Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;
Vu le code forestier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 21 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du
5 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions
des articles 2 à 42 du présent décret.
Art. 2. - A l'article R. 162-9, les mots : « les articles R. 512-30 ou R. 512-75 » sont remplacés par les
mots : « les articles R. 512-30, R. 512-46-20, R. 512-39-2 ou R. 512-46-26 ».
Art. 3. - A l'article R. 211-11-3, les mots : « et L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 512-1 et
L. 512-7 ».
Art. 4. - Au b du 2° de l'article R. 212-47, les mots : « visées aux articles L. 512-1 et L. 512-8 » sont
remplacés par les mots : « définies à l'article L. 511-1 ».
Art. 5. - Au 1° de l'article R. 350-4, les mots : « les carrières ou » sont supprimés.
Art. 6. - A l'article R. 414-19, il est inséré un 29° ainsi rédigé :
« 29° Les installations classées soumises à enregistrement en application de l'article L. 512-7 du code de
l'environnement, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000. »
Art. 7. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre V devient : « Installations soumises à autorisation, à
enregistrement ou à déclaration ».
Art. 8. - Le I de l'article R. 512-6 est ainsi modifié :
I. - Au 3°, les mots : « des égouts » sont remplacés par les mots : « de tous les réseaux enterrés ».
II. - Le 7° est complété par la phrase suivante : « Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne
se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. »
Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article R. 512-11 est ainsi modifié : après les mots : « soit que
l'installation est soumise à déclaration » sont ajoutés les mots : « ou à enregistrement » et les mots : « une
déclaration à la demande » sont remplacés par les mots : « une demande d'enregistrement ou une déclaration à
la demande d'autorisation. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur ».
Art. 10. - L'article R. 512-14 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa du III, après les mots : « de l'ouverture de l'enquête publique », sont ajoutés les
mots : « et en informe le demandeur ».
II. - Le 4° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° La liste des communes dans lesquelles il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à
l'article R. 512-15. Ces communes sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement
peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du
périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées
pour la rubrique dont l'installation relève ; ».
Art. 11. - L'article R. 512-15 est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, après les mots : « clôture de l'enquête publique » sont ajoutés les mots : « et que
la décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est une autorisation assortie du respect de
prescriptions ou un refus ».
II. - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis d'enquête mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les résumés non techniques mentionnés au III de
l'article R. 512-8 et au II de l'article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes
conditions de délai que celles prévues au premier alinéa. »
III. - A la fin du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « , notamment la mise en ligne sur le site internet de
la préfecture ».
Art. 12. - Le dernier alinéa de l'article R. 512-17 est complété par les dispositions suivantes : « Ces
éléments sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pour une durée qui ne peut être
inférieure à un an à compter de la décision finale. »
Art. 13. - A l'article R. 512-20, les mots : « dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage
mentionné » sont remplacés par les mots : « mentionnées ».
Art. 14. - L'article R. 512-21 est ainsi modifié :
I. - Les mots : « Dès l'ouverture de l'enquête » sont remplacés par les mots : « Dès qu'il a saisi le président
du tribunal administratif conformément à l'article R. 512-14 ».
II. - Le mot : « départementaux » est remplacé par les mots : « déconcentrés de l'Etat chargés ».
III. - Les mots : « de la direction régionale de l'environnement » sont remplacés par les mots : « des
milieux naturels ».
Art. 15. - A l'article R. 512-24, les références : « L. 236-2 et R. 236-10-1 » sont remplacées par les
références : « L. 4612-15, R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 ».
Art. 16. - Le dernier alinéa du II de l'article R. 512-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet :
« 1° Invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification, lorsque celle-ci
relève en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2
de cette section ;
« 2° Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31. »
Art. 17. - L'article R. 512-38 est abrogé.
Art. 18. - Au 2° du I de l'article R. 512-39, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le même extrait est
publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique. »
Art. 19. - I. - La sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V devient la sous-
section 6 de la même section.
II. - Il est rétabli, après la sous-section 4, une sous-section 5 intitulée : « Mise à l'arrêt définitif et remise
en état », comportant les dispositions suivantes :
« Sous-section 5
« Mise à l'arrêt définitif et remise en état
« Art. R. 512-39-1. - I. Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif,
l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois
dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
« II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
« 1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
« 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
« 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
« 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
« III. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les
dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3.
« Art. R. 512-39-2. - I. Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif,
que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis
le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés
conformément aux dispositions du présent article.
« II. Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou
au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au
propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à
l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions
sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une
copie de ses propositions.
« En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception
des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.
« L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types
d'usage futur du site.
« III. A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV
et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation
mise à l'arrêt.
« IV. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au
propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au
troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec
l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou
plusieurs propositions de types d'usage pour le site.
« V. Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de
deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité
l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité
manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1. Il fixe le ou les
types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.
« Art. R. 512-39-3. - I. Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif,
que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur
sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet
au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site
de l'installation. Les mesures comportent notamment :
« 1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
« 2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées,
selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
« 3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
« 4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol,
accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en oeuvre des servitudes
ou des restrictions d'usage.
« II. Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans
les formes prévues à l'article R. 512-31, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces
prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de
réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de
la réhabilitation au regard des usages considérés.
« III. Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en
informe le préfet.
« L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le
procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du
terrain.
« Art. R. 512-39-4. - A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à
l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
« En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures
complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
« Art. R. 512-39-5. - Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut
imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les
prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un
usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.
« Art. R. 512-39-6. - Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article
L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes
mentionnées au II de l'article R. 512-39-2, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article
R. 512-39-2 l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer. »
Art. 20. - I. - La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V devient la section 4 du même chapitre. Son
intitulé devient : « Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration ».
II. - La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V devient la section 3 du même chapitre.
III. - Il est rétabli, après l'article R. 512-46, une section 2 intitulée « Installations soumises à
enregistrement », comportant les dispositions suivantes :
« Section 2
« Installations soumises à enregistrement
« Sous-section 1
« Demande d'enregistrement
« Art. R. 512-46-1. Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à
enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département
dans lequel cette installation doit être implantée.
« Lorsqu'un exploitant se propose de mettre en service plusieurs installations soumises à enregistrement sur
un même site, une seule demande peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
« Art. R. 512-46-2. Lorsque l'installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à
autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, la demande
adressée au préfet est conforme aux exigences de l'article R. 512-33 et est instruite dans les conditions prévues
par cet article.
« Art. R. 512-46-3. Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du
nombre de communes mentionnées à l'article R. 512-46-11, qui mentionne :
« 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale,
sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du
signataire ;
« 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
« 3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la
ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève.
« Art. R. 512-46-4. A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces
suivantes :
« 1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation
projetée ;
« 2° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au
moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions
générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ;
« 3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de
l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains
avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus
réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
« 4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation
des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la
carte communale ;
« 5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type
d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire,
lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes
consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le
demandeur ;
« 6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les
dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ;
« 7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
« 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre,
notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application
du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues
par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ;
« 9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans,
schémas et programmes mentionnés aux 4° à 11° de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par
l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ;
« 10° L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, un parc
naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.
« Art. R. 512-46-5. - La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la
justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-7 sollicités par
l'exploitant.
« Art. R. 512-46-6. - La demande d'enregistrement est complétée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande
d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la
justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas
enregistrement au sens des dispositions de la présente section ;
« 2° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la
demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la
justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement
ne vaut pas enregistrement au sens des dispositions de la présente section.
« Art. R. 512-46-7. Le demandeur peut adresser, le cas échéant, en exemplaire unique et sous pli séparé,
les informations dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles en application de l'article L. 512-7-1.
« Sous-section 2
« Instruction de la demande
« Art. R. 512-46-8. - Un exemplaire du dossier de demande fourni par le demandeur, y compris les
informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.
« Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations
classées, il en avise le demandeur.
« Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que
l'installation est soumise à un autre régime, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ou compléter ce
dossier, soit à substituer une demande d'autorisation ou une déclaration à la demande d'enregistrement. Dès
que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.
« Art. R. 512-46-9. - Dans les cas prévus au 1°, en tenant compte notamment des atteintes potentielles aux
objectifs de conservation des sites Natura 2000, au 2° et au 3° de l'article L. 512-7-2, le préfet peut décider que
la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-
section 2 de la section 1 du présent chapitre. Cette décision peut intervenir jusqu'à trente jours suivant la fin de
la consultation du public organisée en application des dispositions du § 1 de la présente sous-section.
« En ce cas, le préfet invite le demandeur à compléter son dossier de demande conformément aux
dispositions de l'article R. 512-6, notamment par la production de l'étude d'impact et de l'étude de dangers
mentionnées aux 4° et 5° du même article.
« La décision motivée du préfet est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
« Lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite en application de la section I
du présent chapitre, il en adresse la demande au préfet accompagnée du dossier mentionné à l'article R. 512-6.
Le préfet peut donner suite à cette demande s'il estime que les conditions fixées par l'article L. 512-7-2 sont
remplies.
« Art. R. 512-46-10. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article précédent, le rayon
d'affichage de l'avis au public mentionné à l'article R. 512-15 est celui indiqué à l'article R. 512-46-11 par
dérogation aux dispositions du 4° du III de l'article R. 512-14.
« Paragraphe 1
« Information et consultations
« Art. R. 512-46-11. - Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et
régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la
commune où l'installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont
l'établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon
d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée.
« Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés et communiqués au préfet par le maire dans les
quinze jours suivant la fin de la consultation du public.
« Art. R. 512-46-12. - Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du
public et en informe le demandeur.
« Art. R. 512-46-13. - Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début
de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ;
« 1° Par affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 512-46-11.
L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ;
« 2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné de la demande de l'exploitant
mentionnée à l'article R. 512-46-3, pendant une durée de quatre semaines ;
« 3° Par publication aux frais du demandeur dans deux journaux diffusés dans le ou les départements
intéressés, par les soins du préfet.
« Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou
inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.
« Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée et
l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre
connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute
correspondance. Il indique l'autorité compétente pour prendre la décision d'enregistrement et précise que
l'installation peut faire l'objet d'un arrêté préfectoral d'enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions
particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l'arrêté ministériel prévu au I de
l'article L. 521-7, ou d'un arrêté préfectoral de refus.
« Art. R. 512-46-14. - Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet
pendant une durée de quatre semaines.
« Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie du lieu
d'implantation du projet, ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la
fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet
qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.
« Art. R. 512-46-15. Il est procédé par les soins du demandeur, dès le dépôt de sa demande et jusqu'à la
fin de la consultation, à l'affichage sur le site prévu pour l'installation d'un avis dont le contenu et la forme
sont définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.
« Paragraphe 2
« Fin de l'instruction
« Art. R. 512-46-16. - Au vu du dossier de demande, de l'avis des conseils municipaux intéressés et des
observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un
rapport, comportant ses propositions sur la demande d'enregistrement et, le cas échéant, ses propositions afin
de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
« Art. R. 512-46-17. - Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit
d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières complétant,
renforçant ou aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il
en informe le demandeur, en lui communiquant le rapport de l'inspection des installations classées, qui peut
présenter ses observations dans un délai de quinze jours, et saisit le conseil départemental de l'environnement
et des risques sanitaires et technologiques.
« Le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées sont présentés au conseil
départemental.
« Le demandeur a la possibilité de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire.
Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et
reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
« Art. R. 512-46-18. - Sauf s'il a décidé que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de
procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue
dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai
de deux mois, par arrêté motivé.
« La décision de refus ou d'enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et
L. 512-7-2 et notifiée au pétitionnaire.
« A défaut d'intervention d'une décision expresse dans les délais mentionnés au premier alinéa, le silence
gardé par le préfet vaut décision de refus.
« Sous-section 3
« Enregistrement et prescriptions complémentaires
« Art. R. 512-46-19. - L'enregistrement, le cas échéant assorti de prescriptions particulières, est prononcé
par arrêté du préfet.
« Art. R. 512-46-20. - Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté
d'enregistrement détermine également l'état dans lequel le site devra être remis par l'exploitant lors de l'arrêt
définitif de l'installation.
« Art. R. 512-46-21. - Les enregistrements relatifs aux installations de carrières sont délivrés pour une
durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en
état du site.
« Art. R. 512-46-22. - Le cas échéant, postérieurement à la mise en service de l'installation, le préfet fixe
par arrêté complémentaire, sur proposition de l'inspection des installations classées, les prescriptions prévues
par l'article L. 512-7-5. L'exploitant peut présenter ses observations, et le conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est consulté, selon la procédure prévue par
l'article R. 512-46-17.
« Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent notamment prescrire la fourniture des informations prévues
aux articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 ou leur mise à jour.
« Art. R. 512-46-23. - I. Tout transfert d'une installation soumise à enregistrement sur un autre
emplacement nécessite un nouvel enregistrement.
« II. Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son
voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au
8° de l'article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les
éléments d'appréciation.
« S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le
préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement.
« Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et
des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à
entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et
L. 511-1.
« S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22.
« III. Les nouveaux enregistrements prévus aux I et II sont soumis aux mêmes formalités que les
demandes initiales.
« Sous-section 4
« Mesures de publicité
« Art. R. 512-46-24. - I. En vue de l'information des tiers :
« 1° Une copie de l'arrêté d'enregistrement ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés
complémentaires est déposée à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, et peut y être consultée ;
« 2° Une copie de ces arrêtés est publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture ;
« 3° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la
décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie ou, à Paris, au
commissariat de police, dans le ressort de laquelle ou duquel est implantée l'installation pendant une durée
minimum de quatre semaines. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du
maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police. Le même extrait est publié sur le site internet de la
préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique ;
« 4° Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du
bénéficiaire de l'enregistrement ;
« 5° Une copie de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal ayant été consulté ainsi qu'aux autorités
mentionnées à l'article R. 512-22 ;
« 6° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux diffusés dans
le ou les départements intéressés.
« II. A la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de la publicité prévues par
le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.
« Sous-section 5
« Mise à l'arrêt et remise en état
« Art. R. 512-46-25. - I. Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt
définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Il est donné
récépissé sans frais de cette notification.
« II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
« 1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;
« 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
« 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
« 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
« III. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte
aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les
dispositions des articles R. 512-46-26 et R. 512-46-27.
« Art. R. 512-46-26. - I. Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt
définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit
être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'enregistrement, le ou les types d'usage à considérer sont
déterminés conformément aux dispositions du présent article.
« II. Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25, l'exploitant transmet au maire ou
au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au
propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à
l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions
sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une
copie de ses propositions.
« En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception
des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.
« L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types
d'usage futur du site.
« III. A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV
et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation
mise à l'arrêt.
« IV. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au
propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au
troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec
l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou
plusieurs propositions de types d'usage pour le site.
« V. Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de
deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité
l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité
manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6. Il fixe le ou les
types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.
« Art. R. 512-46-27. - I. Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt
définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage
futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, l'exploitant
transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour
assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus
pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :
« 1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
« 2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées,
selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
« 3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
« 4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol,
accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en oeuvre des servitudes
ou des restrictions d'usage.
« II. Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans
les formes prévues à l'article R. 512-46-22 les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces
prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de
réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de
la réhabilitation au regard des usages considérés.
« III. Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en
informe le préfet.
« L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le
procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du
terrain.
« Art. R. 512-46-28. - A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à
l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions nécessaires à la
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
« En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures
complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
« Art. R. 512-46-29. - Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article
L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes
mentionnées au II de l'article R. 512-46-26, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article
R. 512-46-26 l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.
« Sous-section 6
« Dispositions transitoires
« Art. R. 512-46-30. - Pour les installations relevant précédemment du régime de l'autorisation, et se
trouvant soumises au régime de l'enregistrement suite à une modification du classement de la nomenclature en
application du III de l'article L. 512-7, les dossiers de demande d'autorisation régulièrement déposés avant
l'entrée en vigueur de la modification du classement ainsi que dans les deux mois suivant cette entrée en
vigueur sont instruits selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la
section 1 du présent chapitre. »
Art. 21. - L'article R. 512-47 est ainsi modifié : au III, le mot : « égouts » est remplacé par les mots :
« réseaux enterrés ».
Art. 22. - A l'article R. 512-48, après les mots : « du régime de l'autorisation », sont insérés les mots : « ou
de l'enregistrement ».
Art. 23. - A l'article R. 512-50, les termes : « L. 512-1, » sont supprimés.
Art. 24. - L'article R. 512-53 est abrogé.
Art. 25. - Au deuxième alinéa de l'article R. 512-55, après les mots : « l'autorisation », sont ajoutés les
mots : « ou de l'enregistrement ».
Art. 26. - Après l'article R. 512-66, il est inséré une sous-section 3 intitulée « Mise à l'arrêt définitif et
remise en état » ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Mise à l'arrêt définitif et remise en état
« Art. R. 512-66-1. - I. Lorsqu'une installation classée soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif,
l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans
frais de cette notification.
« II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
« 1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;
« 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
« 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
« 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
« III. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte
aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la
dernière période d'exploitation de l'installation. Il en informe par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est
sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'urbanisme.
« Art. R. 512-66-2. - A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à
l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-12, les prescriptions nécessaires à la
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
« En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures
complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage. »
Art. 27. - A l'article R. 512-67, après les mots : « la demande », sont ajoutés les mots : « d'autorisation, la
demande d'enregistrement ».
Art. 28. - A l'article R. 512-69, après les mots : « soumise à autorisation », sont ajoutés les mots : « , à
enregistrement ».
Art. 29. - A l'article R. 512-70, après les mots : « autorisation », sont ajoutés les mots : « , à un nouvel
enregistrement ».
Art. 30. - La section 4, dans la numérotation issue du présent décret, du chapitre II du titre Ier du livre V
est modifiée comme suit :
I. La sous-section 1 « Dispositions générales » est complétée par un paragraphe 7 intitulé « Caducité »
ainsi rédigé :
« Paragraphe 7
« Caducité
« Art. R. 512-74. - L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet
lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou
lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives. »
II. - La sous-section 2 « Mise à l'arrêt définitif et remise en l'état » est abrogée.
Art. 31. - L'article R. 513-2 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les références : « R. 512-6 », sont ajoutées les références : « , R. 512-46-3,
R. 512-46-4 ».
II. - Au deuxième alinéa, après les références : « R. 512-31 », sont ajoutées les références : « ,
R. 512-46-22 ».
III. - Au quatrième alinéa, après les références : « R. 512-33 », sont ajoutées les références : « ,
R. 512-46-23 ».
Art. 32. - Aux articles R. 514-1 et R. 514-2, les mots : « de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement » sont remplacés par les mots : « de l'environnement, de l'aménagement et du logement ».
Art. 33. - L'article R. 514-4 est ainsi modifié :
I. - Il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions
générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ; ».
II. - Au 5°, après les termes : « R. 512-33 », sont ajoutés les termes : « , R. 512-46-23 ».
III. - Au 6°, la référence : « R. 512-74 » est remplacée par les références : « R. 512-39-1, R. 512-46-25 et
R. 512-66-1 ».
IV. - Au 7°, les références : « R. 512-76 à R. 512-79 » sont remplacées par les références : « R. 512-39-3 à
R. 512-39-5, R. 512-46-27, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 ».
V. - Au 10°, la référence : « R. 515-14 » est remplacée par la référence : « L. 515-13 ».
VI. - Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés
préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 512-20. »
Art. 34. - Le I de l'article R. 515-27 est complété par les dispositions suivantes : « Sa durée est alors
portée à six semaines. »
Art. 35. - A l'article R. 515-28, les mots : « de la direction départementale de l'équipement » sont
remplacés par les mots : « du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme ».
Art. 36. - L'article R. 515-37 est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, après les mots : « à autorisation », sont ajoutés les mots : « ou à enregistrement ».
II. - Au troisième alinéa, après les mots : « déjà autorisée », sont ajoutés les mots : « ou enregistrée ». Après
les mots : « d'autorisation », sont ajoutés les mots : « ou d'enregistrement ». Après la référence : « R. 512-31 »,
est ajoutée la référence : « ou R. 512-46-22 ».
III. - Au quatrième alinéa, après la référence : « R. 512-31 », est ajoutée la référence : « ou R. 512-46-22 ».
Art. 37. - L'article R. 517-3 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, avant les mots : « La procédure prévue », sont ajoutés les mots : « Pour les
installations soumises à autorisation, ».
II. - Au dernier alinéa, après les mots : « du 1° » sont ajoutés les mots : « et du 5° », et il est ajouté une
phrase ainsi rédigée : « L'extrait de l'arrêté mentionné au 2° du I de l'article R. 512-39 est publié par les soins
du préfet sur le site internet de la préfecture du département dans lequel l'installation est implantée. »
Art. 38. - Après l'article R. 517-3, il est inséré un article R. 517-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 517-3-1. - Pour les installations soumises à enregistrement, la procédure d'information du public
et de consultation prévue aux articles R. 512-46-11 à R. 512-46-15 est dirigée par le préfet sur l'initiative du
ministre de la défense.
« Le dossier est mis à disposition du public dans les conditions prévues par les dispositions législatives
relatives au secret de la défense nationale.
« Les observations recueillies lors de la consultation du public et les avis des conseils municipaux sont
transmis par le préfet au ministre de la défense.
« L'arrêté d'enregistrement, signé par le ministre de la défense, est communiqué au préfet en vue de
l'information des tiers en application du 1° et du 5° du I de l'article R. 512-46-24. »
Art. 39. - A l'article R. 517-4, les mots : « et R. 512-25 » sont remplacés par les mots : « R. 512-25,
R. 512-46-11 à R. 512-46-15 », et les mots : « et l'autorisation est délivrée » sont remplacés par les mots : « et
l'autorisation ou l'enregistrement est délivré ».
Art. 40. - Au deuxième alinéa de l'article R. 543-25, la référence : « R. 512-74 » est remplacée par les
références : « R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1 ».
Art. 41. - A l'article R. 572-1, après les mots : « soumises à autorisation en application de l'article
L. 512-1 », sont ajoutés les mots : « ou à enregistrement en application de l'article L. 512-7 ».
Art. 42. - A l'article R. 655-4, la référence : « R. 512-79 » est remplacée par la référence : « R. 512-39-5 ».
Art. 43. - Le code de commerce est ainsi modifié :
I. - Au 11° de l'article R. 621-1 et au 12° de l'article R. 631-1, après les mots : « de la décision
d'autorisation », sont ajoutés les mots : « ou d'enregistrement ».
II. - Au 2° de l'article R. 663-27, après les mots : « soumise à autorisation », sont ajoutés les mots : « ou à
enregistrement ». Au 3° du même article, les mots : « ou est soumise aux dispositions du décret no 77-1133 du
21 septembre 1977 et de ses textes d'application » sont supprimés. Au dernier alinéa du même article, après les
mots : « soumises à autorisation », sont ajoutés les mots : « ou à enregistrement ».
Art. 44. - Le code rural est ainsi modifié :
I. - Au dernier alinéa de l'article R. 214-28, les mots : « L. 512-1 et L. 512-8 » sont remplacés par les
mots : « L. 512-1, L. 512-7 ou L. 512-8 » et, après les mots : « d'autorisation », sont ajoutés les mots : « ou
d'enregistrement ».
II. - Au 3° de l'article R. 214-108, après les mots : « d'autorisation », sont ajoutés les mots : « ou
d'enregistrement ».
Art. 45. - Au deuxième alinéa de l'article R. 311-1 du code forestier, après les mots : « de l'article
L. 512-1 », sont ajoutés les mots : « ou de l'article L. 512-7-1 ».
Art. 46. - A l'article R.* 123-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « classés en 1re
catégorie en exécution de la loi no 76-663 du 16 juillet 1976 relative aux installations classées » sont remplacés
par les mots : « soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du
code de l'environnement ».
Art. 47. - A l'article R.* 431-20 du code de l'urbanisme, les mots : « soumise à autorisation ou à
déclaration en vertu des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les
mots : « classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1,
L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement » et, après les mots : « de la demande d'autorisation », sont
insérés les mots : « de la demande d'enregistrement ».
Art. 48. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
CHANTAL JOUANNO