Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du
travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 531-8 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 19 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 10 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre II du titre III du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article R. 532-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 532-1. - I. Le service commun défini à l'article L. 531-8 est dénommé : "maison territoriale de
l'autonomie".
« II. Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial nomment, par arrêté
conjoint, un directeur de la maison territoriale de l'autonomie. Un adjoint peut être désigné dans les mêmes
conditions. Ils approuvent conjointement le budget de la maison territoriale de l'autonomie.
« Le personnel de la maison territoriale de l'autonomie comprend des personnels affectés par l'Etat et par le
conseil territorial ainsi que, le cas échéant, des personnels mis à disposition par d'autres personnes morales.
« Une convention, signée par le préfet, le président du conseil territorial et le recteur, détermine les
conditions générales de son organisation et de son fonctionnement, notamment :
« 1° Les concours en nature, financiers et en personnel de chacune des parties à la convention ;
« 2° Les missions du directeur ;
« 3° La procédure de préparation et d'exécution du budget ;
« 4° Les modalités de tenue des comptes ;
« 5° Le lieu d'implantation de la maison.
« Pour l'accomplissement des missions de la maison territoriale de l'autonomie, le préfet de Saint-Pierre-et-
Miquelon et le président du conseil territorial peuvent décider conjointement de conclure des conventions avec
les personnes mentionnées aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 531-8.
« Le recours hiérarchique à l'encontre des décisions du directeur de la maison territoriale de l'autonomie
s'exerce auprès du préfet ou du président du conseil territorial. Ces deux autorités statuent par décision
conjointe. »
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 532-2, les mots : « des personnes handicapées » sont remplacés par les
mots : « de l'autonomie ».
3° Après l'article R. 532-5, il est ajouté cinq articles ainsi rédigés :
« Art. R. 532-6. - Pour l'application de l'article R. 241-31 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les décisions de la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont prises au nom du préfet lorsqu'elles
relèvent des compétences de l'Etat, au nom du président du conseil territorial lorsqu'elles relèvent des
compétences de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au nom du préfet et du président du conseil
territorial lorsqu'elles relèvent d'une compétence conjointe.
« Art. R. 532-7. - Pour l'application de l'article R. 241-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " La
commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider" sont remplacés par
les mots : "Le préfet et le président du conseil territorial peuvent décider conjointement".
« Art. R. 532-8. - Pour l'application de l'article R. 241-34 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "à la
commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du
conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et à la commission exécutive
de la maison départementale des personnes handicapées" sont remplacés par les mots : "au préfet, au recteur,
au président du conseil territorial et au conseil territorial consultatif des personnes handicapées".
« Art. R. 532-9. - Les articles R. 146-16 à R. 146-24 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. R. 532-10. - Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "maison
départementale des personnes handicapées" sont remplacés par les mots : "maison territoriale de
l'autonomie". »
Art. 2. - A l'article R. 351-2 du code de l'éducation, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 351-8, D. 351-14, R. 351-21, R. 351-24 et
R. 351-25, les mots : "maison départementale des personnes handicapées" sont remplacés par les mots :
"maison territoriale de l'autonomie". »
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de
la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la
ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de
l'outre-mer, et la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
MARIE-LUCE PENCHARD
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL
La secrétaire d'Etat
chargée de la famille et de la solidarité,
NADINE MORANO