Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 63 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des
agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, de
disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux
modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se
présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret no 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires
territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 25 novembre 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Les cadres d'emplois de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et
inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci.
Les statuts particuliers de ces cadres d'emplois précisent les missions des fonctionnaires concernés.
Art. 2. - Chaque cadre d'emplois comprend trois grades ou assimilés :
1° Les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;
2° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
CHAPITRE II
Recrutement
Art. 3. - Le recrutement des membres des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er intervient dans le
premier grade de ces cadres d'emplois, dans les conditions définies à la section 1.
Il peut également intervenir dans le deuxième grade de ces mêmes cadres d'emplois, dans les conditions
définies à la section 2.
Section 1
Dispositions relatives aux recrutements dans le premier grade
Art. 4. - Les recrutements dans le premier grade interviennent :
1° Après inscription sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis :
a) A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé
au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes
dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
b) A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat,
des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi
qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des
inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le
concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une
administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
c) Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de
l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des
activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 36 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des
domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du cadre d'emplois
concerné.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura
été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
2° Après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 1° ou du 2° de
l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois
relevant du présent décret.
Art. 5. - Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque cadre
d'emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° de l'article 4 est fixé par l'autorité
territoriale compétente mentionnée aux 2° et 3° de l'article 7 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Section 2
Dispositions relatives aux recrutements dans le deuxième grade
Art. 6. - I. Les recrutements dans le deuxième grade interviennent :
1° Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis :
a) A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux
années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un
de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
b) A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat,
des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi
qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des
inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le
concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une
administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
c) Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de
l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des
activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 36 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des
domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du cadre d'emplois
concerné.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura
été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre ;
2° Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application du 1° de l'article 39 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée.
Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois
relevant du présent décret.
Art. 7. - Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque cadre
d'emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° de l'article 6 est fixé par l'autorité
territoriale compétente mentionnée aux 2° et 3° de l'article 7 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Section 3
Dispositions communes
Art. 8. - Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels mentionnés aux articles 4
et 6 ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est
fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Art. 9. - La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 est
fixée à raison d'un recrutement pour trois nominations intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou
l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des
concours mentionnés aux articles 4 et 6 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations
intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité ou de l'établissement.
Toutefois, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 peut être
calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en
position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement
ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année
précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un
nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de ce même alinéa.
Art. 10. - Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un
emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues par le
décret du 4 novembre 1992 susvisé. Ils sont astreints à suivre les formations d'intégration et de
professionnalisation mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée dans les conditions
prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et par les statuts particuliers des cadres d'emplois concernés.
Art. 11. - Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 2° des articles 4 et 6 et recrutés
sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée de six mois dans les conditions prévues par le
décret du 4 novembre 1992 susvisé. Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement
auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Art. 12. - I. La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à l'issue du
stage mentionné aux articles 10 et 11.
Pour les stagiaires mentionnés à l'article 10, cette titularisation intervient au vu, notamment, d'une attestation
de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
II. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la
qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
III. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée
d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et de quatre mois pour les
stagiaires mentionnés à l'article 11.
CHAPITRE III
Classement lors de la nomination
Section 1
Classement dans le premier grade
Art. 13. - I. Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des
cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade,
sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.
II. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau
qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C
Premier grade
Ancienneté conservée
Echelons
dans la limite de la durée de l'échelon
Echelon spécial ..........................................................................
11e
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
7e échelon ....................................................................................
10e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
6e échelon :
à partir d'un an six mois ...................................................
10e
2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
avant un an six mois...........................................................
9e
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon ....................................................................................
8e
Ancienneté acquise
4e échelon :
à partir d'un an huit mois .................................................
8e
Sans ancienneté
avant un an huit mois.........................................................
7e
9/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
à partir de deux ans ............................................................
7e
Sans ancienneté
avant deux ans.......................................................................
6e
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
à partir d'un an......................................................................
6e
Sans ancienneté
avant un an .............................................................................
5e
Deux fois l'ancienneté acquise, majoré d'un an
1er échelon ...................................................................................
5e
Ancienneté acquise au-delà d'un an
III. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau
qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau
de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B
SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3
de la catégorie C
Premier grade
Ancienneté conservée
Echelons
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon ..................................................................................
9e
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
10e échelon :
à partir d'un an......................................................................
9e
Sans ancienneté
avant un an .............................................................................
8e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans six
mois
9e échelon :
à partir de six mois ............................................................
8e
5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
avant six mois ......................................................................
7e
Ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois
8e échelon ..................................................................................
7e
5/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon ....................................................................................
6e
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon :
à partir de deux ans et six mois.....................................
6e
Sans ancienneté
avant deux ans et six mois...............................................
5e
4/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
à partir de deux ans ............................................................
5e
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
avant deux ans.......................................................................
4e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
4e échelon :
à partir de deux ans ............................................................
4e
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B
SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3
de la catégorie C
Premier grade
Ancienneté conservée
Echelons
dans la limite de la durée de l'échelon
avant deux ans.......................................................................
3e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
3e échelon :
à partir d'un an......................................................................
3e
Ancienneté acquise au-delà d'un an
avant un an .............................................................................
2e
Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon :
à partir de six mois..............................................................
2e
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
avant six mois........................................................................
1er
Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon ...................................................................................
1er
1/2 de l'ancienneté acquise
IV. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau
qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice
le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque
deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans
celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les
bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut.
Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un
échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté
ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du cadre d'emplois de catégorie B dans lequel il est
classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade
détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du III en tenant
compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des
cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
V. Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier
grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier
lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils
conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon
dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur
ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Art. 14. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le
présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent
d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier
grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins
équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi
de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Art. 15. - Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent
décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique
autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui
de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la
base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24, en prenant en compte la
moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction
publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
Art. 16. - S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un
concours organisé en application du 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de
leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans si elle est d'au moins neuf ans.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura
été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée
pour chaque avancement d'échelon mentionné à l'article 24.
Art. 17. - Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions
des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur
application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont
pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité
d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.
Art. 18. - Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des
articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de
plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l'un des
cadres d'emplois régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur
dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la
décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient
appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
Art. 19. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le
présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de
l'article 4 du décret du 22 juillet 2003 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des
dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles
peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18, à bénéficier des dispositions de
l'un des articles 13 à 17 de préférence à celles du décret du 22 juillet 2003 susvisé.
Art. 20. - La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa
totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.
Section 2
Classement dans le deuxième grade
Art. 21. - I. Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des
cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade,
sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.
II. Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13
à 17 et à l'article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce cadre d'emplois en appliquant le tableau de
correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées
dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :
SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B
du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon................................................................................................
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
12e échelon :
à partir de deux ans ..........................................................................
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
avant deux ans ....................................................................................
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
11e échelon :
à partir de deux ans ..........................................................................
11e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
avant deux ans ....................................................................................
10e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
10e échelon :
à partir de deux ans ..........................................................................
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
avant deux ans ....................................................................................
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
9e échelon :
à partir de deux ans ..........................................................................
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
avant deux ans ....................................................................................
8e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
8e échelon :
à partir de deux ans ..........................................................................
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
avant deux ans ....................................................................................
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon :
à partir de deux ans ..........................................................................
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
avant deux ans ....................................................................................
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
6e échelon :
à partir de deux ans ..........................................................................
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B
du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B
dans la limite de la durée de l'échelon
avant deux ans ....................................................................................
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon :
à partir de deux ans ..........................................................................
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
avant deux ans ....................................................................................
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon :
à partir d'un an ...................................................................................
4e échelon
Sans ancienneté
avant un an...........................................................................................
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon :
à partir d'un an ...................................................................................
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
avant un an...........................................................................................
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon :
à partir d'un an ...................................................................................
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
avant un an...........................................................................................
1er échelon Ancienneté
acquise
1er échelon : .............................................................................................
1er échelon
Sans ancienneté
Art. 22. - La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa
totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.
Section 3
Dispositions communes
Art. 23. - I. Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le
présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l'article 13 ou, le cas échéant, de
l'article 21, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination,
conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur
nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier
échelon du cadre d'emplois considéré.
II. Les agents qui, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret,
avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant
de l'article 21, à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant
leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils
bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne
peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
Le traitement pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du
dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services
effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
Les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent
à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées
aux deux alinéas précédents.
CHAPITRE IV
Avancement
Art. 24. - La durée minimale et la durée maximale du temps passé dans chacun des échelons des grades
des cadres d'emplois régis par le présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :
DURÉES
GRADES ET ÉCHELONS
Minimale
Maximale
Troisième grade
11e échelon
10e échelon ..............................................................................................................................................................................
2 ans 5 mois
3 ans
9e échelon.................................................................................................................................................................................
2 ans 5 mois
3 ans
8e échelon.................................................................................................................................................................................
2 ans 5 mois
3 ans
7e échelon.................................................................................................................................................................................
2 ans 5 mois
3 ans
6e échelon.................................................................................................................................................................................
1 an 8 mois
2 ans
5e échelon.................................................................................................................................................................................
1 an 8 mois
2 ans
4e échelon.................................................................................................................................................................................
1 an 8 mois
2 ans
DURÉES
GRADES ET ÉCHELONS
Minimale
Maximale
3e échelon ...............................................................................................................................................................................
1 an 8 mois
2 ans
2e échelon.................................................................................................................................................................................
1 an 8 mois
2 ans
1er échelon................................................................................................................................................................................
1 an
1 an
Deuxième grade
13e échelon ..............................................................................................................................................................................
12e échelon ..............................................................................................................................................................................
3 ans 3 mois
4 ans
11e échelon ..............................................................................................................................................................................
3 ans 3 mois
4 ans
10e échelon ..............................................................................................................................................................................
2 ans 7 mois
3 ans
9e échelon.................................................................................................................................................................................
2 ans 7 mois
3 ans
8e échelon.................................................................................................................................................................................
2 ans 7 mois
3 ans
7e échelon.................................................................................................................................................................................
2 ans 7 mois
3 ans
6e échelon.................................................................................................................................................................................
2 ans 7 mois
3 ans
5e échelon.................................................................................................................................................................................
2 ans 7 mois
3 ans
4e échelon.................................................................................................................................................................................
2 ans
2 ans
3e échelon.................................................................................................................................................................................
2 ans
2 ans
2e échelon.................................................................................................................................................................................
2 ans
2 ans
1er échelon................................................................................................................................................................................
1 an
1 an
Premier grade
13e échelon ..............................................................................................................................................................................
12e échelon ..............................................................................................................................................................................
3 ans 3 mois
4 ans
11e échelon ..............................................................................................................................................................................
3 ans 3 mois
4 ans
10e échelon ..............................................................................................................................................................................
2 ans 7 mois
3 ans
9e échelon.................................................................................................................................................................................
2 ans 7 mois
3 ans
8e échelon.................................................................................................................................................................................
2 ans 7 mois
3 ans
7e échelon.................................................................................................................................................................................
2 ans 7 mois
3 ans
6e échelon.................................................................................................................................................................................
2 ans 7 mois
3 ans
5e échelon.................................................................................................................................................................................
2 ans 7 mois
3 ans
4e échelon.................................................................................................................................................................................
2 ans
2 ans
3e échelon.................................................................................................................................................................................
2 ans
2 ans
2e échelon.................................................................................................................................................................................
2 ans
2 ans
1er échelon................................................................................................................................................................................
1 an
1 an
Art. 25. - I. Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent
décret :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon
du premier grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de
catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission
administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et
d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de
même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au
quart du nombre total des promotions.
Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu
du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les
trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie
d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
II. Peuvent être promus au troisième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans dans le 5e échelon
du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi
de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission
administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et
d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de
même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au
quart du nombre total des promotions.
Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu
du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les
trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie
d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
III. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II ainsi que les
modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du
ministre chargé des collectivités territoriales.
Les dispositions statutaires applicables aux cadres d'emplois régis par le présent décret peuvent prévoir, à la
place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Art. 26. - I. Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de
l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance
suivant :
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon................................................................................................
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
12e échelon :
à partir de deux ans ..........................................................................
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
avant deux ans ....................................................................................
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
11e échelon :
à partir de deux ans ..........................................................................
11e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
avant deux ans ....................................................................................
10e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
10e échelon :
à partir de deux ans ..........................................................................
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
avant deux ans ....................................................................................
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
9e échelon :
à partir de deux ans ..........................................................................
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
avant deux ans ....................................................................................
8e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
8e échelon :
à partir de deux ans ..........................................................................
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
avant deux ans ....................................................................................
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon :
à partir de deux ans ..........................................................................
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
avant deux ans ....................................................................................
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
6e échelon :
à partir de deux ans ..........................................................................
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
avant deux ans ....................................................................................
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon :
à partir de deux ans ..........................................................................
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
avant deux ans ....................................................................................
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon :
à partir d'un an ...................................................................................
4e échelon
Sans ancienneté
II. Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont
nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon................................................................................................
9e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon................................................................................................
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
11e échelon................................................................................................
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
10e échelon................................................................................................
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
9e échelon ..................................................................................................
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
8e échelon ..................................................................................................
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
7e échelon ..................................................................................................
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
6e échelon ..................................................................................................
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
à partir de deux ans ..........................................................................
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
CHAPITRE V
Dispositions diverses
Art. 27. - Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des cadres
d'emplois régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois
classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un
indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans
la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents
conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement
d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus
élevé de leur précédent grade.
Art. 28. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des cadres d'emplois régis par le
présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de
ce cadre d'emplois.
Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés.
L'intégration est prononcée, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 27, en prenant en compte
la situation dans le cadre d'emplois de détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre
d'emplois d'origine.
Art. 29. - Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des
services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.
CHAPITRE VI
Dispositions transitoires et finales
Art. 30. - Jusqu'au 30 novembre 2011, la proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre
du 2° des articles 4 et 6 est fixée à raison d'un recrutement pour deux nominations intervenues dans la
collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion,
de candidats admis à l'un des concours mentionnés aux articles 4 et 6 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois,
à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité ou de
l'établissement.
Toutefois, jusqu'à la même date, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des
articles 4 et 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif
des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité
ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion au
31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode
de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de
ce même alinéa.
Art. 31. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux
collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur
et aux collectivités territoriales,
ALAIN MARLEIX