Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance
énergétique des bâtiments, notamment son article 9 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-1 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du
7 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement (partie
réglementaire) est complétée par une sous-section 5 rédigée comme suit :
« Sous-section 5
« Inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur
réversibles d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kilowatts
« Art. R. 224-59-1. - Au sens de la présente sous-section, on entend par :
« "système de climatisation" : combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme
de traitement de l'air dans laquelle la température est abaissée et peut être contrôlée, éventuellement en
association avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et de la pureté de l'air. Les systèmes de
climatisation peuvent être des systèmes centralisés, des systèmes bi-blocs (mono-split), des systèmes
multi-splits et à débit de fluide frigorigène variable, des pompes à chaleur sur boucle d'eau réversibles
ou des pompes à chaleur réversibles ;
« "système centralisé" : système dans lequel l'équipement générateur délivre du froid à travers des unités
de traitement d'air et/ou à travers des circuits de fluides sous pression (eau) ;
« "pompe à chaleur réversible" : un dispositif ou une installation qui prélève de la chaleur ou du froid
dans l'air, l'eau ou la terre pour fournir du froid ou de la chaleur au bâtiment ;
« "pompe à chaleur sur boucle d'eau réversible" : système dans lequel une série de pompes à chaleur
individuelles réversibles sont reliées par un circuit commun de fluide à une chaudière centrale et à une
centrale de rejet de la chaleur ;
« "puissance frigorifique nominale utile d'un système de climatisation" : puissance frigorifique de
l'appareil de production de froid déclarée par le constructeur et mesurée dans les conditions de
performance nominale définies dans la norme EN 14511 ;
« "inspection documentaire" : inspection effectuée, sans visite du système de climatisation à contrôler, par
la collecte et la vérification des documents et des informations nécessaires à la réalisation de l'inspection
périodique. Une inspection documentaire est le travail qui devrait être achevé avant d'entreprendre une
inspection sur site.
« Art. R. 224-59-2. - En application du 2° du II de l'article L. 224-1, les systèmes de climatisation et les
pompes à chaleur réversibles définies à l'article R. 224-59-1 et dont la puissance frigorifique nominale utile est
supérieure à 12 kilowatts sont soumis à l'inspection périodique définie à la présente sous-section.
« Si l'une des pompes à chaleur individuelles d'une pompe à chaleur sur boucle d'eau réversible dépasse une
puissance frigorifique nominale utile de 12 kilowatts, l'inspection porte sur l'ensemble du système.
« Art. R. 224-59-3. - L'inspection est effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété
de l'immeuble.
« Art. R. 224-59-4. - L'inspection doit être réalisée au moins une fois tous les cinq ans.
« En cas de remplacement d'un système de climatisation ou d'une pompe à chaleur réversible ou
d'installation d'un nouveau système de climatisation ou d'une nouvelle pompe à chaleur réversible, la première
inspection doit être effectuée au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.
« Art. R. 224-59-5. - L'inspection comporte l'inspection documentaire, l'évaluation, lors de l'inspection sur
site, du rendement du système de climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en
matière de refroidissement du bâtiment, ainsi que la fourniture des recommandations nécessaires portant sur le
bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du
remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.
« Elle donne lieu à la remise, par la personne ayant effectué l'inspection, d'un rapport dans un délai
maximum d'un mois suivant sa visite au commanditaire de l'inspection mentionné à l'article R. 224-59-3, qui
le conserve et doit le tenir à la disposition des agents énumérés à l'article L. 226-2 pendant une durée de dix
ans.
« Les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport, sont fixées
par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement, de la construction, de la
santé et de l'industrie.
« Art. R. 224-59-6. - I. La personne qui réalise l'inspection ne doit avoir aucun lien de nature à porter
atteinte à son objectivité et à son indépendance avec, notamment :
« le propriétaire du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de
l'inspection, ou son mandataire ;
« une entreprise ayant réalisé l'installation du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible
faisant l'objet de l'inspection ;
« une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation du système de climatisation ou de la
pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection ou ayant un contrat de performance
énergétique en cours portant sur ces derniers.
« II. Elle s'interdit, en outre, de participer à la mise en oeuvre des recommandations éventuellement
fournies à l'issue de l'inspection.
« Art. R. 224-59-7. - L'inspection est réalisée par une personne physique dont les compétences ont été
certifiées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 "Evaluation de la conformité
Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes".
« Art. R. 224-59-8. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-59-7, tout ressortissant légalement
établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous
réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises en
application de l'article R. 224-59-7.
« Art. R. 224-59-9. - La certification des compétences prévue à l'article R. 224-59-7, dont les critères sont
définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et
de l'industrie, est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine des systèmes de
climatisation et des pompes à chaleur réversibles et de l'aptitude à réaliser les différentes étapes de l'inspection
ainsi qu'à établir les différents éléments composant le rapport d'inspection.
« Art. R. 224-59-10. - Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à
l'article R. 224-59-7 sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le
cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement,
de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation
interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et
de sa capacité à assurer la surveillance des personnes certifiées.
« Art. R. 224-59-11. - Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection. »
Art. 2. - La première inspection des systèmes de climatisation existants et des pompes à chaleur réversibles
existantes doit avoir lieu dans un délai de :
deux ans à compter de la publication du présent décret pour les systèmes centralisés, les pompes à chaleur
réversibles et les pompes à chaleur sur boucle d'eau réversibles dont la puissance frigorifique nominale
utile est supérieure à 100 kilowatts ;
trois ans à compter de la publication du présent décret pour l'ensemble des autres systèmes de
climatisation et les pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est
supérieure à 12 kilowatts.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi, la ministre de la santé et des sports et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 31 mars 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le secrétaire d'Etat
chargé du logement et de l'urbanisme,
BENOIST APPARU