Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2009-1791 du 31 décembre 2009 autorisant la ratification de la convention relative aux droits
des personnes handicapées ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - La convention relative aux droits des personnes handicapées (ensemble un protocole facultatif),
signée à New York le 30 mars 2007, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 1er avril 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 20 mars 2010.
A N N E X E
CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES
(ENSEMBLE UN PROTOCOLE FACULTATIF)
Préambule
Les Etats Parties à la présente Convention,
a) Rappelant les principes proclamés dans la Charte des Nations unies selon lesquels la reconnaissance de la
dignité et de la valeur inhérentes à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et
inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
b) Reconnaissant que les Nations unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les
Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune,
c) Réaffirmant le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de
l'homme et de toutes les libertés fondamentales et la nécessité d'en garantir la pleine jouissance aux personnes
handicapées sans discrimination,
d) Rappelant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la
Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille,
e) Reconnaissant que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l'interaction entre des
personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à
leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres,
f) Reconnaissant l'importance des principes et lignes directrices contenus dans le Programme d'action
mondial concernant les personnes handicapées et dans les Règles pour l'égalisation des chances des handicapés
et leur influence sur la promotion, l'élaboration et l'évaluation aux niveaux national, régional et international
des politiques, plans, programmes et mesures visant la poursuite de l'égalisation des chances des personnes
handicapées,
g) Soulignant qu'il importe d'intégrer la condition des personnes handicapées dans les stratégies pertinentes
de développement durable,
h) Reconnaissant également que toute discrimination fondée sur le handicap est une négation de la dignité et
de la valeur inhérentes à la personne humaine,
i) Reconnaissant en outre la diversité des personnes handicapées,
j) Reconnaissant la nécessité de promouvoir et protéger les droits de l'homme de toutes les personnes
handicapées, y compris de celles qui nécessitent un accompagnement plus poussé,
k) Préoccupés par le fait qu'en dépit de ces divers instruments et engagements, les personnes handicapées
continuent d'être confrontées à des obstacles à leur participation à la société en tant que membres égaux de
celle-ci et de faire l'objet de violations des droits de l'homme dans toutes les parties du monde,
l) Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des
personnes handicapées dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement,
m) Appréciant les utiles contributions actuelles et potentielles des personnes handicapées au bien-être général
et à la diversité de leurs communautés et sachant que la promotion de la pleine jouissance des droits de
l'homme et des libertés fondamentales par ces personnes ainsi que celle de leur pleine participation
renforceront leur sentiment d'appartenance et feront notablement progresser le développement humain, social et
économique de leurs sociétés et l'élimination de la pauvreté,
n) Reconnaissant l'importance pour les personnes handicapées de leur autonomie et de leur indépendance
individuelles, y compris la liberté de faire leurs propres choix,
o) Estimant que les personnes handicapées devraient avoir la possibilité de participer activement aux
processus de prise de décisions concernant les politiques et programmes, en particulier ceux qui les concernent
directement,
p) Préoccupés par les difficultés que rencontrent les personnes handicapées, qui sont exposées à des formes
multiples ou aggravées de discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale, ethnique, autochtone ou sociale, la fortune, la
naissance, l'âge ou toute autre situation,
q) Reconnaissant que les femmes et les filles handicapées courent souvent, dans leur famille comme à
l'extérieur, des risques plus élevés de violence, d'atteinte à l'intégrité physique, d'abus, de délaissement ou de
défaut de soins, de maltraitance ou d'exploitation,
r) Reconnaissant que les enfants handicapés doivent jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de
toutes les libertés fondamentales, sur la base de l'égalité avec les autres enfants, et rappelant les obligations
qu'ont contractées à cette fin les Etats Parties à la Convention relative aux droits de l'enfant,
s) Soulignant la nécessité d'intégrer le principe de l'égalité des sexes dans tous les efforts visant à
promouvoir la pleine jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les personnes
handicapées,
t) Insistant sur le fait que la majorité des personnes handicapées vivent dans la pauvreté et reconnaissant à
cet égard qu'il importe au plus haut point de s'attaquer aux effets pernicieux de la pauvreté sur les personnes
handicapées,
u) Conscients qu'une protection véritable des personnes handicapées suppose des conditions de paix et de
sécurité fondées sur une pleine adhésion aux buts et principes de la Charte des Nations unies et sur le respect
des instruments des droits de l'homme applicables, en particulier en cas de conflit armé ou d'occupation
étrangère,
v) Reconnaissant qu'il importe que les personnes handicapées aient pleinement accès aux équipements
physiques, sociaux, économiques et culturels, à la santé et à l'éducation ainsi qu'à l'information et à la
communication pour jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales,
w) Conscients que l'individu, étant donné ses obligations envers les autres individus et la société à laquelle
il appartient, est tenu de faire son possible pour promouvoir et respecter les droits reconnus dans la Charte
internationale des droits de l'homme,
x) Convaincus que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de
la société et de l'Etat et que les personnes handicapées et les membres de leur famille devraient recevoir la
protection et l'aide nécessaires pour que les familles puissent contribuer à la pleine et égale jouissance de leurs
droits par les personnes handicapées,
y) Convaincus qu'une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des
droits et de la dignité des personnes handicapées contribuera de façon significative à remédier au profond
désavantage social que connaissent les personnes handicapées et qu'elle favorisera leur participation, sur la base
de l'égalité des chances, à tous les domaines de la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle, dans
les pays développés comme dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet
La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous
les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le
respect de leur dignité intrinsèque.
Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales,
intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine
et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
On entend par « communication », entre autres, les langues, l'affichage de texte, le braille, la communication
tactile, les gros caractères, les supports multimédias accessibles ainsi que les modes, moyens et formes de
communication améliorée et alternative à base de supports écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteur
humain, y compris les technologies de l'information et de la communication accessibles ;
On entend par « langue », entre autres, les langues parlées et les langues des signes et autres formes de
langue non parlée ;
On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur
le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance
ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés
fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination
fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement
raisonnable ;
On entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires et appropriés
n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation
donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les
autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales ;
On entend par « conception universelle » la conception de produits, d'équipements, de programmes et de
services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni
conception spéciale. La « conception universelle » n'exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour
des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires.
Article 3
Principes généraux
Les principes de la présente Convention sont :
a) Le respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres
choix, et de l'indépendance des personnes ;
b) La non-discrimination ;
c) La participation et l'intégration pleines et effectives à la société ;
d) Le respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité
humaine et de l'humanité ;
e) L'égalité des chances ;
f) L'accessibilité ;
g) L'égalité entre les hommes et les femmes ;
h) Le respect du développement des capacités de l'enfant handicapé et le respect du droit des enfants
handicapés à préserver leur identité.
Article 4
Obligations générales
1. Les Etats Parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et
de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte
fondée sur le handicap. A cette fin, ils s'engagent à :
a) Adopter toutes mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en oeuvre les
droits reconnus dans la présente Convention ;
b) Prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir
les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées ;
c) Prendre en compte la protection et la promotion des droits de l'homme des personnes handicapées dans
toutes les politiques et dans tous les programmes ;
d) S'abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la présente Convention et veiller à ce que
les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément à la présente Convention ;
e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par
toute personne, organisation ou entreprise privée ;
f) Entreprendre ou encourager la recherche et le développement de biens, services, équipements et
installations de conception universelle, selon la définition qui en est donnée à l'article 2 de la présente
Convention, qui devraient nécessiter le minimum possible d'adaptation et de frais pour répondre aux besoins
spécifiques des personnes handicapées, encourager l'offre et l'utilisation de ces biens, services, équipements et
installations et encourager l'incorporation de la conception universelle dans le développement des normes et
directives ;
g) Entreprendre ou encourager la recherche et le développement et encourager l'offre et l'utilisation de
nouvelles technologies y compris les technologies de l'information et de la communication, les aides à la
mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d'assistance qui soient adaptées aux personnes
handicapées, en privilégiant les technologies d'un coût abordable ;
h) Fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant les aides à la mobilité, les
appareils et accessoires et les technologies d'assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les
autres formes d'assistance, services d'accompagnement et équipements ;
i) Encourager la formation aux droits reconnus dans la présente Convention des professionnels et personnels
qui travaillent avec des personnes handicapées, de façon à améliorer la prestation des aides et services garantis
par ces droits.
2. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque Etat Partie s'engage à agir, au maximum
des ressources dont il dispose et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d'assurer
progressivement le plein exercice de ces droits, sans préjudice des obligations énoncées dans la présente
Convention qui sont d'application immédiate en vertu du droit international.
3. Dans l'élaboration et la mise en oeuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l'application de la
présente Convention, ainsi que dans l'adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes
handicapées, les Etats Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les
enfants handicapés, par l'intermédiaire des organisations qui les représentent.
4. Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus favorables à
l'exercice des droits des personnes handicapées qui peuvent figurer dans la législation d'un Etat Partie ou dans
le droit international en vigueur pour cet Etat. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits
de l'homme et aux libertés fondamentales reconnus ou en vigueur dans un Etat Partie à la présente Convention
en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que la présente Convention ne
reconnaît pas ces droits et libertés ou les reconnaît à un moindre degré.
5. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les
unités constitutives des Etats fédératifs.
Article 5
Egalité et non-discrimination
1. Les Etats Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et
ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi.
2. Les Etats Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux
personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le
fondement.
3. Afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination, les Etats Parties prennent toutes les mesures
appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés.
4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l'égalité de facto des personnes
handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente Convention.
Article 6
Femmes handicapées
1. Les Etats Parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples
discriminations, et ils prennent les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des
conditions d'égalité de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales.
2. Les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement, la promotion
et l'autonomisation des femmes, afin de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des
libertés fondamentales énoncés dans la présente Convention.
Article 7
Enfants handicapés
1. Les Etats Parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine
jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l'égalité avec
les autres enfants.
2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être
une considération primordiale.
3. Les Etats Parties garantissent à l'enfant handicapé, sur la base de l'égalité avec les autres enfants, le droit
d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises
en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, et d'obtenir pour l'exercice de ce droit une aide
adaptée à son handicap et à son âge.
Article 8
Sensibilisation
1. Les Etats Parties s'engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue de :
a) Sensibiliser l'ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la situation des personnes
handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées ;
b) Combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées,
y compris ceux liés au sexe et à l'âge, dans tous les domaines ;
c) Mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées.
2. Dans le cadre des mesures qu'ils prennent à cette fin, les Etats Parties :
a) Lancent et mènent des campagnes efficaces de sensibilisation du public en vue de :
i) Favoriser une attitude réceptive à l'égard des droits des personnes handicapées ;
ii) Promouvoir une perception positive des personnes handicapées et une conscience sociale plus
poussée à leur égard ;
iii) Promouvoir la reconnaissance des compétences, mérites et aptitudes des personnes handicapées et
de leurs contributions dans leur milieu de travail et sur le marché du travail ;
b) Encouragent à tous les niveaux du système éducatif, notamment chez tous les enfants dès leur plus jeune
âge, une attitude de respect pour les droits des personnes handicapées ;
c) Encouragent tous les médias à montrer les personnes handicapées sous un jour conforme à l'objet de la
présente Convention ;
d) Encouragent l'organisation de programmes de formation en sensibilisation aux personnes handicapées et
aux droits des personnes handicapées.
Article 9
Accessibilité
1. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à
tous les aspects de la vie, les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de
l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique, aux transports, à l'information et à la
communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication, et aux autres
équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures,
parmi lesquelles figurent l'identification et l'élimination des obstacles et barrières à l'accessibilité, s'appliquent,
entre autres :
a) Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les
écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail ;
b) Aux services d'information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et
les services d'urgence.
2. Les Etats Parties prennent également des mesures appropriées pour :
a) Elaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à l'accessibilité des
installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l'application de ces normes et directives ;
b) Faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou
fournis au public prennent en compte tous les aspects de l'accessibilité par les personnes handicapées ;
c) Assurer aux parties concernées une formation concernant les problèmes d'accès auxquels les personnes
handicapées sont confrontées ;
d) Faire mettre en place dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une signalisation en
braille et sous des formes faciles à lire et à comprendre ;
e) Mettre à disposition des formes d'aide humaine ou animalière et les services de médiateurs, notamment
de guides, de lecteurs et d'interprètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter l'accès des bâtiments
et autres installations ouverts au public ;
f) Promouvoir d'autres formes appropriées d'aide et d'accompagnement des personnes handicapées afin de
leur assurer l'accès à l'information ;
g) Promouvoir l'accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l'information et
de la communication, y compris l'internet ;
h) Promouvoir l'étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de
l'information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer l'accessibilité à un coût
minimal.
Article 10
Droit à la vie
Les Etats Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes
mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l'égalité
avec les autres.
Article 11
Situations de risque et situations d'urgence humanitaire
Les Etats Parties prennent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international,
notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, toutes mesures
nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y
compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles.
Article 12
Reconnaissance de la personnalité juridique
dans des conditions d'égalité
1. Les Etats Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de
leur personnalité juridique.
2. Les Etats Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous
les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres.
3. Les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à
l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique.
4. Les Etats Parties font en sorte que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique soient
assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international des
droits de l'homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique
respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit
d'intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d'influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la
personne concernée, s'appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle
périodique effectué par un organe compétent, indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties
doivent également être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l'exercice de la capacité
juridique affectent les droits et intérêts de la personne concernée.
5. Sous réserve des dispositions du présent article, les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées et
effectives pour garantir le droit qu'ont les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, de
posséder des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs finances et d'avoir accès aux mêmes conditions que les
autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier ; ils veillent à ce que les
personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.
Article 13
Accès à la justice
1. Les Etats Parties assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité
avec les autres, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge,
afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les
procédures judiciaires, y compris au stade de l'enquête et aux autres stades préliminaires.
2. Afin d'aider à assurer l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, les Etats Parties favorisent
une formation appropriée des personnels concourant à l'administration de la justice, y compris les personnels
de police et les personnels pénitentiaires.
Article 14
Liberté et sécurité de la personne
1. Les Etats Parties veillent à ce que les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres :
a) Jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne ;
b) Ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire ; ils veillent en outre à ce que toute
privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu'en aucun cas l'existence d'un handicap ne justifie une
privation de liberté.
2. Les Etats Parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté à l'issue
d'une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l'égalité avec les autres, aux garanties prévues par le
droit international des droits de l'homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la présente
Convention, y compris en bénéficiant d'aménagements raisonnables.
Article 15
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
1. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En
particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou
scientifique.
2. Les Etats Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures
efficaces pour empêcher, sur la base de l'égalité avec les autres, que des personnes handicapées ne soient
soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 16
Droit de ne pas être soumis à l'exploitation,
à la violence et à la maltraitance
1. Les Etats Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres
mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme à l'extérieur, contre
toutes formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe.
2. Les Etats Parties prennent également toutes mesures appropriées pour prévenir toutes les formes
d'exploitation, de violence et de maltraitance en assurant notamment aux personnes handicapées, à leur famille
et à leurs aidants des formes appropriées d'aide et d'accompagnement adaptées au sexe et à l'âge, y compris en
mettant à leur disposition des informations et des services éducatifs sur les moyens d'éviter, de reconnaître et
de dénoncer les cas d'exploitation, de violence et de maltraitance. Les Etats Parties veillent à ce que les
services de protection tiennent compte de l'âge, du sexe et du handicap des intéressés.
3. Afin de prévenir toutes les formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, les Etats Parties veillent
à ce que tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement
contrôlés par des autorités indépendantes.
4. Les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées pour faciliter le rétablissement physique, cognitif et
psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes handicapées qui ont été victimes
d'exploitation, de violence ou de maltraitance sous toutes leurs formes, notamment en mettant à leur disposition
des services de protection. Le rétablissement et la réinsertion interviennent dans un environnement qui favorise
la santé, le bien-être, l'estime de soi, la dignité et l'autonomie de la personne et qui prend en compte les
besoins spécifiquement liés au sexe et à l'âge.
5. Les Etats Parties mettent en place une législation et des politiques efficaces, y compris une législation et
des politiques axées sur les femmes et les enfants, qui garantissent que les cas d'exploitation, de violence et de
maltraitance envers des personnes handicapées sont dépistés, font l'objet d'une enquête et, le cas échéant,
donnent lieu à des poursuites.
Article 17
Protection de l'intégrité de la personne
Toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l'égalité
avec les autres.
Article 18
Droit de circuler librement et nationalité
1. Les Etats Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, le droit
de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils veillent
notamment à ce que les personnes handicapées :
a) Aient le droit d'acquérir une nationalité et de changer de nationalité et ne soient pas privées de leur
nationalité arbitrairement ou en raison de leur handicap ;
b) Ne soient pas privées, en raison de leur handicap, de la capacité d'obtenir, de posséder et d'utiliser des
titres attestant leur nationalité ou autres titres d'identité ou d'avoir recours aux procédures pertinentes, telles
que les procédures d'immigration, qui peuvent être nécessaires pour faciliter l'exercice du droit de circuler
librement ;
c) Aient le droit de quitter n'importe quel pays, y compris le leur ;
d) Ne soient pas privées, arbitrairement ou en raison de leur handicap, du droit d'entrer dans leur propre
pays.
2. Les enfants handicapés sont enregistrés aussitôt leur naissance et ont dès celle-ci le droit à un nom, le
droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître leurs parents et d'être
élevés par eux.
Article 19
Autonomie de vie et inclusion dans la société
Les Etats Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre
dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et
appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine
intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que :
a) Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l'égalité avec les autres, leur lieu
de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie
particulier ;
b) Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres
services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans
la société et de s'y insérer et pour empêcher qu'elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation ;
c) Les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition des
personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins.
Article 20
Mobilité personnelle
Les Etats Parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes
handicapées, dans la plus grande autonomie possible, y compris en :
a) Facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment que
celles-ci choisissent, et à un coût abordable ;
b) Facilitant l'accès des personnes handicapées à des aides à la mobilité, appareils et accessoires,
technologies d'assistance, formes d'aide humaine ou animalière et médiateurs de qualité, notamment en faisant
en sorte que leur coût soit abordable ;
c) Dispensant aux personnes handicapées et aux personnels spécialisés qui travaillent avec elles une
formation aux techniques de mobilité ;
d) Encourageant les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des appareils et accessoires et des
technologies d'assistance à prendre en compte tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées.
Article 21
Liberté d'expression et d'opinion et accès à l'information
Les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le
droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des
informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens de
communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. A cette fin, les Etats Parties :
a) Communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans
frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux
différents types de handicap ;
b) Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la
langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et
formes accessibles de communication de leur choix ;
c) Demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y
compris par le biais de l'internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux
personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser ;
d) Encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l'internet, à rendre
leurs services accessibles aux personnes handicapées ;
e) Reconnaissent et favorisent l'utilisation des langues des signes.
Article 22
Respect de la vie privée
1. Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne sera l'objet
d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou autres
types de communication ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Les personnes handicapées ont
droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
2. Les Etats Parties protègent la confidentialité des informations personnelles et des informations relatives à
la santé et à la réadaptation des personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres.
Article 23
Respect du domicile et de la famille
1. Les Etats Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard
des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux
relations personnelles, sur la base de l'égalité avec les autres, et veillent à ce que :
a) Soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l'âge nubile, le droit de se marier et de
fonder une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs époux ;
b) Soient reconnus aux personnes handicapées le droit de décider librement et en toute connaissance de
cause du nombre de leurs enfants et de l'espacement des naissances ainsi que le droit d'avoir accès, de façon
appropriée pour leur âge, à l'information et à l'éducation en matière de procréation et de planification
familiale ; et à ce que les moyens nécessaires à l'exercice de ces droits leur soient fournis ;
c) Les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent leur fertilité, sur la base de l'égalité avec
les autres.
2. Les Etats Parties garantissent les droits et responsabilités des personnes handicapées en matière de tutelle,
de curatelle, de garde et d'adoption des enfants ou d'institutions similaires, lorsque ces institutions existent
dans la législation nationale ; dans tous les cas, l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale.
Les Etats Parties apportent une aide appropriée aux personnes handicapées dans l'exercice de leurs
responsabilités parentales.
3. Les Etats Parties veillent à ce que les enfants handicapés aient des droits égaux dans leur vie en famille.
Aux fins de l'exercice de ces droits et en vue de prévenir la dissimulation, l'abandon, le délaissement et la
ségrégation des enfants handicapés, les Etats Parties s'engagent à fournir aux enfants handicapés et à leur
famille, à un stade précoce, un large éventail d'informations et de services, dont des services
d'accompagnement.
4. Les Etats Parties veillent à ce qu'aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre leur gré, à moins que
les autorités compétentes, sous réserve d'un contrôle juridictionnel, ne décident, conformément au droit et aux
procédures applicables, qu'une telle séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. En aucun cas
un enfant ne doit être séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l'un ou des deux
parents.
5. Les Etats Parties s'engagent, lorsque la famille immédiate n'est pas en mesure de s'occuper d'un enfant
handicapé, à ne négliger aucun effort pour assurer la prise en charge de l'enfant par la famille élargie et, si cela
n'est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté.
Article 24
Education
1. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer
l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les Etats Parties font en sorte
que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des
possibilités d'éducation qui visent :
a) Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d'estime de soi, ainsi que le
renforcement du respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine ;
b) L'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi
que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
c) La participation effective des personnes handicapées à une société libre.
2. Aux fins de l'exercice de ce droit, les Etats Parties veillent à ce que :
a) Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système
d'enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur
handicap, de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l'enseignement secondaire ;
b) Les personnes handicapées puissent, sur la base de l'égalité avec les autres, avoir accès, dans les
communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l'enseignement
secondaire ;
c) Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun ;
d) Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d'enseignement général, de l'accompagnement
nécessaire pour faciliter leur éducation effective ;
e) Des mesures d'accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui
optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l'objectif de pleine intégration.
3. Les Etats Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d'acquérir les compétences pratiques et
sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d'enseignement et à la vie
de la communauté. A cette fin, les Etats Parties prennent des mesures appropriées, notamment :
a) Facilitent l'apprentissage du braille, de l'écriture adaptée et des modes, moyens et formes de
communication améliorée et alternative, le développement des capacités d'orientation et de la mobilité, ainsi
que le soutien par les pairs et le mentorat ;
b) Facilitent l'apprentissage de la langue des signes et la promotion de l'identité linguistique des personnes
sourdes ;
c) Veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles en particulier les enfants
reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui
conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la
sociabilisation.
4. Afin de faciliter l'exercice de ce droit, les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour employer
des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en
braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend la
sensibilisation aux handicaps et l'utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et
alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées.
5. Les Etats Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et
sur la base de l'égalité avec les autres, à l'enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à
l'enseignement pour adultes et à la formation continue. A cette fin, ils veillent à ce que des aménagements
raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.
Article 25
Santé
Les Etats Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé
possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur
assurer l'accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de
réadaptation. En particulier, les Etats Parties :
a) Fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d'un coût abordable couvrant la
même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé
sexuelle et génésique et des programmes de santé publique communautaires ;
b) Fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison
spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s'il y a lieu, d'intervention
précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez
les enfants et les personnes âgées ;
c) Fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y
compris en milieu rural ;
d) Exigent des professionnels de la santé qu'ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même
qualité que ceux dispensés aux autres, notamment qu'ils obtiennent le consentement libre et éclairé des
personnes handicapées concernées ; à cette fin, les Etats Parties mènent des activités de formation et
promulguent des règles déontologiques pour les secteurs public et privé de la santé de façon, entre autres, à
sensibiliser les personnels aux droits de l'homme, à la dignité, à l'autonomie et aux besoins des personnes
handicapées ;
e) Interdisent dans le secteur des assurances la discrimination à l'encontre des personnes handicapées, qui
doivent pouvoir obtenir à des conditions équitables et raisonnables une assurance maladie et, dans les pays où
elle est autorisée par le droit national, une assurance-vie ;
f) Empêchent tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des aliments ou des
liquides en raison d'un handicap.
Article 26
Adaptation et réadaptation
1. Les Etats Parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir l'entraide
entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d'atteindre et de conserver le maximum d'autonomie, de
réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration
et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. A cette fin, les Etats Parties organisent, renforcent et
développent des services et programmes diversifiés d'adaptation et de réadaptation, en particulier dans les
domaines de la santé, de l'emploi, de l'éducation et des services sociaux, de telle sorte que ces services et
programmes :
a) Commencent au stade le plus précoce possible et soient fondés sur une évaluation pluridisciplinaire des
besoins et des atouts de chacun ;
b) Facilitent la participation et l'intégration à la communauté et à tous les aspects de la société, soient
librement acceptés et soient mis à la disposition des personnes handicapées aussi près que possible de leur
communauté, y compris dans les zones rurales.
2. Les Etats Parties favorisent le développement de la formation initiale et continue des professionnels et
personnels qui travaillent dans les services d'adaptation et de réadaptation.
3. Les Etats Parties favorisent l'offre, la connaissance et l'utilisation d'appareils et de technologies d'aide,
conçus pour les personnes handicapées, qui facilitent l'adaptation et la réadaptation.
Article 27
Travail et emploi
1. Les Etats Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, le droit
au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté
sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l'inclusion et accessibles aux personnes
handicapées. Ils garantissent et favorisent l'exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un
handicap en cours d'emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour
notamment :
a) Interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l'emploi sous toutes ses
formes, notamment les conditions de recrutement, d'embauche et d'emploi, le maintien dans l'emploi,
l'avancement et les conditions de sécurité et d'hygiène au travail ;
b) Protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l'égalité avec les autres, de
conditions de travail justes et favorables, y compris l'égalité des chances et l'égalité de rémunération à travail
égal, la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail, la protection contre le harcèlement et des procédures de
règlement des griefs ;
c) Faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits professionnels et syndicaux sur
la base de l'égalité avec les autres ;
d) Permettre aux personnes handicapées d'avoir effectivement accès aux programmes d'orientation technique
et professionnel, aux services de placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la
population en général ;
e) Promouvoir les possibilités d'emploi et d'avancement des personnes handicapées sur le marché du travail,
ainsi que l'aide à la recherche et à l'obtention d'un emploi, au maintien dans l'emploi et au retour à l'emploi ;
f) Promouvoir les possibilités d'exercice d'une activité indépendante, l'esprit d'entreprise, l'organisation de
coopératives et la création d'entreprise ;
g) Employer des personnes handicapées dans le secteur public ;
h) Favoriser l'emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en oeuvre des politiques et
mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d'action positive, des incitations et d'autres
mesures ;
i) Faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail en faveur des
personnes handicapées ;
j) Favoriser l'acquisition par les personnes handicapées d'une expérience professionnelle sur le marché du
travail général ;
k) Promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien dans l'emploi et de
retour à l'emploi pour les personnes handicapées.
2. Les Etats Parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en
servitude, et à ce qu'elles soient protégées, sur la base de l'égalité avec les autres, contre le travail forcé ou
obligatoire.
Article 28
Niveau de vie adéquat et protection sociale
1. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-
mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une
amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et
promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
2. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à la jouissance
de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent des mesures appropriées pour protéger et
promouvoir l'exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à :
a) Assurer aux personnes handicapées l'égalité d'accès aux services d'eau salubre et leur assurer l'accès à
des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par leur handicap qui soient
appropriés et abordables ;
b) Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles et aux personnes âgées,
l'accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté ;
c) Assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l'accès à
l'aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les frais permettant d'assurer adéquatement
une formation, un soutien psychologique, une aide financière ou une prise en charge de répit ;
d) Assurer aux personnes handicapées l'accès aux programmes de logements sociaux ;
e) Assurer aux personnes handicapées l'égalité d'accès aux programmes et prestations de retraite.
Article 29
Participation à la vie politique et à la vie publique
Les Etats Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité
de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres, et s'engagent :
a) A faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie
politique et à la vie publique sur la base de l'égalité avec les autres, que ce soit directement ou par
l'intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu'elles aient le droit et la possibilité de voter et
d'être élues, et pour cela les Etats Parties, entre autres mesures :
i) Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et
faciles à comprendre et à utiliser ;
ii) Protègent le droit qu'ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux
élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d'exercer effectivement un mandat électif
ainsi que d'exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l'Etat, et facilitent, s'il y a lieu, le
recours aux technologies d'assistance et aux nouvelles technologies ;
iii) Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu'électeurs et à
cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d'une personne de leur choix
pour voter ;
b) A promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement
et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec
les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais :
i) De leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s'intéressent à la vie
publique et politique du pays, et de leur participation aux activités et à l'administration des partis
politiques ;
ii) De la constitution d'organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux
international, national, régional et local et de l'adhésion à ces organisations.
Article 30
Participation à la vie culturelle et récréative,
aux loisirs et aux sports
1. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la
base de l'égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu'elles :
a) Aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles ;
b) Aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles
dans des formats accessibles ;
c) Aient accès aux lieux d'activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les
bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants
pour la culture nationale.
2. Les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité
de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre
intérêt, mais aussi pour l'enrichissement de la société.
3. Les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en
sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable
ou discriminatoire à l'accès des personnes handicapées aux produits culturels.
4. Les personnes handicapées ont droit, sur la base de l'égalité avec les autres, à la reconnaissance et au
soutien de leur identité culturelle et linguistique spécifique, y compris les langues des signes et la culture des
sourds.
5. Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l'égalité avec les autres, aux
activités récréatives, de loisir et sportives, les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour :
a) Encourager et promouvoir la participation, dans toute la mesure possible, de personnes handicapées aux
activités sportives ordinaires à tous les niveaux ;
b) Faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité d'organiser et de mettre au point des
activités sportives et récréatives qui leur soient spécifiques et d'y participer, et, à cette fin, encourager la mise à
leur disposition, sur la base de l'égalité avec les autres, de moyens d'entraînements, de formations et de
ressources appropriés ;
c) Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux lieux où se déroulent des activités sportives,
récréatives et touristiques ;
d) Faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l'égalité avec les autres
enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisir et sportives, y compris dans le système scolaire ;
e) Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux services des personnes et organismes
chargés d'organiser des activités récréatives, de tourisme et de loisir et des activités sportives.
Article 31
Statistiques et collecte des données
1. Les Etats Parties s'engagent à recueillir des informations appropriées, y compris des données statistiques
et résultats de recherches, qui leur permettent de formuler et d'appliquer des politiques visant à donner effet à
la présente Convention. Les procédures de collecte et de conservation de ces informations respectent :
a) Les garanties légales, y compris celles qui découlent de la législation sur la protection des données, afin
d'assurer la confidentialité et le respect de la vie privée des personnes handicapées ;
b) Les normes internationalement acceptées de protection des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et les principes éthiques qui régissent la collecte et l'exploitation des statistiques.
2. Les informations recueillies conformément au présent article sont désagrégées, selon qu'il convient, et
utilisées pour évaluer la façon dont les Etats Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de
la présente Convention et identifier et lever les obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans
l'exercice de leurs droits.
3. Les Etats Parties ont la responsabilité de diffuser ces statistiques et veillent à ce qu'elles soient
accessibles aux personnes handicapées et autres personnes.
Article 32
Coopération internationale
1. Les Etats Parties reconnaissent l'importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l'appui
des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l'objet et des buts de la présente Convention, et
prennent des mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s'il y a lieu, en partenariat avec les
organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de
personnes handicapées. Ils peuvent notamment prendre des mesures destinées à :
a) Faire en sorte que la coopération internationale y compris les programmes internationaux de
développement prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible ;
b) Faciliter et appuyer le renforcement des capacités, notamment grâce à l'échange et au partage
d'informations, d'expériences, de programmes de formation et de pratiques de référence ;
c) Faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l'accès aux connaissances scientifiques et
techniques ;
d) Apporter, s'il y a lieu, une assistance technique et une aide économique, y compris en facilitant
l'acquisition et la mise en commun de technologies d'accès et d'assistance et en opérant des transferts de
technologie.
2. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'obligation dans laquelle se trouve chaque Etat
Partie de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.
Article 33
Application et suivi au niveau national
1. Les Etats Parties désignent, conformément à leur système de gouvernement, un ou plusieurs points de
contact pour les questions relatives à l'application de la présente Convention et envisagent dûment de créer ou
désigner, au sein de leur administration, un dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à cette
application dans différents secteurs et à différents niveaux.
2. Les Etats Parties, conformément à leurs systèmes administratif et juridique, maintiennent, renforcent,
désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon
qu'il conviendra, de promotion, de protection et de suivi de l'application de la présente Convention. En
désignant ou en créant un tel mécanisme, ils tiennent compte des principes applicables au statut et au
fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l'homme.
3. La société civile en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent est
associée et participe pleinement à la fonction de suivi.
Article 34
Comité des droits des personnes handicapées
1. Il est institué un Comité des droits des personnes handicapées (ci-après dénommé « le Comité ») qui
s'acquitte des fonctions définies ci-après.