Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 414-1 et suivants ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code minier ;
Vu le code rural ;
Vu le code du sport ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée
notamment par la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l'administration ;
Vu le décret no 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l'application de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Vu le décret no 83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l'autorisation des exploitations de
cultures marines ;
Vu le décret no 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de
substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental
métropolitains ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 avril 2009 ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture en date du 17 juin 2009 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du
5 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de
l'environnement (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 5
« Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000
« Art. R. 414-19. - I. La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que
des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs
sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :
« 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation
environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et de l'article L. 121-10 du code de
l'urbanisme ;
« 2° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de l'urbanisme, lorsqu'elles
permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article
L. 414-4 ;
« 3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles
L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ;
« 4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles
L. 214-1 à L. 214-11 ;
« 5° Les projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en
application de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme ;
« 6° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par le décret no 83-228 du
22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
« 7° Les documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier prévus par l'article L. 112-1
du code rural ;
« 8° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et
du 2° du I de l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7 et
L. 341-10 ;
« 9° Les documents de gestion forestière mentionnés aux a ou b de l'article L. 4 du code forestier et portant
sur des forêts situées en site Natura 2000, sous réserve des dispenses prévues par l'article L. 11 du code
forestier ;
« 10° Les coupes soumises au régime spécial d'autorisation administrative de l'article L. 222-5 du code
forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 ;
« 11° Les coupes soumises à autorisation par l'article L. 10 du code forestier pour les forêts localisées en site
Natura 2000 et par l'article L. 411-2 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 qui ne font
pas l'objet d'un document de gestion bénéficiant d'une dispense au titre du g de l'article L. 11 de ce code ;
« 12° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation par l'article L. 431-2 du code forestier,
lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
« 13° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. 641-6 du code rural, dès
lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 et qu'elles concernent une production viticole ;
« 14° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2004
relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural, à l'exception
des cas d'urgence ;
« 15° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l'article 1er du décret no 65-1046 du
1er décembre 1965 modifié pris pour l'application de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte
contre les moustiques ;
« 16° L'exploitation de carrières soumise à déclaration et visée aux points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la
nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
« 17° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et visées au point 2 de chacune des
rubriques 2516 et 2517 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces stations sont
localisées en site Natura 2000 ;
« 18° Les déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés
par les usagers soumises à déclaration et visées au point 2 de la rubrique 2710 de la nomenclature annexée à
l'article R. 511-9 dès lors que ces déchèteries sont localisées en site Natura 2000 ;
« 19° Les travaux prévus dans la procédure d'arrêt de travaux miniers soumise à déclaration au titre de
l'article 91 du code minier, pour les installations concernant des substances mentionnées à l'article 2 du code
minier et le stockage souterrain mentionné à l'article 3-1 du code minier, dès lors que ces installations sont
localisées en site Natura 2000 ; en cas de disparition ou de défaillance du responsable des installations, les
travaux prescrits par l'autorité administrative, au-delà de la période de validité d'un titre minier, sont également
soumis à évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000 où les installations sont localisées, à
l'exception des travaux réalisés en situation d'urgence ou de péril imminent ;
« 20° Le stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation en application des articles L. 541-30-1 et
R. 541-65, lorsqu'il est localisé en site Natura 2000 ;
« 21° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique soumise à autorisation au
titre de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la dépendance
occupée est localisée, en tout ou partie, en site Natura 2000 ;
« 22° Les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 331-2 et
R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport, pour les épreuves et compétitions sur la voie publique, dès lors qu'elles
donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse
100 000 ;
« 23° L'homologation des circuits accordée en application de l'article R. 331-37 du code du sport ;
« 24° Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R. 331-18 à R. 331-34 du code
du sport, pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique ; les manifestations qui se déroulent exclusivement sur des circuits homologués après
évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application du 23° sont dispensées d'une évaluation des
incidences ;
« 25° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à déclaration au titre de
l'article 23-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
« 26° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en
application de l'article R. 331-4 du code du sport ;
« 27° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des
ministres chargés de la mer et des sports dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou
national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 ou dès lors qu'elles concernent des engins
motorisés ;
« 28° Les manifestations aériennes de grande importance soumises à autorisation en application des articles
L. 133-1 et R. 131-3 du code de l'aviation civile.
« II. Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou
interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire
qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura
2000.
« Art. R. 414-20. - I. Les listes locales mentionnées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4 sont
arrêtées, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, selon leurs domaines de compétences
respectifs, soit :
« 1° Par le préfet de département, après consultation de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites réunie dans sa formation "Nature". La commission prend en compte les débats de
l'instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, réunie conformément à l'article R. 341-19.
Pour l'examen de ces listes locales, le préfet fait appel notamment, pour siéger dans cette instance de
concertation, aux côtés des membres de la formation spécialisée dite de la nature, à des représentants des
catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, et plus généralement à des représentants des activités
concernées, notamment sportives. En Corse, les préfets de département consultent le conseil des sites de Corse
prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Par le préfet maritime, après avoir pris en compte les avis exprimés lors d'une ou plusieurs réunions de
concertation auxquelles il invite les représentants des acteurs concernés, et notamment les représentants des
catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, ainsi que des représentants des activités sportives concernées
et des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
« II. Lorsque les listes visées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4 peuvent concerner des activités
militaires, l'accord préalable du commandant de région terre ou du commandant de zone maritime, selon leurs
domaines de compétences respectifs, est requis.
« III. Les listes locales visées au présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du ou des
départements concernés et portées à la connaissance du public par tout moyen adapté, et au moins par une
insertion dans un journal diffusé dans la zone géographique concernée.
« Art. R. 414-21. - Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme
ou un projet, organiser une manifestation ou procéder à une intervention mentionnés à l'article R. 414-19 ou
figurant sur une liste locale mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 accompagne son dossier de
présentation du document de planification, sa demande d'autorisation ou d'approbation ou sa déclaration du
dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l'article R. 414-23. Lorsque le document,
programme ou projet fait l'objet d'une enquête publique, cette évaluation est jointe au dossier soumis à enquête
publique.
« Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors
que cette première analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000.
« Art. R. 414-22. - L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ou la notice d'impact ainsi que le
document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de
dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23.
« Art. R. 414-23. - Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document
de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un
projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation,
par l'organisateur.
« Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de
conservation des habitats et des espèces en présence.
« I. Le dossier comprend dans tous les cas :
« 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet,
de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou
marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ;
lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un
plan de situation détaillé est fourni ;
« 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet,
la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura
2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte
tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou
intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura
2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des
sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.
« II. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document
de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou
en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets,
manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de
planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
« III. S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet,
manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation
ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels
et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui
seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.
« IV. Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le
dossier d'évaluation expose, en outre :
« 1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de
planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les
conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;
« 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et
proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000
concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont
mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000
à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont
fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer
cette continuité ;
« 3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur
approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire
bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire.
« Art. R. 414-24. - I. L'autorité administrative compétente pour approuver, autoriser ou s'opposer à un
document de planification, un programme, un projet, une manifestation ou une intervention exerce cette
compétence dans les conditions prévues par les dispositions des VI, VII et VIII de l'article L. 414-4 en tenant
compte, pour l'appréciation de l'absence d'atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000, des
éventuels effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets,
manifestations ou interventions.
« II. Lorsque la législation ou réglementation applicable au régime de déclaration concerné ne permet pas
à l'autorité administrative compétente pour instruire un dossier de déclaration de s'opposer au programme, au
projet, à la manifestation ou à l'intervention qui a fait l'objet d'une déclaration, cette autorité procède,
conformément au VI de l'article L. 414-4, à l'instruction du dossier dans les conditions suivantes :
« 1° Dans un délai maximal de deux mois suivant la réception du dossier, l'autorité administrative
compétente pour recevoir la déclaration notifie, le cas échéant, au déclarant soit :
« a) Son accord pour que le document, programme, projet, manifestation ou intervention entre en vigueur ou
soit réalisé ;
« b) Son opposition au document ou à l'opération faisant l'objet de la déclaration soit en raison de son
incidence significative sur un ou plusieurs sites Natura 2000 si les conditions fixées aux VII et VIII de l'article
L. 414-4 ne sont pas réunies, soit en raison de l'absence ou du caractère insuffisant de l'évaluation des
incidences ;
« c) Une demande de lui fournir, dans un délai de deux mois, les documents ou précisions nécessaires pour
apprécier l'incidence du document ou de l'opération ou garantir que les conditions fixées aux VII et VIII de
l'article L. 414-4 sont réunies ; le déclarant est averti que, faute de produire les précisions demandées dans un
délai de deux mois, le document ou l'opération soumis à déclaration fera l'objet d'une décision d'opposition
tacite.
« En l'absence de réponse de l'autorité administrative compétente dans un délai de deux mois à partir de la
réception du dossier, le document ou l'opération peut entrer en vigueur ou être réalisé ;
« 2° Lorsque le déclarant est invité à produire des pièces ou des précisions complémentaires, le délai de deux
mois ouvert à l'autorité compétente pour lui notifier, s'il y a lieu, son opposition est suspendu jusqu'à la
réception des informations demandées.
« Art. R. 414-25. - Si l'évaluation des incidences Natura 2000 conclut à un effet significatif sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 d'un document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention et
que les conditions définies au VIII de l'article L. 414-4 imposent de recueillir l'avis préalable de la
Commission européenne, le délai ouvert à l'autorité compétente pour autoriser, approuver ou s'opposer au
document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention est suspendu jusqu'à la date de
réception de cet avis par l'autorité compétente. Le pétitionnaire ou le déclarant est informé par l'autorité
compétente de la date à laquelle a été saisie la Commission, qui constitue la date de départ de la suspension du
délai de réponse imparti à l'autorité compétente. Il est informé sans délai de la réponse de la Commission.
« Art. R. 414-26. - Lorsque les documents de planification, programmes ou projets d'activités, de travaux,
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les interventions ou manifestations sont réalisés pour
le compte du ministre de la défense, celui-ci organise la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation
d'incidences Natura 2000 selon des modalités compatibles avec la protection du secret de la défense nationale
ainsi qu'avec les contraintes particulières aux opérations non prévisibles, urgentes et impératives de la défense
nationale. »
Art. 2. - I. Le 15° de l'article R. 122-17 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences
Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 à l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme. »
II. Le b du 3° du I de l'article R. 122-20 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions
suivantes :
« b) L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R. 414-21 et suivants. »
III. Le II de l'article R. 122-20 du code de l'environnement est supprimé.
IV. Le b du 4° du II de l'article R. 214-6 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions
suivantes :
« b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des
objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article
R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette
première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000. »
V. Le b du 4° du II de l'article R. 214-32 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions
suivantes :
« b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des
objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article
R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette
première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000. »
VI. Le premier alinéa du I de l'article R. 341-16 du code de l'environnement est modifié comme suit :
Après les mots : « les réserves naturelles, » sont ajoutés les mots : « les sites Natura 2000, ».
VII. Il est ajouté au II de l'article R. 512-47 du code de l'environnement un 4° ainsi rédigé :
« 4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des
incidences Natura 2000. »
VIII. Au 6° de l'article 3 du décret no 2006-798 du 6 juillet 2006, les mots : « R. 414-21 » sont remplacés
par : « R. 414-23 ».
Art. 3. - Les demandes d'autorisation et les déclarations déposées avant le premier jour du quatrième mois
suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française restent soumises
aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de
l'environnement dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret.
Les projets soumis à déclaration d'utilité publique pour lesquels l'arrêté fixant la date d'ouverture de
l'enquête publique a été publié à une date antérieure à la date de publication du présent décret au Journal
officiel de la République française restent soumis aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du
chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à celle résultant
du présent décret.
Les documents de planification approuvés jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la date de
publication du présent décret au Journal officiel de la République française restent soumis aux dispositions de
la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement dans leur
rédaction antérieure à celle résultant du présent décret.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le ministre de
l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 9 avril 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
CHANTAL JOUANNO