Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment le titre III du livre IV de la première partie ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :
Art. 1er. - La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé
publique est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Conseil de surveillance
« Paragraphe 1
« Composition
« Art. D. 1432-15. - I. Le conseil de surveillance est composé de vingt-cinq membres.
« Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil de surveillance comprend les
membres suivants qui ont voix délibérative :
« 1° Trois représentants de l'Etat :
« a) Le recteur de l'académie dans laquelle l'agence a son siège, ou son représentant ;
« b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant ;
« c) Un préfet de département ou un chef des services déconcentrés de l'Etat désigné par le préfet de région,
ou son représentant ;
« Pour la région Ile-de-France, le représentant de l'Etat mentionné au b est le préfet de police ou son
représentant ;
« 2° Dix membres des conseils ou conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de
son ressort :
« a) Cinq membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général
désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau
national et interprofessionnel ;
« b) Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général
désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et
interprofessionnel ;
« c) Le président de la caisse régionale de mutualité sociale agricole ou le président d'une des caisses situées
dans le ressort de l'agence régionale de santé, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité
sociale agricole ;
« d) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont
situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne parmi les
présidents des caisses concernées la personne appelée à siéger au conseil de surveillance ;
« 3° Quatre représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence dont :
« a) Un conseiller régional désigné par le président du conseil régional et, en Corse, un conseiller à
l'assemblée de Corse, désigné par le président de cette assemblée ;
« b) Deux conseillers généraux désignés par l'Assemblée des départements de France ;
« c) Le maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné par l'Association des
maires de France ;
« 4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, désignés
par le collège de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunissant les associations oeuvrant dans
les domaines de compétences de l'agence régionale de santé :
« a) Un représentant d'une association de patients oeuvrant dans le domaine de la qualité des soins et de la
prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 du
présent code ;
« b) Un représentant d'une association oeuvrant en faveur des personnes handicapées ;
« c) Un représentant d'une association oeuvrant en faveur des personnes âgées ;
« 5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les
ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« II. Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné aux 2°, 3° et 4° du I dans les
mêmes conditions que celui-ci, à l'exception :
« 1° Du suppléant du membre titulaire au titre du régime social des indépendants, qui est désigné par le
président de la caisse de base concernée ou par le président de la caisse nationale quand plusieurs caisses sont
situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé ;
« 2° Du suppléant du membre titulaire au titre de la mutualité sociale agricole, qui est, selon les cas prévus
au c du 2° du I du présent article, soit le premier vice-président de la caisse concernée, soit le premier vice-
président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence, désigné par l'association régionale des caisses de
mutualité sociale agricole.
« Le membre suppléant remplace le membre titulaire lorsque ce dernier se trouve dans l'empêchement de
siéger. Il le remplace jusqu'à l'expiration du mandat en cours lorsque le membre titulaire cesse de faire partie
du conseil de surveillance.
« III. Les personnes physiques ou morales, mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I du présent article, chargées de
désigner des représentants titulaires et suppléants communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé,
de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées à une date fixée par arrêté interministériel.
« Art. D. 1432-16. - Participent avec voix consultative aux travaux du conseil de surveillance :
« 1° Le directeur général ; celui-ci peut se faire assister des personnes de son choix ;
« 2° L'agent comptable ;
« 3° Le trésorier-payeur général ou le directeur des finances publiques de la région ou, pour la région Ile-de-
France, le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé ;
« 4° Deux représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité d'agence prévu à l'article
L. 1432-10 du code de la santé publique ;
« 5° Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
« Art. D. 1432-17. - Les membres du conseil de surveillance sont nommés par arrêté des ministres chargés
de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Les membres désignés au titre des 1°, 4° et 5° du I de l'article D. 1432-15 sont nommés pour une durée de
quatre ans. Les membres mentionnés aux 2° et 3° du I sont renouvelés à chaque renouvellement des conseils,
assemblées au sein desquels ils ont été désignés. Toutefois, ces membres continuent de siéger au conseil de
surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par les nouveaux conseils ou assemblées.
« Le mandat des membres du conseil de surveillance est renouvelable sans limite, sous réserve du mandat
des membres désignés aux a et b du 2°, ainsi qu'au 4° et au 5° du I de l'article D. 1432-15 qui n'est
renouvelable qu'une fois, pour une durée équivalente.
« Art. D. 1432-18. - Si, au cours de son mandat, un membre du conseil de surveillance vient à relever
d'une incompatibilité ou incapacité prévue au II de l'article L. 1432-3 du présent code, il est mis fin à ses
fonctions par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées
et des personnes handicapées.
« Art. D. 1432-19. - Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie du
conseil de surveillance.
« Lorsqu'un membre cesse de faire partie du conseil de surveillance où il siégeait, un nouveau membre est
désigné, dans les trois mois, dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat.
« Lorsque le membre titulaire du conseil de surveillance n'a pas assisté personnellement à trois réunions
consécutives, le président du conseil de surveillance procède au remplacement dudit membre, dans les mêmes
conditions que celles prévues pour le titulaire défaillant.
« Paragraphe 2
« Fonctionnement
« Art. D. 1432-20. - Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur.
« Art. D. 1432-21. - Le conseil de surveillance peut être présidé par la personne que le préfet de région, en
cas d'absence ou d'empêchement, désigne à cet effet parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article
D. 1432-15.
« Le conseil élit en son sein un vice-président parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article
D. 1432-15.
« Art. D. 1432-22. - Chaque membre avec voix délibérative dispose d'une voix, sous réserve des membres
mentionnés au 1° du I de l'article D. 1432-15 et du président, qui disposent, chacun, de trois voix.
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 1432-56 relatives à l'approbation du budget de l'agence, les
délibérations et avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le conseil siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil de surveillance est à nouveau convoqué dans un délai maximal
de huit jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres
représentés.
« Art. D. 1432-23. - Un membre du conseil de surveillance peut, en cas d'empêchement de lui-même et de
son suppléant, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration.
« La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux membres mentionnés au 1° du I de
l'article D. 1432-15.
« Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
« Art. D. 1432-24. - Le conseil de surveillance est réuni au moins deux fois par an, sur convocation de son
président ou à la demande écrite et motivée du tiers de ses membres. Il est obligatoirement convoqué, dans un
délai maximal d'un mois, lorsque le président est destinataire d'une demande de la majorité de ses membres
ayant voix délibérative, du directeur général de l'agence régionale de santé ou de l'un des ministres chargés de
la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Le conseil peut décider le
renvoi de la discussion pour tout ou partie de cet ordre du jour à une séance ultérieure.
« L'ordre du jour, fixé par le président, est adressé par tous moyens à l'ensemble des membres, au moins
sept jours avant la date de la séance.
« En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour
franc.
« Les questions dont l'inscription est demandée par le directeur général de l'agence régionale de santé, la
majorité des membres du conseil ou l'un des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des
personnes âgées et des personnes handicapées sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.
« Art. D. 1432-25. - Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au président du conseil de
surveillance les documents relatifs à l'élaboration, la mise en oeuvre, l'évaluation et la révision du plan
stratégique régional de santé ainsi qu'au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence et nécessaires
à l'exercice des missions du conseil.
« Art. D. 1432-26. - I. Les délibérations du conseil de surveillance sont exécutoires quinze jours après
leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des
personnes handicapées, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai
« En cas d'opposition des ministres, le président du conseil de surveillance soumet à un nouvel examen du
conseil la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut
d'approbation par le conseil dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par
décision conjointe des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des
personnes handicapées.
« Les délibérations relatives au budget de l'agence et à ses modifications sont exécutoires dans les conditions
fixées à l'article R. 1432-56.
« II. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des
personnes handicapées peuvent autoriser, par décision conjointe, l'exécution immédiate d'une délibération.
« Art. D. 1432-27. - Les fonctions de membres du conseil de surveillance sont gratuites. Toutefois, les
intéressés peuvent être indemnisés au titre des frais de déplacement. »
Art. 2. - I. Jusqu'à l'installation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie prévue à
l'article L. 1432-4 du code de la santé publique, le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
comprend, au titre du a et du c du 4° de l'article D. 1432-15 du même code, des personnes désignées par le
préfet de région parmi les membres du collège no 2 de la conférence régionale ou territoriale de santé
préexistante et mentionnée à l'article L. 1411-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée
du 21 juillet 2009 et, au titre du b du 4° de l'article D. 1432-15 du même code, une personne représentant les
personnes handicapées, membre du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à
l'article R. 312-181 du code de l'action sociale et des familles.
II. Jusqu'à la constitution du comité d'agence mentionné à l'article L. 1432-10 du même code, les deux
représentants du personnel mentionnés au 4° de l'article D. 1432-16 de ce code sont désignés par le directeur
général de l'agence régionale de santé. Cette désignation est effectuée par priorité parmi les représentants des
personnels transférés de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, d'une part, et parmi les
représentants des personnels transférés de la caisse régionale de l'assurance maladie, d'autre part. A défaut, le
directeur général désigne un agent fonctionnaire issu de la direction régionale et un agent de droit privé issu de
la caisse régionale.
III. Pour la constitution du premier conseil de surveillance, les personnes physiques ou morales,
mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 1432-15 du même code, chargées de désigner des représentants
titulaires et suppléants communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des
personnes âgées et handicapées dans les deux mois à compter de la date de publication du présent décret au
Journal officiel de la République française.
Art. 3. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret portant
création des agences régionales de santé et au plus tard au 1er juillet 2010.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de
la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN