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Décret n° 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des agences régionales de santé

NOR : SASX1008841D



J.O du 01/04/2010 (Texte 17)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la
réforme de l'Etat,
Vu le code des juridictions financières, notamment son article R. 131-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1431-4, L. 1432-6 et L. 1432-7 ;
Vu la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment son article 60 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux
établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions
financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 2005-440 du 9 mai 2005 relatif au service du contrôle général économique et financier ;
Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics
administratifs de l'Etat ;
Vu le décret no 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de
direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en
date du 9 mars 2010 ;
Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre II du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est
complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Régime financier des agences
« Art. R. 1432-54. - A l'exception de celles des dispositions de la présente section qui y dérogent, l'agence
régionale de santé est soumise au régime financier et comptable défini par le décret no 53-1227 du
10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics
nationaux à caractère administratif, les articles 1er à 62 et 151 à 189 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité publique et au contrôle financier prévu par le décret no 2005-757
du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
« Art. R. 1432-55. - Le budget de l'agence régionale de santé comporte une répartition des charges par
nature, en quatre enveloppes consacrées respectivement :
« 1° Aux dépenses de personnel ;
« 2° Aux autres dépenses de fonctionnement ;
« 3° Aux dépenses d'investissement ;
« 4° Aux dépenses d'intervention.
« Le montant de chacune de ces enveloppes est limitatif.
« L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel est assortie d'un plafond des emplois autorisés de
l'agence.
« Les charges font également l'objet d'une présentation par destination selon une nomenclature fixée par
arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes
handicapées et du budget.
« Art. R. 1432-56. - Le budget de l'agence régionale de santé est approuvé par le conseil de surveillance de
l'agence, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
« Lorsque le budget n'a pas été approuvé, le directeur général de l'agence soumet à nouveau au conseil de
surveillance un projet de budget modifié dans un délai de quinze jours suivant la délibération de rejet. A
l'expiration de ce délai, ou en cas de nouveau rejet, le budget est arrêté par décision conjointe des ministres
chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.
« Les délibérations du conseil de surveillance approuvant le budget ou ses modifications sont exécutoires à
l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres chargés de la santé, de
l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition de l'un d'entre eux
dans ce délai.
« Art. D. 1432-57. - L'état financier prévu à l'article L. 1432-3 est transmis au conseil de surveillance au
plus tard le 15 avril suivant la fin de l'exercice considéré.
« Art. R. 1432-58. - Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par
l'article 187 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
« Les pièces justificatives sont conservées par l'agence régionale de santé au moins pendant la période
permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de
la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963.
« Art. R. 1432-59. - L'agent comptable de l'agence régionale de santé est nommé par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du
budget.
« Il peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'agence. A ce titre, il apporte son concours
à l'ordonnateur pour la préparation du budget primitif et des décisions modificatives. Il est chargé de la tenue
des comptabilités budgétaire, générale, du suivi des coûts et de la gestion des opérations de trésorerie.
« Il veille à ce que les comptes annuels soient réguliers, sincères et donnent une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière et du résultat de l'agence.
« Art. R. 1432-60. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues
par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes
publics.
« Art. R. 1432-61. - Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 12 du
décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est adapté et
proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense.
« Les modalités de mise en oeuvre de ce contrôle sont déterminées par l'agent comptable après information
du directeur général de l'agence.
« Art. R. 1432-62. - Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable est chargé de centraliser
la réception des factures.
« La certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que
celui-ci a vérifié la conformité de la facture à l'engagement et au service fait.
« Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.
« Art. R. 1432-63. - Le directeur général de l'agence régionale de santé met en place un contrôle interne
portant sur l'ensemble des activités et des procédures de l'agence et destiné à détecter et prévenir les risques
financiers et comptables. L'agent comptable est chargé de la mise en oeuvre du contrôle interne pour les
procédures dont il a la charge.
« Le directeur général met également en place un audit interne destiné à évaluer régulièrement les procédures
et établir des recommandations.
« Les modalités du contrôle interne et de l'audit interne sont fixées par arrêté des ministres chargés de la
santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget, pris après avis du
conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
« Art. R. 1432-64. - Le contrôle financier de l'agence régionale de santé est exercé par le trésorier-payeur
général de région ou le directeur régional des finances publiques. Par dérogation, le contrôle financier de
l'agence régionale de santé d'Ile-de-France est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère
chargé de la santé.
« Le contrôle financier des agences régionales de santé est coordonné par le contrôleur budgétaire et
comptable du ministère chargé de la santé.
« Art. R. 1432-65. - Le service du contrôle général économique et financier est chargé d'une mission
d'audit des activités des agences régionales de santé ayant un impact financier pour les organismes d'assurance
maladie obligatoire et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Les thèmes des audits sont arrêtés par
le ministre chargé du budget après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Les
audits font l'objet de rapports adressés aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes
âgées, des personnes handicapées et du budget ainsi qu'au conseil national de pilotage des agences régionales
de santé.
« Pour la réalisation de sa mission, ce service a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place et
dispose, en tant que de besoin, des données et restitutions produites par les systèmes d'information concourant
à l'élaboration de l'état financier mentionné à l'article L. 1432-3.
« Art. R. 1432-66. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger. »
Art. 2. - A titre transitoire et pour une période dont le terme est fixé au plus tard le 31 décembre de
l'année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans après la création des agences régionales de santé,
l'agence régionale de santé conclut des conventions de prestation de services avec les organismes d'assurance
maladie compétents et avec le service déconcentré compétent de la direction générale des finances publiques
chargé de la paye sans ordonnancement préalable des agents de l'Etat, afin d'assurer la préparation et la mise
en paiement des rémunérations mensuelles des personnels de l'agence et de permettre le suivi de la masse
salariale et la consommation des emplois en équivalents temps plein.
Art. 3. - Pour l'année 2010, les contributions des régimes d'assurance maladie mentionnés à l'article
L. 1432-6 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009
susvisée sont réparties entre les agences régionales de santé par arrêté des ministres chargés de la santé, de
l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, en tenant compte des dépenses
afférentes aux emplois transférés par les organismes d'assurance maladie et aux crédits de fonctionnement s'y
rapportant ainsi que des actions de prévention.
Art. 4. - Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles prévues à l'article 3, entrent en vigueur
à la date de publication du décret portant création des agences régionales de santé et au plus tard le
1er juillet 2010.
Art. 5. - Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des
sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN