entre le 1er janvier 2010 et la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces comptes
financiers seront arrêtés par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière avant le
31 juillet 2010, approuvés par les ministres de tutelle et transmis au service chargé de la mise en état d'examen
territorialement compétent pour transmission au juge des comptes par chacun des agents comptables concernés
en fonction au 31 mars 2010.
V. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-75 du code forestier, le budget du Centre national
de la propriété forestière relatif à l'exercice 2010 est arrêté par les ministres chargés des forêts et du budget.
Ce budget ainsi arrêté peut être modifié par le conseil d'administration de l'établissement dès sa première
réunion.
VI. Pour la première élection des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, il y aura lieu
de faire application des dispositions de l'article R. 221-9 du code forestier qui devient à partir du 1er avril 2010
l'article R. 221-12 en remplaçant les mots : « avant le 1er janvier de l'année précédant les élections » par les
mots : « sans délai à compter de la publication du présent décret », les mots : « 31 janvier » par les mots :
« 30 avril de l'année précédant les élections », les mots : « 31 mars » par les mots : « 30 juin », les mots :
« 20 avril » par « 20 juillet », les mots : « 10 juin » par « 10 décembre » et les mots : « 30 juin » par
« 30 décembre ».
Art. 3. - I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A l'article R. 133-4, les mots : « de l'Association nationale des centres régionaux » sont remplacés par les
mots : « du Centre national » ;
2° Au second alinéa de l'article R. 331-4, après les mots : « le dossier » sont insérés les mots : « au Centre
national de la propriété forestière et », les mots : « et aux centres régionaux de la propriété forestière » sont
supprimés et le mot : « intéressés » est remplacé par le mot : « intéressées » ;
3° Aux articles R. 332-13 et R. 562-7, les mots : « centre régional » sont remplacés par les mots : « Centre
national ».
II. Le code monétaire et financier est ainsi modifié : à l'article R. 214-151, les mots : « centre régional »
sont remplacés par les mots : « Centre national ».
III. Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié : à l'article R. 221-31, le mot :
« administrateurs » est remplacé par le mot : « conseillers ».
IV. Le code rural est ainsi modifié :
1