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Décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé

NOR : SASR1008446D



J.O du 01/04/2010 (Texte 19)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et de la ministre de la santé
et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et L. 1432-12 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère chargé des affaires sociales en date du 26 mars 2010 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que les comités d'entreprise des organismes de l'assurance maladie ont été
consultés en application de l'article L. 2323-19 du code du travail ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration et section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
LE COMITÉ D'AGENCE
Art. 1er. - Le comité d'agence institué dans chaque agence régionale de santé en application de l'article
L. 1432-11 du code de la santé publique est compétent pour l'ensemble des personnels de l'agence, y compris
ceux employés dans les délégations départementales territoriales de l'agence.
CHAPITRE Ier
Attributions et financement
Art. 2. - Le comité d'agence connaît :
1° Des questions relatives aux matières mentionnées aux 1° et 2° de l'article 12 du décret no 82-452 du
28 mai 1982 susvisé ;
2° Des questions relatives à l'ensemble des matières mentionnées aux articles L. 2323-1 à L. 2323-82 du
code du travail, à l'exception des articles L. 2323-7, L. 2323-8, L. 2323-10 à L. 2323-12, L. 2323-21 à
L. 2323-26, L. 2323-44, L. 2323-45 et L. 2323-61 à L. 2323-67.
Chaque année, un bilan social établi par le directeur général de l'agence est présenté au comité d'agence.
Art. 3. - Le comité d'agence est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine dans les conditions
prévues par l'article L. 2325-1 du code du travail. Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou
son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice.
Art. 4. - L'agence régionale de santé verse au comité d'agence une subvention de fonctionnement telle que
définie par l'article L. 2325-43 du code du travail.
Art. 5. - I. ­ Le comité d'agence assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes activités sociales et
culturelles conformément aux articles L. 2323-83 à L. 2323-85 du code du travail.
II. ­ Les ressources du comité d'agence en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
1° La contribution versée par l'agence pour le fonctionnement des institutions sociales de l'agence qui ne
sont pas légalement à sa charge ;
2° Le remboursement obligatoire par l'agence des primes d'assurance dues par le comité d'agence pour
couvrir sa responsabilité civile ;
3° Les cotisations facultatives des agents de l'agence dont le comité d'agence fixe éventuellement les
conditions de perception et les effets ;
4° Les dons et les legs ;
5° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité d'agence ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité.
Art. 6. - La contribution versée par l'agence au titre du 1° du II de l'article précédent est fixée par arrêté
des ministres exerçant la tutelle de l'agence.
Art. 7. - A la fin de chaque année, le comité d'agence fait un compte rendu de sa gestion financière dans
les conditions prévues par l'article R. 2323-37 du code du travail.
Art. 8. - Les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité dans les
conditions de l'article R. 2323-38 du code du travail.
CHAPITRE II
Composition
Art. 9. - Le comité d'agence est composé d'un nombre égal de représentants de l'administration nommés
par décision du directeur général de l'agence et de représentants élus du personnel.
Art. 10. - I. ­ Pour leur représentation au sein du comité d'agence, les personnels sont répartis entre les
deux collèges suivants :
1° Le premier collège comprend les fonctionnaires, les agents mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du
code de la santé publique et les agents contractuels de droit public ;
2° Le second collège comprend les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au
personnel des organismes de sécurité sociale.
II. ­ La composition de la représentation du personnel au sein du comité d'agence est fixée comme suit,
pour chacun des deux collèges de personnels mentionnés à l'alinéa premier :
1° Moins de 20 agents : 1 titulaire et 1 suppléant ;
2° De 20 à 49 agents : 2 titulaires et 2 suppléants ;
3° De 50 à 99 agents : 3 titulaires et 3 suppléants ;
4° De 100 à 299 agents : 4 titulaires et 4 suppléants ;
5° De 300 à 499 agents : 5 titulaires et 5 suppléants ;
6° De 500 à 799 agents : 6 titulaires et 6 suppléants ;
7° A partir de 800 agents : 7 titulaires et 7 suppléants.
III. ­ Le second collège est subdivisé en deux sous-collèges :
1° Le sous-collège des employés et ouvriers ;
2° Le sous-collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Toutefois, dans les agences régionales de santé employant moins de 20 agents de droit privé régis par les
conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, le second collège ne
comporte pas de sous-collèges.
Dans le cas où l'effectif d'un des deux sous-collèges du second collège représente moins de 30 % de
l'effectif total de celui-ci, il n'est pas créé de sous-collèges.
Art. 11. - Les représentants du personnel au sein du comité d'agence sont élus pour une période de quatre
ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Art. 12. - I. ­ Les fonctions des représentants du personnel prennent fin par la démission du mandat, le
décès, la perte des conditions requises pour être éligible, ainsi que lorsque le représentant quitte l'agence.
Pour les représentants du premier collège, elles prennent fin également par la mise en congé de longue durée
ou de grave maladie ou la mise en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles.
II. ­ Le membre remplaçant est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités
suivantes :
1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,
son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de membre, il est
remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
3° Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas
précédents, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit et si cela n'a pas pour effet de
réduire de moitié ou plus la représentation du personnel, l'organisation syndicale qui a présenté la liste désigne
des remplaçants pour pourvoir les sièges devenus vacants parmi les agents remplissant les conditions
d'éligibilité.
III. ­ Il est procédé au renouvellement du comité d'agence si, pour l'un des deux collèges, le nombre des
membres titulaires de la représentation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si le mandat arrive à son
terme dans les six mois. Dans ce cas, il est fait application des modalités définies au 3° du II du présent article.
Art. 13. - Le directeur général de l'agence informe, par voie d'affichage, les organisations syndicales
mentionnées à l'article 19 de l'organisation des élections, et les invite à participer à la négociation du protocole
d'accord préélectoral.
Le directeur général de l'agence invite, par courrier, les autres organisations syndicales, qui ont constitué une
section syndicale ou qui sont affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national à
participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Dans le cas d'un renouvellement, cette invitation
est faite au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice.
Le directeur général informe le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections. Le document
affiché indique la date envisagée pour le scrutin, qui ne saurait intervenir plus de deux mois suivant la date de
l'affichage, sauf en cas de renouvellement anticipé.
Art. 14. - I. ­ Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne. Le quotient électoral est calculé par collège et par sous-collège.
Les représentants du personnel sont élus, par collège et sous-collège, sur des listes établies par les
organisations syndicales remplissant les conditions énoncées à l'article 19.
Le protocole d'accord préélectoral peut prévoir, en fonction des circonstances propres à chaque agence
régionale de santé et à l'unanimité des organisations syndicales représentant les personnels de l'assurance
maladie participant à sa négociation, la constitution d'un collège unique des agents de droit privé régis par les
conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
II. ­ Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
Chaque organisation syndicale ayant déposé une liste désigne un représentant pour l'ensemble des opérations
électorales.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même collège ou sous-
collège. Cette liste peut être incomplète.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Une même organisation syndicale peut présenter une liste pour chacun des collèges et sous-collèges.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration individuelle de candidature signée par
chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au représentant de l'organisation syndicale.
Art. 15. - La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les
organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales
ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des
suffrages exprimés lors des dernières élections du comité d'agence ou, lorsque ces résultats ne sont pas
disponibles, la majorité des organisations syndicales représentatives de l'agence.
A défaut de signature à l'issue de la négociation prévue à l'article 13 et à l'alinéa précédent, le directeur
général de l'agence fixe les règles d'organisation des élections.
Art. 16. - Sont électeurs pour les représentants du personnel au sein du comité d'agence, les personnels
âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs
droits civiques.
Ces personnels doivent remplir, au sein de l'agence, les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 du
code de la santé publique, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou
par voie de mise à disposition ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou agents de droit privé régis par les conventions
collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, être employé depuis au moins trois
mois par l'agence ; en outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé
parental.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Art. 17. - I. ­ Les modalités d'organisation des opérations électorales, la création des bureaux et des
sections de vote, leur organisation et les conditions dans lesquelles le directeur général de l'agence désigne,
pour chacun d'eux, un président, un secrétaire et, le cas échéant, un représentant de chaque liste en présence, la
répartition des électeurs entre les bureaux et les sections de vote, ainsi que les règles de déroulement du scrutin
le jour de l'élection et de son dépouillement sont définies dans le protocole d'accord préélectoral.
II. ­ La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le directeur général, ou
son représentant, auprès duquel est placée la section.
La liste électorale est affichée au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur
publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes
d'inscription. Dans ce même délai et dans les trois jours suivants, des réclamations peuvent être formulées
contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.
Art. 18. - Sont éligibles au comité d'agence les personnels remplissant les conditions requises pour être
électeur à ce comité et âgés de dix-huit ans révolus.
Toutefois, ne sont pas éligibles le conjoint du directeur général de l'agence, son partenaire lié par un pacte
civil de solidarité, son concubin, ses ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.
Lorsque le directeur général de l'agence constate qu'un candidat ne satisfait pas aux conditions énoncées au
présent article, il prend une décision motivée relative à son inéligibilité, qu'il notifie à l'intéressé et à
l'organisation syndicale ayant présenté le candidat.
Art. 19. - Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les
conditions suivantes :
1° Pour le premier collège, celles prévues par l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° Pour le second collège, celles prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail.
Art. 20. - Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date de dépôt des listes prévue à
l'article 14. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
Cependant, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, sous réserve des
dispositions du dernier alinéa de l'article 18, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des
listes, le directeur général de l'agence informe sans délai le représentant de la liste concernée, qui peut alors
procéder, dans un délai de six jours suivant la date limite de dépôt des listes, aux rectifications nécessaires.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, le candidat
inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.
Art. 21. - Les listes de candidats sont affichées dans l'ensemble des sites de l'agence régionale de santé.
Art. 22. - Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union
ou à une même fédération de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le
directeur général de l'agence en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des
candidatures, les représentants de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors de trois jours pour
procéder aux modifications ou retraits de candidatures nécessaires.
Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur
général informe dans un délai de trois jours l'union ou la fédération de syndicats dont les candidatures se
réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre
recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à
l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent
bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir
sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus
est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal
administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des
dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
Art. 23. - Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les articles 19 et 20 du décret no 82-451
du 28 mai 1982 susvisé.
Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales
représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des
émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le
nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du
premier scrutin.
Ces conditions sont appréciées par collège.
Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix
semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 14 lorsque aucune organisation remplissant
les conditions fixées à l'article 19 n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la
participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation
syndicale peut déposer une liste.
Art. 24. - Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée
s'appliquent aux contestations sur la recevabilité des listes déposées.
Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de
la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de
cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
CHAPITRE III
Fonctionnement
Art. 25. - Le comité d'agence est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé auprès
duquel il est placé. En cas d'empêchement, le directeur général désigne un autre membre de la direction de
l'agence pour le représenter. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Art. 26. - Les représentants du personnel titulaires au comité d'agence désignent, en leur sein, pour la
durée de leur mandat, un secrétaire du comité.
Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné
par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité d'agence
lors de la séance du comité suivant sa signature.
Art. 27. - Le comité arrête son règlement intérieur. Celui-ci détermine les modalités de son fonctionnement
et celles de ses rapports avec les personnels de l'agence régionale de santé pour l'exercice de ses missions.
Art. 28. - Le comité d'agence se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son
président, à son initiative, ou, dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des
représentants titulaires du personnel.
La convocation du comité d'agence fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président et le secrétaire du
comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président du comité.
L'ordre du jour des réunions du comité d'agence est communiqué aux membres huit jours au moins avant la
séance.
Art. 29. - Les délégués syndicaux assistent de droit aux séances du comité sans voix délibérative.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des
titulaires qu'ils remplacent.
Art. 30. - Le président du comité, à son initiative, ou à la demande de membres titulaires du comité, peut
convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux
questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.
Art. 31. - Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix
délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle
convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le
même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 32. - Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Pour les délibérations relatives à la gestion des activités sociales et culturelles, votent les représentants du
personnel et le président du comité.
Art. 33. - Les séances du comité ne sont pas publiques.
Les membres du comité et les experts qui y sont entendus sont tenus à une obligation de discrétion
professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en ces qualités.
Art. 34. - Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
Communication leur est donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs
fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Art. 35. - Les représentants du personnel bénéficient des formations nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions.
Art. 36. - Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux
représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité d'agence, ainsi qu'aux experts appelés à
prendre part aux séances du comité, pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette
autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée
d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte
rendu des travaux du comité. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du
fait de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées
par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.
Art. 37. - Le directeur général de l'agence laisse aux membres titulaires élus du comité d'agence le temps
nécessaire à l'exercice des fonctions relatives aux activités sociales et culturelles, dans la limite d'une durée qui
ne peut excéder 20 heures par mois. Les délais de route afférents à ces fonctions ne sauraient excéder une
durée de 10 heures par mois. Le temps passé dans l'exercice de leur mandat de représentant du personnel est
de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Art. 38. - Les membres élus du comité d'agence peuvent, tant durant les heures d'exercice de leur mandat
de représentant du personnel qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans
l'agence et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès de
personnels à leurs postes de travail, sous réserve de ne pas troubler l'accomplissement de leur travail.
Art. 39. - Le directeur général de l'agence met à la disposition du comité d'agence un local aménagé
approprié et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Les représentants du personnel au comité d'agence peuvent organiser, dans le local mis à la disposition de ce
dernier, des réunions d'information, internes au personnel. Ils peuvent inviter des personnalités extérieures à y
participer, sous réserve d'en avertir le directeur général, trois jours avant la réunion. Ces réunions ont lieu en
dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les représentants du personnel au sein du comité peuvent
se réunir pendant le temps d'exercice de leur mandat.
Art. 40. - Les délibérations et les avis émis par le comité d'agence sont portés, par tout moyen approprié, à
la connaissance des personnels de l'agence, dans un délai d'un mois.
Le comité d'agence doit être informé des suites données à ses délibérations et avis, dans un délai de deux
mois, par une communication écrite du président à chacun des membres.
Art. 41. - Le comité d'agence peut créer, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-22 du code du
travail, des commissions, notamment pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l'examen de
problèmes particuliers.
Il peut adjoindre aux commissions, avec voix consultative, des experts.
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité d'agence.
TITRE II
DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
Art. 42. - Les délégués du personnel représentent les agents de droit privé régis par les conventions
collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
Art. 43. - Les délégués du personnel sont élus par les agents appartenant au second collège mentionné au
2° du I de l'article 10. Leur élection se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues pour les
représentants du personnel au second collège du comité d'agence.
Le nombre des délégués du personnel est celui mentionné à l'article R. 2314-1 du code du travail, appliqué à
l'effectif du second collège.
L'élection des délégués du personnel fait l'objet d'un protocole d'accord préélectoral avec les organisations
syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 2314-3 du code du travail dans le champ
professionnel des organismes de sécurité sociale.
L'élection des délégués du personnel a lieu à la même date que celle des représentants du personnel au
comité d'agence.
Art. 44. - Le remplacement d'un délégué du personnel ayant cessé ses fonctions ou momentanément absent
pour une cause quelconque s'effectue selon les mêmes modalités que celles fixées au II de l'article 12.
Art. 45. - A défaut d'accord sur ceux des établissements qui ont le caractère d'établissement distinct, la
décision est prise par le directeur général de l'agence.
Art. 46. - Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à
compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un
délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de
cinq jours.
Art. 47. - Les dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail sont applicables
à l'exception de la section II du chapitre IV et du chapitre VI. Sont également applicables les articles
L. 2314-28 et L. 2314-31 du même code. Le crédit d'heures de délégation est déterminé dans les conditions
fixées à l'article L. 2315-1 de ce code en fonction de l'effectif des seuls salariés de droit privé.
TITRE III
REPRÉSENTATION SYNDICALE
Art. 48. - La désignation du délégué syndical en application de l'article L. 1432-11 du code de la santé
publique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du
code du travail, en se référant aux résultats des élections du comité d'agence. Le pourcentage des voix
exprimées, tel que prévu par les mêmes articles du code du travail, s'apprécie au niveau de chacun des deux
collèges mentionnés au I de l'article 10.
Art. 49. - La validité des accords collectifs de travail, prévus par le livre deuxième de la deuxième partie
du code du travail est subordonnée à leur signature par des organisations syndicales dans les conditions prévues
à l'article L. 2232-12 du même code, en se référant aux résultats des élections du comité d'agence. Le
pourcentage des voix exprimées, tel que prévu par le même article du code du travail, s'apprécie au niveau du
second collège mentionné à l'article 10.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 50. - Les dispositions figurant dans le présent titre sont applicables jusqu'à la première élection des
représentants du personnel au sein des comités d'agence, qui doit avoir lieu dans un délai de six mois au plus à
compter de la création de l'agence régionale de santé.
Art. 51. - Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et pour la période s'écoulant jusqu'à
cette échéance, chaque organisation syndicale remplissant les conditions de l'article 19 peut désigner un
représentant, interlocuteur du directeur général de l'agence. Ces conditions s'apprécient par collège.
Art. 52. - Jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article 50, le directeur général de l'agence exerce
son pouvoir de direction dans les domaines pour lesquels le comité d'agence est compétent après concertation
avec les représentants des organisations syndicales mentionnés à l'article 51 qu'il réunit à cet effet.
Les représentants des organisations syndicales peuvent présenter au directeur général de l'agence les
réclamations individuelles et collectives des personnels.
Art. 53. - Les représentants des organisations syndicales et le directeur général de l'agence négocient les
protocoles d'accord préélectoraux prévus aux articles 14 et 43. A défaut d'accord, le directeur général d'agence
fixe les règles d'organisation des élections.
Art. 54. - Les représentants mentionnés au présent titre ayant la qualité d'agents de droit privé régis par les
conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale bénéficient de la protection
contre le licenciement prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail.
Art. 55. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret portant
création des agences régionales de santé et au plus tard le 1er juillet 2010.
Art. 56. - Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des
sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun pour ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN