Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre du
travail, de la solidarité et de la fonction publique et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires, notamment son article 133 ;
Vu l'ordonnance no 2010-331 du 25 mars 2010 portant extension et adaptation aux collectivités régies par
l'article 74 de la Constitution, à la Nouvelle Calédonie, aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi
qu'à La Réunion et à la Guadeloupe de dispositions de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 18 mars 2010 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du
23 mars 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du
19 mars 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 12 mars 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 12 mars 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 12 mars 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 12 mars 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 15 mars 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 15 mars 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 15 mars 2010 ;
Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 8 mars 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. 1er. - Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre II est abrogé ;
2° Il est inséré au titre II un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. R. 1425-1. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° La mention du président du conseil territorial se substitue à la mention du président du conseil général
ou du président du conseil régional, ou des présidents de conseils généraux compétents et la mention du conseil
territorial se substitue à la mention du conseil général ou du conseil régional ;
« 2° La référence à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au département et à la région et à la
référence au niveau départemental ou régional ou à l'échelon régional ;
« 3° La référence au territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au territoire régional ;
« 4° La mention du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention du directeur général de
l'agence régionale de santé ;
« 5° La mention de la commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé se substitue à
la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé, de la commission de
coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection
maternelle et infantile et de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des
accompagnements médico-sociaux ;
« 6° La mention de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie se substitue à la mention de la
conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à celle de la conférence de territoire ;
« 7° Les mentions du programme territorial de santé, du plan stratégique territorial de santé, des schémas
territoriaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme
pluriannuel territorial de gestion du risque se substituent respectivement aux mentions du programme régional
de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins
et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
« 8° La mention de la politique de santé menée à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention de la
politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région. »
3° Le même livre est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
« CHAPITRE Ier
« Saint-Pierre-et-Miquelon
« Section 5
« Veille, sécurité et police sanitaires
« Art. R. 1441-20. - Les articles R. 1435-1 à R. 1435-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-
Miquelon. »
CHAPITRE II
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Art. 2. - Le livre IV de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre Ier est ainsi modifié :
a) La section 2 devient la section 1 et les articles R. 1416-16 à R. 1416-21 deviennent les articles R. 1416-1
à R. 1416-5 ;
b) Il est rétabli une section 2 intitulée : « Saint-Martin et Saint-Barthélemy » qui comprend les articles
R. 1423-18 à R. 1423-21 renumérotés R. 1416-6 à R. 1416-10 ;
2° Il est inséré au sein du titre II un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Saint-Barthélemy et Saint-Martin
« Art. R. 1426-1. - Sauf dispositions contraires, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-
Martin exerce les attributions dévolues par le présent code au préfet de département ou au préfet de région.
« Art. R. 1426-2. - Pour l'application du présent code aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin, et sauf dispositions contraires, la référence au conseil général ou aux conseils généraux est remplacée
par la référence aux conseils territoriaux ou au conseil territorial. »
Art. 3. - Il est inséré au sein du titre IV du livre IV de la première partie du même code un chapitre II
ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Agence de santé de Guadeloupe,
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 1442-1. - Pour l'application des dispositions du titre III du livre IV à la Guadeloupe, à Saint-
Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° La référence au préfet de la région Guadeloupe et au représentant de l'Etat dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au préfet de département ou au préfet de
région ;
« 2° La référence à la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin se substitue à la référence au
département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;
« 3° La référence au territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la
référence au territoire régional et la référence au niveau de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin se substitue à la référence à l'échelon ou au niveau régional ;
« 4° La mention de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
« 5° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique, des schémas de prévention, d'organisation des
soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel de gestion du risque, communs à la
Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, se substituent respectivement aux mentions du projet
régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation
des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
« 6° La mention de la politique de santé menée en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin se
substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région. »
« Section 7
« Veille, sécurité et police sanitaires
« Art. R. 1442-25. - Pour leur application à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les
articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :
« 1° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :
« a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« "I. Un protocole commun à la Guadeloupe et aux collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy est
établi entre le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la Guadeloupe, et le représentant de l'Etat
dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il comporte trois volets, correspondant à chacune
des collectivités du ressort territorial de l'agence.
« "Ce protocole est relatif aux prestations réalisées pour le préfet de la Guadeloupe et le représentant de
l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par l'agence de santé, en application de
l'article R. 1435-1."
« b) Au II, les mots : "le protocole départemental" sont remplacés par les mots : "le protocole mentionné au
I" ;« 3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : "le protocole départemental" sont
remplacés par les mots : "le protocole mentionné au a du 1° de l'article R. 1442-25".
« 4° Le premier alinéa de l'article R. 1435-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
"La conférence de sécurité sanitaire commune à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy est
chargée, sous la présidence du préfet de la Guadeloupe, de :". »
CHAPITRE III
La Réunion et Mayotte
Art. 4. - La première partie du même code est complétée par un livre V ainsi rédigé :
« LIVRE V
« TITRE Ier
« MAYOTTE
« CHAPITRE VIII
« Dispositions communes
« Art. R. 1518-1. - Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte :
« 1° La référence à la collectivité de Mayotte se substitue à la référence au département ;
« 2° Les attributions dévolues à la cour d'appel ou à son président sont exercées par le tribunal de première
instance ou son président ;
« 3° Les attributions dévolues au tribunal de grande instance ou à son président sont exercées par le tribunal
de première instance ou son président ;
« 4° Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du greffe
du tribunal de première instance ;
« 5° Les attributions dévolues au préfet ou au préfet de région sont exercées par le préfet de Mayotte ;
« 6° Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services
du préfet ;
« 7° Les attributions dévolues aux commissaires de police sont exercées par les officiers de police judiciaire ;
« 8° Les attributions dévolues au service départemental de protection maternelle et infantile sont exercées par
le service de la protection maternelle et infantile de Mayotte ;
« 9° Les attributions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours sont exercées par le
service d'incendie et de secours de Mayotte ;
« 10° Les attributions dévolues aux services départementaux de vaccination sont exercées par le service de
vaccination de Mayotte ;
« 11° Les attributions dévolues au conseil départemental de l'hygiène sont exercées par le conseil d'hygiène
de Mayotte ;
« 12° Les insertions dans le Recueil des actes administratifs du département sont effectuées dans le Recueil
des actes administratifs de Mayotte. »
Art. 5. - Il est inséré au sein du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique un
chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Agence de santé de l'océan Indien
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 1443-1. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre à La Réunion et à Mayotte et
sauf dispositions contraires :
« 1° La référence à La Réunion et à Mayotte se substitue à la référence au département et à la région et à la
référence au niveau départemental ou régional ;
« 2° La référence au territoire de La Réunion et de Mayotte se substitue à la référence au territoire régional ;
« 3° La mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion et de la
commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des
commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
« 4° La mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence
de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de
l'autonomie ;
« 5° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique de santé, des schémas de prévention, d'organisation
des soins, d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional du risque, de La Réunion et de
Mayotte mentionnés aux articles L. 1443-1 et L. 1443-4, se substituent respectivement aux mentions du projet
régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation
des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
« 6° La mention de la politique de santé menée à La Réunion et à Mayotte se substitue à la mention de la
politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région.
« Art. D. 1443-2. - L'agence de santé de l'océan Indien exerce à La Réunion et à Mayotte les compétences
dévolues aux agences régionales de santé.
« Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues aux directeur général de l'agence
régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-2.
« Section 6
« Veille, sécurité et police sanitaires
« Art. R. 1443-53. - Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7
sont ainsi modifiés :
« 1° Les mots : "préfet de département" sont remplacés par les mots : "préfets de La Réunion et de
Mayotte" ;
« 2° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« I. Un protocole relatif aux prestations réalisées pour les préfets de La Réunion et de Mayotte par
l'agence de santé de l'océan Indien est établi dans chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence,
l'un à La Réunion, l'autre à Mayotte.
« Le protocole est signé par le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la collectivité
intéressée. »
« b) Au II, les mots : "le protocole départemental" sont remplacés par les mots : "le protocole mentionné au
I" ;
« 3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : "le protocole départemental" sont
remplacés par les mots : "le protocole mentionné au a du 2° de l'article R. 1443-53".
« 4° A l'article R. 1435-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
"La conférence de sécurité sanitaire commune à La Réunion et à Mayotte est chargée, sous la présidence du
préfet de la Réunion, de :". »
Art. 6. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret portant
création des agences régionales de santé et au plus tard le 1er juillet 2010.
Art. 7. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de
la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
MARIE-LUCE PENCHARD